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19/02/2015 | FRANCE | N°13VE00660

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 19 février 2015, 13VE00660


Vu le recours, enregistré le 25 février 2013, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; il demande à la Cour :

1° d'annuler les articles 1 et 2 du jugement n° 1111262 en date du 16 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a déchargé M. B...A...de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il avait été assujetti au titre de l'année 2007 ;

2° de rétablir l'imposition contestée au titre de l'année 2007 ;

Il soutient que le tribunal administratif a méconnu la portée des dispositions applicables au litige, concernant

le mécanisme de taxation d'une plus-value en report d'imposition ; qu'en effet, la c...

Vu le recours, enregistré le 25 février 2013, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; il demande à la Cour :

1° d'annuler les articles 1 et 2 du jugement n° 1111262 en date du 16 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a déchargé M. B...A...de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il avait été assujetti au titre de l'année 2007 ;

2° de rétablir l'imposition contestée au titre de l'année 2007 ;

Il soutient que le tribunal administratif a méconnu la portée des dispositions applicables au litige, concernant le mécanisme de taxation d'une plus-value en report d'imposition ; qu'en effet, la cession des titres reçus en échange met fin à ce report et entraîne l'imposition immédiate des plus-values, indépendamment d'un éventuel transfert de domicile ; qu'en l'espèce, M. A...était fiscalement domicilié ...lorsqu'il a réalisé la plus-value dont il a demandé le report d'imposition ; qu'il s'ensuit que la résidence à prendre en compte était celle de l'intéressé à la date de l'échange, qui a constitué le fait générateur de l'imposition, et non à la date de l'événement ayant mis fin au report ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'article 55 de la Constitution ;

Vu la convention entre la France et la Belgique, tendant à éviter les doubles impositions et à établir les règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur les revenus signée à Bruxelles le 10 mars 1964 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2015 :

- le rapport de M. Errera, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Delage, rapporteur public ;

1. Considérant que M. B...A...a, le 10 février 1997, apporté à la SAS Diedis la totalité des titres de la SAS Issedis détenus par la société civileA..., dans laquelle il détenait une participation supérieure à 25 % et a reçu, en contrepartie, 155 200 titres de la SAS Diedis ; qu'il a alors réalisé une plus-value de 1 364 847 euros qui a été placée, à sa demande, sous le régime du report d'imposition prévu par l'article 160 du code général des impôts, alors en vigueur ; que le 1er octobre 2006, M. A...a transféré son domicile fiscal en Belgique puis, le 28 juin 2007, a cédé la totalité des titres Diedis, titres qu'il détenait depuis l'opération d'échange susdécrite et qui étaient inscrits dans les comptes de la SAS A...; qu'au titre de l'année 2007, M. A...a, à la suite de cette cession, déclaré une plus-value demeurant ...; que le ministre relève régulièrement appel du jugement du 16 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a déchargé M. A...de cette cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2007 ;

Sur le recours du ministre :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 160 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux plus-values en report d'imposition à la date du 1er janvier 2000 : " (...) I ter. 1. (...) l'imposition de la plus-value réalisée en cas d'échange de droits sociaux résultant d'une fusion ou d'une scission ou, à compter du 1er janvier 1988, en cas d'échange résultant d'apports de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés, peut, sur demande expresse du contribuable, être reportée au moment où s'opérera la cession ou le rachat des droits sociaux reçus à l'occasion de l'échange par cet associé. (...) / 4. L'imposition de la plus-value réalisée à compter du 1er janvier 1991 en cas d'échange de droits sociaux résultant d'une opération de fusion, scission ou d'apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés peut être reportée dans les conditions prévues au II de l'article 92 B (...) " ; qu'aux termes de l'article 92 B, dans sa rédaction applicable aux plus-values en report d'imposition à la date du 1er janvier 2000 : " (...) II. 1. À compter du 1er janvier 1992 (...), l'imposition de la plus-value réalisée en cas d'échange de titres (...) peut être reportée au moment où s'opérera la cession, le rachat, le remboursement ou l'annulation des titres reçus lors de l'échange. (...) / Le report est subordonné à la condition que le contribuable en fasse la demande et déclare le montant de la plus-value dans les conditions prévues à l'article 97 (...) " ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 18 de la convention fiscale franco-belge du 10 mars 1964 : " Dans la mesure où les articles précédents de la présente convention n'en disposent pas autrement, les revenus des résidents de l'un des États contractants ne sont imposables que dans cet État " ;

4. Considérant que si une convention bilatérale conclue en vue d'éviter les doubles impositions peut, en vertu de l'article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l'imposition ; que, par suite, il incombe au juge de l'impôt, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à une telle convention, de se placer d'abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l'imposition contestée a été valablement établie et, dans l'affirmative, sur le fondement de quelle qualification ; qu'il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer - en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s'agissant de déterminer le champ d'application de la loi, d'office - si cette convention fait ou non obstacle à l'application de la loi fiscale ;

5. Considérant, d'une part, que le fait générateur de la plus-value d'échange en litige se situe au 10 février 1997 ; que le principe de son imposition était donc, en application des dispositions précitées de l'article 160 du code général des impôts, acquis à la France dès cette date ; que le report d'imposition que M. A...a obtenu sur le fondement des dispositions précitées de l'article 92 B du même code n'a pu avoir ni pour objet ni pour effet de déplacer à la date de l'expiration du report le fait générateur de sa plus-value d'échange ni de l'exonérer de l'imposition en France de cette plus-value au motif qu'il aurait transféré son domicile hors de France lors de la cession des titres mettant fin au report ;

6. Considérant, d'autre part, que M. A...s'est prévalu devant le tribunal administratif de ce qu'il était résident belge, lors de la cession des titres ; que, toutefois, les stipulations de l'article 18 de la convention franco-belge ne font pas obstacle à l'application des dispositions des articles 160 et 92 B du code général des impôts telle que rappelée au point 5, dès lors que le contribuable était résident français à la date du fait générateur de la plus-value en cause ; que l'administration était donc fondée, selon les règles du droit commun résultant de ces dispositions, à imposer cette plus-value en France au titre de l'année 2007, lorsque la cession de ses titres, le 28 juin 2007, a mis fin au report d'imposition dont il bénéficiait ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont, sur le fondement des dispositions de l'article 18 de la convention franco-belge précitée, déchargé M. A...des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2007 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement n° 1111262 du 16 novembre 2012 du Tribunal administratif de Montreuil sont annulés.

Article 2 : Les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. A...a été assujetti au titre de l'année 2007 sont rétablies.

Article 3 : Les conclusions de M. A...présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 13VE00660 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE00660
Date de la décision : 19/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-08-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Plus-values des particuliers. Plus-values mobilières.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: M. Antoine ERRERA
Rapporteur public ?: M. DELAGE
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-02-19;13ve00660 ?
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