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30/01/2019 | FRANCE | N°389736

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 30 janvier 2019, 389736


Vu la procédure suivante :

Par une décision du 29 mai 2017, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur le pourvoi de M. B...A...tendant à l'annulation de l'arrêt n° 13VE00660 du 19 février 2015 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a annulé le jugement n° 1111262 du 16 novembre 2012 du tribunal administratif de Montreuil et a remis à sa charge les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qu'il contestait, a sursis à statuer jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Union européenne se soit prononcée sur les question

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Vu la procédure suivante :

Par une décision du 29 mai 2017, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur le pourvoi de M. B...A...tendant à l'annulation de l'arrêt n° 13VE00660 du 19 février 2015 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a annulé le jugement n° 1111262 du 16 novembre 2012 du tribunal administratif de Montreuil et a remis à sa charge les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qu'il contestait, a sursis à statuer jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Union européenne se soit prononcée sur les questions dont elle a été saisie par le Conseil d'Etat par la décision n° 393881 du 31 mai 2016.

Par un arrêt nos C-327/16, C-421/16 du 22 mars 2018, la Cour de justice de l'Union européenne s'est prononcée sur ces questions.

En application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être fondée sur le moyen, relevé d'office, tiré de l'inapplicabilité de l'article 18 de la convention du 10 mars 1964 entre la France et la Belgique tendant à éviter les doubles impositions et à établir les règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur les revenus aux revenus perçus par l'associé d'une société de personnes au prorata de sa participation.

Le ministre de l'action et des comptes publics a présenté ses observations le 29 novembre 2018. Il soutient que ce moyen ne fait pas obstacle à la taxation en France des revenus litigieux.

M. A...a présenté ses observations sur ce moyen le 11 décembre 2018. Il soutient que ce moyen n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le traité instituant la Communauté européenne ;

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- la directive 90/434/CE du Conseil du 23 juillet 1990 ;

- la convention entre la France et la Belgique, tendant à éviter les doubles impositions et à établir les règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur les revenus signée à Bruxelles le 10 mars 1964 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 ;

- l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 22 mars 2018, Marc Jacob c/ Ministre des finances et des comptes publics (C-327/16) et Ministre des finances et des comptes publics c/ Marc Lassus (C-421/16) ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Ophélie Champeaux, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat de M.A....

Considérant ce qui suit :

1. En premier lieu, d'une part, aux termes du II de l'article 92 B du code général des impôts, dans sa rédaction restée applicable, en vertu de l'article 94 de la loi du 30 décembre 1999 de finances pour 2000, aux plus-values placées en report d'imposition à la date du 1er janvier 2000 : " 1° (...) l'imposition de la plus-value réalisée en cas d'échange de titres résultant d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission, d'absorption d'un fonds commun de placement par une société d'investissement à capital variable réalisée conformément à la réglementation en vigueur ou d'un apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés, peut être reportée au moment où s'opérera la cession ou le rachat des titres reçus lors de l'échange ". Aux termes du I ter de l'article 160 du code général des impôts, alors en vigueur : " 4. L'imposition de la plus-value réalisée à compter du 1er janvier 1991 en cas d'échange de droits sociaux résultant d'une opération de fusion, scission, d'apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés peut être reportée dans les conditions prévues au II de l'article 92 B ".

2. D'autre part, dans l'arrêt du 22 mars 2018 par lequel elle s'est prononcée sur les questions dont le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, l'avait saisie à titre préjudiciel, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que : " L'article 8 de la directive 90/434/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports d'actifs et échanges d'actions intéressant des sociétés d'Etats membres différents (...) doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à une législation d'un Etat membre en vertu de laquelle la plus-value issue d'une opération d'échange de titres relevant de cette directive est constatée à l'occasion de cette opération, mais son imposition est reportée jusqu'à l'année au cours de laquelle intervient l'évènement mettant fin à ce report d'imposition, en l'occurrence la cession des titres reçus en échange " et que ce même article " doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à une législation d'un Etat membre qui prévoit l'imposition de la plus-value afférente à une opération d'échange de titres, placée en report d'imposition, lors de la cession ultérieure des titres reçus en échange, alors même que cette cession ne relève pas de la compétence fiscale de cet Etat membre ".

3. La cour administrative d'appel de Versailles n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que les dispositions du II de l'article 92 B et du I ter de l'article 160 du code général des impôts instituent un mécanisme de report d'imposition dont le seul effet est de permettre, par dérogation à la règle suivant laquelle le fait générateur de l'imposition d'une plus-value est constitué au cours de l'année de sa réalisation, de constater et de liquider la plus-value d'échange l'année de sa réalisation et de l'imposer l'année au cours de laquelle intervient l'événement qui met fin à ce report d'imposition, qui peut notamment être la cession des titres reçus au moment de l'échange, et que la circonstance que le contribuable ait, entre temps, transféré son domicile fiscal dans un autre Etat est sans incidence sur le pouvoir dont dispose l'Etat dont il était le résident au moment de la réalisation de la plus-value d'échange d'imposer celle-ci au moment de la cession finale des titres reçus en échange. Cette règle de report est conforme au droit de l'Union, ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne, que la cession ultérieure des titres intervienne en France ou dans un autre Etat de l'Union.

4. En second lieu, l'article 18 de la convention fiscale conclue entre la France et la Belgique du 10 mars 1964, laquelle ne comporte aucune disposition relative aux gains en capital, stipule que : " Dans la mesure où les articles précédents de la présente convention n'en disposent pas autrement, les revenus des résidents de l'un des États contractants ne sont imposables que dans cet Etat ". Pour rejeter les conclusions de M.A..., la cour a jugé que ces stipulations ne faisaient pas obstacle à ce que l'Etat d'imposition de la plus-value résultant de l'échange de titres soit celui dont le contribuable était résident au moment du fait générateur que constitue sa réalisation. Dans la mesure, d'une part, où les gains tirés de l'échange de titre réalisé en 1997 doivent être regardés comme des revenus, au sens de ces stipulations, et où, d'autre part, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la résidence de M. A... se situait en France à la date à laquelle la plus-value d'échange a été réalisée, c'est sans commettre d'erreur de droit et par une motivation suffisante que la cour a jugé que la convention fiscale ne faisait pas obstacle à ce que M. A...soit assujetti, à raison de cette plus-value d'échange, à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu assortie des majorations correspondantes au titre de l'année 2007.

5. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A... est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 389736
Date de la décision : 30/01/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jan. 2019, n° 389736
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Ophélie Champeaux
Rapporteur public ?: Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL, RAMEIX

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:389736.20190130
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