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01/02/2019 | FRANCE | N°418181

France | France, Conseil d'État, 3ème chambre, 01 février 2019, 418181


Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006, 2007 et 2008 et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1409194 du 12 avril 2016, le tribunal administratif de Lyon a prononcé la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu relatifs à l'année 2007 et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Par un arrêt n° 16LY01992 du 14 décembre 2017, la cour administrative

d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. B...contre ce jugement en tant qu...

Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006, 2007 et 2008 et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1409194 du 12 avril 2016, le tribunal administratif de Lyon a prononcé la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu relatifs à l'année 2007 et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Par un arrêt n° 16LY01992 du 14 décembre 2017, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. B...contre ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions relatives aux suppléments de contributions sociales mis à sa charge au titre de l'année 2007 et à l'ensemble des impositions supplémentaires mises à sa charge au titre de l'année 2008.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 14 février, 14 mai et 25 décembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de la sécurité sociale ;

- la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-643/650 QPC du 7 juillet 2017 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christian Fournier, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Spinosi, Sureau, avocat de M. B...;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'issue d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, M. B...a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2006 à 2008. Par un jugement du 12 avril 2016, le tribunal administratif de Lyon a prononcé la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu relatifs à l'année 2007. M. B...demande l'annulation de l'arrêt du 14 décembre 2017 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel qu'il a formé contre ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2008 et de contributions sociales au titre des années 2007 et 2008.

2. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la procédure d'imposition en litige : " Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration ". Le paragraphe 5 du chapitre III de la charte remise au contribuable prévoit que : " Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l'inspecteur principal. Si après ces contacts des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l'interlocuteur départemental ou régional qui est un fonctionnaire de rang élevé spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur ". Ces dispositions assurent au contribuable la garantie substantielle de pouvoir obtenir, avant la clôture de la procédure de redressement, un débat avec le supérieur hiérarchique du vérificateur puis, le cas échéant, avec un fonctionnaire de l'administration fiscale de rang plus élevé.

3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, parallèlement à l'examen contradictoire de la situation personnelle dont M. B...a fait l'objet au titre des années 2006 à 2009, l'administration fiscale a procédé à la vérification de la comptabilité de l'EURL MC Productions dont le contribuable était le gérant et l'unique associé. Au cours de cette vérification, il a été relevé que M. B...disposait d'un compte courant d'associé créditeur dans les comptes de la société. Les sommes figurant au crédit de ce compte ont été considérées comme des revenus distribués au sens du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, imposables à l'impôt sur le revenu au nom du contribuable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

4. Après avoir relevé qu'il résultait des termes de la proposition de rectification, adressée à M. B...le 29 mars 2010, que les rectifications litigieuses trouvaient leur origine dans la vérification de la comptabilité de la société dont il était l'associé unique et non dans l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle dont il avait fait l'objet, la cour a jugé que le contribuable ne pouvait utilement soutenir avoir été privé, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales et des dispositions de la charte du contribuable vérifié citées au point 2, de la possibilité de saisir l'interlocuteur départemental.

5. Toutefois, il ressort des termes mêmes de la proposition de rectification mentionnée au point 4 que si la vérification de comptabilité de l'EURL MC Productions a notamment démontré que M. B...était titulaire d'un compte courant d'associé créditeur au titre des années 2007 et 2008, c'est dans le cadre de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle dont le contribuable a fait l'objet, notamment au cours des entretiens qui ont eu lieu avec le vérificateur et des recherches que celui-ci a menées sur les débits des comptes bancaires de l'intéressé, que la nature des sommes ainsi mises à la disposition du contribuable par l'EURL a été examinée et qu'il a été conclu au caractère imposable de ces sommes. Par suite, en jugeant que M. B...n'était pas fondé à soutenir avoir été privé de la possibilité de saisir de l'interlocuteur départemental au seul motif que les rectifications qui lui avaient été notifiées procédaient de la vérification de comptabilité de l'EURL et non de l'examen de la situation fiscale personnelle dont il avait fait l'objet, la cour a dénaturé les pièces du dossier et, par suite, commis une erreur de droit.

6. Il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

8. Les dispositions de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié citées au point 2 n'imposent pas que le supérieur hiérarchique du vérificateur prenne expressément position après son entretien avec le contribuable. En l'absence de prise de position écrite du supérieur hiérarchique, les divergences avec l'administration fiscale doivent être regardées comme persistant. Par suite, tant qu'un document écrit, par lequel l'administration fiscale fait savoir au contribuable qu'il n'y a plus de désaccord, n'est pas intervenu, le contribuable peut faire appel à l'interlocuteur départemental ou régional.

9. Il résulte de l'instruction que, le 30 novembre 2010, M. B...a pu exposer au supérieur hiérarchique du vérificateur son désaccord sur les rectifications qui lui avaient été notifiées. Si le contribuable soutient que le supérieur hiérarchique l'aurait assuré de ce que ses " observations motivées et justifiées seraient prises en compte " et que, dans ce contexte, il n'avait pas été en mesure de savoir si la condition à laquelle est subordonnée la saisine de l'interlocuteur départemental et tenant à la persistance de divergences était satisfaite, il est constant que le supérieur hiérarchique rencontré le 30 novembre 2010 n'a pas pris position de manière écrite sur les rectifications sur lesquelles M. B...avait exprimé son désaccord. Par suite, durant le mois qui s'est écoulé depuis l'entretien du 30 novembre 2010 jusqu'à la mise en recouvrement des suppléments d'impôt sur le revenu en litige, intervenue le 31 décembre 2010, M. B...était en mesure de demander à rencontrer l'interlocuteur départemental, ce qu'il n'a pas fait. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales et de la charte du contribuable vérifié citées au point 2 doit être écarté.

Sur le bien-fondé des impositions :

10. Si M. B...soutient que, compte tenu de la réserve d'interprétation retenue par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2017-643/650 QPC du 7 juillet 2017, la majoration d'assiette de 25 % prévue par le 2° du 7 de l'article 158 du code général des impôts aurait été irrégulièrement appliquée aux rehaussements qui lui ont été notifiés, il résulte de l'instruction que l'administration fiscale n'a pas calculé les suppléments de contributions sociales en litige sur la base d'une assiette majorée.

11. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu de l'année 2008 et de contributions sociales des années 2007 et 2008.

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 14 décembre 2017 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé.

Article 2 : La requête présentée par M. B...devant la cour administrative d'appel de Lyon est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 418181
Date de la décision : 01/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 01 fév. 2019, n° 418181
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Christian Fournier
Rapporteur public ?: Mme Emmanuelle Cortot-Boucher
Avocat(s) : SCP SPINOSI, SUREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:418181.20190201
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