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31/12/2018 | FRANCE | N°421792

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 31 décembre 2018, 421792


Vu la procédure suivante :

M. A...C...et Mme E...B...ont demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner solidairement le centre hospitalier de Manosque, l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille et la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) à verser à M. C...la somme de 2 344 549 euros, ainsi que celle de 3 331,89 euros par mois entre le 7 mai 2017 et la date du jugement, en réparation du préjudice résultant des fautes commises dans sa prise en charge à compter du 6 mai 2006 par le centre hospitalier de Manosque et l'Assistance publique - Hôpitau

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Vu la procédure suivante :

M. A...C...et Mme E...B...ont demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner solidairement le centre hospitalier de Manosque, l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille et la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) à verser à M. C...la somme de 2 344 549 euros, ainsi que celle de 3 331,89 euros par mois entre le 7 mai 2017 et la date du jugement, en réparation du préjudice résultant des fautes commises dans sa prise en charge à compter du 6 mai 2006 par le centre hospitalier de Manosque et l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille et à Mme B...une somme de 56 254,98 euros en réparation du préjudice subi du fait de la prise en charge de M.C.... Par un jugement n° 1203981, 1301333, 1503099 du 29 mai 2017, le tribunal administratif de Marseille a condamné solidairement le centre hospitalier de Manosque, l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille et la SHAM à verser à M. C...la somme de 495 221,44 euros et à Mme B...une somme de 15 000 euros.

Par un arrêt n° 15MA02925, 17MA03153, 17MA03433 du 3 mai 2018, la cour administrative d'appel de Marseille, saisie par M. C...et MmeB..., a porté respectivement à 523 931 euros et à 15 160 euros les sommes que le centre hospitalier de Manosque, l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille et la SHAM ont été condamnés à verser à M. C... et à MmeB....

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juin et 24 septembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il rejette le surplus de ses conclusions ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Manosque, de l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille et de la SHAM la somme de 5 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Louise Cadin, auditrice,

- les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M.C....

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux " ;

2. Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille qu'il attaque, M. C...soutient que la cour :

- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'une nouvelle expertise présentait un caractère utile pour connaître la cause des séquelles dont il était atteint ainsi que l'importance du préjudice subi, alors que deux expertises médicales, dont une expertise judiciaire, avaient déjà été réalisées et que les juges du fond, qui n'étaient nullement liés par les conclusions des experts, ne pouvaient renoncer à leur pouvoir d'appréciation en ce qui concernait l'ampleur de la perte de chance ;

- a dénaturé les pièces du dossier en évaluant à 50 % la chance perdue en lien avec les fautes commises, alors que dans leur expertise le Dr D...et le Pr Tadié avaient estimé celle-ci à 75 % et que la présence dès l'origine d'un rachis arthrosique et d'un canal cervical étroit congénital n'avaient pu causer les troubles survenus ;

- a commis une erreur de droit en excluant la prise en compte, au titre de l'assistance par une tierce personne, des congés payés et du surcoût de rémunération impliqué par le travail pendant les jours fériés et les dimanches, en raison du caractère familial de l'aide apportée ;

- a dénaturé les pièces du dossier en estimant, pour évaluer sa perte de gains professionnels futurs, qu'il pourrait bénéficier d'une pension de retraite à taux plein à l'âge de 62 ans, alors qu'il avait produit les éléments permettant d'établir qu'il ne pourrait bénéficier d'une pension à taux plein qu'à l'âge de 67 ans ;

- a insuffisamment motivé son arrêt et commis une erreur de droit en évaluant ses pertes de gains professionnels futurs sur la base d'un coefficient multiplicateur de 11,85, alors qu'il résulte du barème de la Gazette du Palais du 28 novembre 2017 auquel la cour s'est référée que ce coefficient devait être, dans les circonstances de l'espèce, de 12,029 ;

- a commis une erreur de droit au regard du principe de réparation intégrale et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que son état de santé ne nécessitait pas de séances d'ergothérapie alors que la tétraparésie dont il souffre justifiait de telles séances ;

- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en retenant que si un logement de plain-pied était préférable compte tenu de la nature de son handicap, il ne produisait aucun élément de nature à établir qu'il ne pourrait prendre en location un tel logement ni qu'il serait nécessaire qu'il en devienne propriétaire ;

3. Considérant qu'eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur l'indemnisation de la nécessité de recourir à l'assistance d'une tierce personne en ce qui concerne la période antérieure à la lecture de l'arrêt et les frais de logement adapté ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les conclusions du pourvoi de M. C...qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur l'indemnisation de la nécessité de recourir à l'assistance d'une tierce personne en ce qui concerne la période antérieure à la lecture de l'arrêt et les frais de logement adapté sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. C...n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A...C....

Copie en sera adressée à l'Assistance publique - hôpitaux de Marseille, à la société hospitalière d'assurances mutuelles et au centre hospitalier de Manosque, à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris et à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France.


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 421792
Date de la décision : 31/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 31 déc. 2018, n° 421792
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Louise Cadin
Rapporteur public ?: Mme Cécile Barrois de Sarigny
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO

Origine de la décision
Date de l'import : 15/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:421792.20181231
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