La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/02/2019 | FRANCE | N°407647

France | France, Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 08 février 2019, 407647


Vu la procédure suivante :

La SNC Oddo Opéra, venant aux droits de la SNC Oddo Options, a demandé au tribunal administratif de Montreuil de lui accorder la décharge de la taxe exceptionnelle prévue par l'article 2 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 à laquelle la SNC Oddo Options a été assujettie, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1305665 du 9 février 2015, le tribunal administratif de Montreuil a fait droit à sa demande.

Par un arrêt n° 15VE01629 du 6 décembre 2016, la cour administrative d'appel de

Versailles, sur requête du ministre des finances et des comptes publics, a a...

Vu la procédure suivante :

La SNC Oddo Opéra, venant aux droits de la SNC Oddo Options, a demandé au tribunal administratif de Montreuil de lui accorder la décharge de la taxe exceptionnelle prévue par l'article 2 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 à laquelle la SNC Oddo Options a été assujettie, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1305665 du 9 février 2015, le tribunal administratif de Montreuil a fait droit à sa demande.

Par un arrêt n° 15VE01629 du 6 décembre 2016, la cour administrative d'appel de Versailles, sur requête du ministre des finances et des comptes publics, a annulé ce jugement et remis les impositions en litige à la charge de la société.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux nouveaux mémoires, enregistrés au secrétariat du Conseil d'Etat les 6 février et 9 mai 2017, le 9 janvier et le 24 décembre 2018, la SNC Oddo Opéra demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête d'appel du ministre des finances et des comptes publics ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Matias de Sainte Lorette, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat de la société Oddo Opéra.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Oddo Options a été assujettie au titre de l'année 2009 à des cotisations supplémentaires de taxe exceptionnelle prévue à l'article 2 de la loi du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010. La société Oddo Opéra, venant aux droits de la société Oddo Options, se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 6 décembre 2016 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles, faisant droit à l'appel du ministre des finances et des comptes publics, a annulé le jugement du 9 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Montreuil avait accordé à la société Oddo Options la décharge des cotisations en litige et les a remises à sa charge.

2. Aux termes de l'article 2 de la loi du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 : " I. - Les personnes morales mentionnées aux articles L. 511-1 et L. 531-4 du code monétaire et financier qui, au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, exploitent une entreprise en France au sens du I de l'article 209 du code général des impôts, acquittent une taxe exceptionnelle. (...) / II. - La taxe est assise sur la part variable des rémunérations attribuées, au titre de l'année 2009, par les personnes morales mentionnées au I, à ceux de leurs salariés, professionnels des marchés financiers dont les activités sont susceptibles d'avoir une incidence significative sur l'exposition aux risques de l'entreprise, ainsi qu'aux professionnels de marché sous le contrôle desquels opèrent ces salariés. / (...) ". Il résulte des termes mêmes de cet article que l'assiette de la taxe exceptionnelle qu'elles instituent n'est constituée que des rémunérations variables versées à des salariés, professionnels des marchés dont les activités sont susceptibles d'avoir une incidence significative sur l'exposition aux risques de l'entreprise. En revanche, l'application de ces dispositions n'implique pas d'apprécier le degré d'exposition aux risques de l'entreprise elle-même.

3. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 2 que la cour, après avoir relevé par une appréciation souveraine exempte de dénaturation que la société exerçait une activité de marché pour son compte propre, n'a pas commis d'erreur de droit en estimant, d'une part, que l'assiette de la taxe devait comprendre la rémunération de ceux de ses salariés dont l'activité était susceptible d'avoir une influence significative sur son exposition à ces risques et, d'autre part, que la circonstance que l'activité de ses salariés et ainsi de l'entreprise ne générait qu'un risque faible qui était soldé pour l'essentiel au 31 décembre 2009 était sans incidence sur l'application de la taxe.

4. En second lieu, il résulte également de ce qui a été dit au point 2 ci-dessus que la cour n'avait pas à rechercher si l'activité de teneur de marché relevait d'une activité spécifique à visée non spéculative, dès lors que les dispositions citées au point 2 n'ont ni pour objet ni pour effet d'exclure une telle activité du champ d'application de la taxe qu'elles instituent.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat lequel n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la SNC Oddo Opéra est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Oddo BHF SCA, venant aux droits de la SNC Oddo Opéra, et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 9ème - 10ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 407647
Date de la décision : 08/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 08 fév. 2019, n° 407647
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Matias de Sainte Lorette
Rapporteur public ?: Mme Marie-Gabrielle Merloz
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL, RAMEIX

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:407647.20190208
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award