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14/12/2017 | FRANCE | N°16LY01992

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 14 décembre 2017, 16LY01992


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Lyon de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006, 2007 et 2008 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1409194 du 12 avril 2016, le tribunal administratif de Lyon a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu relatives à l'année 2007 et rejeté le surplus des conclusions de sa dema

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Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 10 juin 2016 et un mém...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Lyon de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006, 2007 et 2008 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1409194 du 12 avril 2016, le tribunal administratif de Lyon a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu relatives à l'année 2007 et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 10 juin 2016 et un mémoire enregistré le 6 juillet 2017, M. C..., représenté par Me Tournoud, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 12 avril 2016 en tant qu'il rejette ses conclusions relatives aux contributions sociales de l'année 2007 et à l'ensemble des impositions supplémentaires mises à sa charge au titre de l'année 2008 ;

2°) à titre principal, de lui accorder la décharge de ces impositions ;

3°) à titre subsidiaire, de lui accorder la réduction des contributions sociales des années 2007 et 2008 à concurrence de la majoration des bases imposables de 25 % ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il n'a pas été mis en mesure de saisir le supérieur hiérarchique du vérificateur, en méconnaissance de la charte du contribuable vérifié ;

- l'administration a majoré de 25 % sa base imposable aux contributions sociales, sur la base d'un texte qui a été jugé inconstitutionnel par le Conseil constitutionnel, par sa décision n° 2016-610 QPC du 10 février 2017.

Par des mémoires enregistrés le 23 novembre 2016 et le 27 juillet 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que

- le moyen tiré de ce que le requérant n'a pas été mis en mesure de saisir le supérieur hiérarchique est inopérant et, en tout état de cause, non fondé ;

- il n'a pas majoré la base imposable de 25 %.

Par une ordonnance du 21 août 2017, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 29 septembre 2017.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Savouré, premier conseiller,

- les conclusions Mme Bourion, rapporteur public,

- les observations de MeA..., substituant Me Tournoud, avocat de M.C....

Une note en délibéré, enregistrée le 24 novembre 2017, a été présentée pour M. C....

1. Considérant que M. C...a fait l'objet d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle portant sur les années 2006 à 2008 ; qu'après ce contrôle, il a été assujetti, suivant la procédure contradictoire, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, assorties de majorations pour manquement délibéré, lesquelles ont été mises en recouvrement, d'une part, le 30 novembre 2010 s'agissant de l'impôt sur le revenu des années 2006 et 2007 et, d'autre part, le 31 décembre 2010 s'agissant de l'impôt sur le revenu de l'année 2008 et les contributions sociales des années 2006 à 2008 ; que le tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions présentées à l'encontre de l'ensemble des impositions mises en recouvrement le 31 décembre 2010 au titre des années 2007 et 2008 ainsi que, comme irrecevables, l'ensemble des conclusions présentées au titre de l'année 2006 ; qu'estimant, en revanche, que l'administration n'avait pas mis le contribuable en mesure de saisir l'interlocuteur départemental s'agissant des impositions mises en recouvrement le 30 novembre 2010, il a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu de l'année 2007 ; que, par la présente requête, M. C... demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu de l'année 2008 et de contributions sociales des année 2007 et 2008 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, dans sa version alors en vigueur : " Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration " ; que cette charte, dans sa version alors en vigueur, adressée à M. C...en même temps que l'avis de vérification daté du 26 août 2009, soit avant l'engagement de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle dont ce dernier a fait l'objet, prévoit, d'une part, que le contribuable peut saisir l'inspecteur départemental ou principal pour obtenir des éclaircissements supplémentaires si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés et, d'autre part, que si, après ces contacts, des divergences importantes subsistent, il peut faire appel à l'interlocuteur spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des termes mêmes de la proposition de rectification adressée à M. C...le 29 mars 2010, que les rectifications litigieuses trouvent leur origine dans la vérification de la comptabilité de la société dont il est associé et non dans l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle dont il a fait l'objet, de sorte que l'intéressé ne peut utilement se prévaloir des garanties propres à l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, au nombre desquelles figure celles qui sont octroyées par la charte du contribuable vérifié ;

Sur le bien-fondé des impositions :

4. Considérant qu'aux termes du 7 de l'article 158 du code général des impôts : " Le montant des revenus et charges énumérés ci-après, retenu pour le calcul de l'impôt selon les modalités prévues à l'article 197, est multiplié par 1,25. Ces dispositions s'appliquent : / (...) 2° Aux revenus distribués mentionnés aux c à e de l'article 111, aux bénéfices ou revenus mentionnés à l'article 123 bis et aux revenus distribués mentionnés à l'article 109 résultant d'une rectification des résultats de la société distributrice (...). " ; qu'aux termes de l'article 109 du même code : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : (...) / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...). " ;

5. Considérant que dans sa décision n° 2017-643/650 QPC du 7 juillet 2017, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution le c du paragraphe I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, sous la réserve, énoncée au paragraphe 17 de sa décision, que ces dispositions " ne sauraient, sans méconnaître le principe d'égalité devant les charges publiques, être interprétées comme permettant l'application du coefficient multiplicateur de 1,25 prévu au premier alinéa du 7 de l'article 158 du code général des impôts pour l'établissement des contributions sociales assises sur les bénéfices ou revenus mentionnés au 2° de ce même 7. " ;

6. Considérant que, si M. C...expose qu'en application de cette réserve d'interprétation, il conviendrait de réduire sa base imposable aux contributions sociales à concurrence de la majoration de 25 % applicable aux rehaussements qui lui ont été notifiés sur le fondement du 2° du 1 de l'article 109 précité, il résulte de l'instruction que l'administration n'a pas fait application de cette majoration ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu de l'année 2007 et de contributions sociales des années 2007 et 2008 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 23 novembre 2017 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

M. Savouré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 décembre 2017 .

5

N° 16LY01992


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY01992
Date de la décision : 14/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-01-03-01-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Examen de la situation fiscale personnelle (ex VASFE).


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Bertrand SAVOURE
Rapporteur public ?: Mme BOURION
Avocat(s) : ARBOR TOURNOUD PIGNIER WOLF

Origine de la décision
Date de l'import : 26/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-12-14;16ly01992 ?
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