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06/12/2016 | FRANCE | N°15VE01629

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 06 décembre 2016, 15VE01629


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SNC Oddo Opéra, anciennement dénommée SNC Oddo Options, a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de lui accorder la décharge de la taxe exceptionnelle prévue par l'article 2 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 à laquelle la SNC Oddo Options a été assujettie, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1305665 du 9 février 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a fait droit à sa demande.

Procédure devant la Cour :


Par un recours et des mémoires, enregistrés le 26 mai 2015, le 30 septembre 2015 et le

4 d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SNC Oddo Opéra, anciennement dénommée SNC Oddo Options, a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de lui accorder la décharge de la taxe exceptionnelle prévue par l'article 2 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 à laquelle la SNC Oddo Options a été assujettie, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1305665 du 9 février 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a fait droit à sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par un recours et des mémoires, enregistrés le 26 mai 2015, le 30 septembre 2015 et le

4 décembre 2015, le MINISTRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de remettre à la charge de la SNC Oddo Opéra les impositions et pénalités en litige.

Le ministre soutient que :

- le champ de la taxe prévue par l'article 2 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 ne dépend pas du risque effectivement encouru par l'entreprise ;

- l'activité de la SNC Oddo Opéra l'expose à un grand nombre de risques, essentiellement le risque de liquidité, le risque tenant à l'asymétrie d'information et le risque opérationnel lié à la volatilité des actifs financiers.

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Skzryerbak,

- les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public

- et les observations de MeA..., pour la SNC Oddo Opéra.

1. Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 : " I. - Les personnes morales mentionnées aux articles L. 511-1 et L. 531-4 du code monétaire et financier qui, au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, exploitent une entreprise en France au sens du I de l'article 209 du code général des impôts, acquittent une taxe exceptionnelle. (...) / II. - La taxe est assise sur la part variable des rémunérations attribuées, au titre de l'année 2009, par les personnes morales mentionnées au I, à ceux de leurs salariés, professionnels des marchés financiers dont les activités sont susceptibles d'avoir une incidence significative sur l'exposition aux risques de l'entreprise, ainsi qu'aux professionnels de marché sous le contrôle desquels opèrent ces salariés (...) " ;

2. Considérant que la détermination de l'assiette de la taxe prévue par ces dispositions implique d'identifier, au sein des entreprises mentionnées au I, les professionnels des marchés financiers dont les activités sont susceptibles d'avoir une incidence significative sur leur exposition aux risques, ce qui exclut notamment les activités pour compte de tiers, qui sont sans effet sur cette exposition aux risques ; qu'en revanche, elle n'implique pas d'apprécier le degré d'exposition aux risques de chaque entreprise, l'application de la taxe ne reposant pas sur un tel critère ; que, dès lors, le ministre des finances et des comptes publics est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce motif pour accorder à la

SNC Oddo Opéra la décharge des impositions en litige ;

3. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SNC Oddo Opéra devant le tribunal administratif et devant la cour ;

4. Considérant que si la SNC Oddo Opéra fait valoir que son activité de tenue de marché relève d'une activité d'intermédiation que le législateur n'a pas entendu viser, il résulte de l'instruction que cette activité est exercée en compte propre ; que, par suite, les risques en sont supportés par la SNC Oddo Opéra, et la part variable des rémunérations attribuées à ceux de ses salariés dont les activités sont susceptibles d'avoir une influence significative sur l'exposition à ces risques entre dans l'assiette de la taxe prévue par l'article 2 de la loi du 9 mars 2010 précitée ;

5. Considérant que la circonstance que l'activité des salariés de la SNC Oddo Opéra ne générait qu'un risque faible qui était soldé pour l'essentiel au 31 décembre 2009 est, en tout état de cause, sans incidence sur l'application de la taxe qui, ainsi qu'il a été dit au point 2, n'implique pas d'apprécier le degré d'exposition au risque de l'entreprise ,

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a accordé à la SNC Oddo Opéra la décharge des rappels de la taxe prévue par l'article 2 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 à laquelle elle a été assujettie, et des pénalités correspondantes ;

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SNC Oddo Opéra demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1305665 du 9 février 2015 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé.

Article 2 : Les rappels de la taxe prévue par l'article 2 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 à laquelle la SNC Oddo Opéra a été assujettie au titre de l'année 2009 sont remis à sa charge, ainsi que les pénalités correspondantes.

Article 3 : Les conclusions présentées par la SNC Oddo Opéra sont rejetées.

3

N° 15VE01629


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15VE01629
Date de la décision : 06/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-08 Contributions et taxes. Parafiscalité, redevances et taxes diverses.


Composition du Tribunal
Président : M. VERGNE
Rapporteur ?: M. Arnaud SKZRYERBAK
Rapporteur public ?: Mme RUDEAUX
Avocat(s) : SCP BAKER et MCKENZIE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-12-06;15ve01629 ?
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