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21/12/2018 | FRANCE | N°416471

France | France, Conseil d'État, 3ème chambre, 21 décembre 2018, 416471


Vu la procédure suivante :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie :

- sous le n° 1600305, d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie sur sa demande tendant au retrait de la décision du 19 avril 2016 du directeur de l'établissement de formation professionnelle des adultes (ETFPA) relative au montant de sa rémunération durant le congé d'accompagnement de son enfant mineur en métropole ;

- sous le n° 1600347, de condamner la Nouvelle-Calédonie et

l'établissement de formation professionnelle des adultes à lui payer une indemnité...

Vu la procédure suivante :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie :

- sous le n° 1600305, d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie sur sa demande tendant au retrait de la décision du 19 avril 2016 du directeur de l'établissement de formation professionnelle des adultes (ETFPA) relative au montant de sa rémunération durant le congé d'accompagnement de son enfant mineur en métropole ;

- sous le n° 1600347, de condamner la Nouvelle-Calédonie et l'établissement de formation professionnelle des adultes à lui payer une indemnité de 612 266 francs CFP en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité de la désindexation de son traitement et des informations erronées qui lui ont été délivrées ;

- sous le n° 1600381, d'annuler la décision contenue dans la lettre du 16 septembre 2016 du directeur de l'établissement de formation professionnelle des adultes relative au montant de sa rémunération durant ce congé.

Par un jugement 1600305, 1600347 et 1600381 du 16 février 2017, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté ces demandes.

Par l'article 1er de l'arrêt n° 17PA01270 du 30 novembre 2017, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de Mme A...contre ce jugement, transmis au Conseil d'Etat les conclusions de la requête dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie en tant qu'il a rejeté la demande enregistrée sous le n° 1600347.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sylvain Monteillet, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, Robillot, avocat de Mme A...;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : / (...) / 8° Sauf en matière de contrat de la commande publique, sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 [soit 10 000 euros]. / (...) / Par dérogation aux dispositions qui précèdent, en cas de connexité avec un litige susceptible d'appel, les décisions portant sur les actions mentionnées au 8° peuvent elles-mêmes faire l'objet d'un appel. (...) / (...) ".

2. Par un jugement du 16 février 2017, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a statué sur trois demandes de Mme A...tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie sur sa demande tendant au retrait de la décision du 19 avril 2016 du directeur de l'établissement de formation professionnelle des adultes relative au montant de sa rémunération durant le congé d'accompagnement de son enfant mineur en métropole, à la condamnation de la Nouvelle-Calédonie et de l'établissement territorial de formation professionnelle des adultes à lui payer une indemnité de 612 266 francs CFP en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité de la désindexation de son traitement et des informations erronées qui lui ont été délivrées et à l'annulation de la décision contenue dans la lettre du 16 septembre 2016 du directeur de l'établissement territorial de formation professionnelle des adultes relative au montant de sa rémunération durant ce congé.

3. Les conclusions de la requête de Mme A...dirigées contre le jugement du tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie en tant qu'il a rejeté la demande enregistrée sous le n° 1600347, présentées comme étant indemnitaires, présentent un lien de connexité avec les conclusions d'appel en application de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative citées au point 1 et peuvent, en conséquence, faire l'objet d'un appel. Par suite, ces conclusions relèvent de la compétence de la cour administrative d'appel de Paris, à laquelle il y a lieu d'en attribuer le jugement.

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de Mme A...dirigées contre le jugement du 16 février 2017 du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, en tant qu'il a rejeté la demande enregistrée sous le numéro 1600347, est attribué à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A..., au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et au président de la cour administrative d'appel de Paris.


Synthèse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 416471
Date de la décision : 21/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 21 déc. 2018, n° 416471
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sylvain Monteillet
Rapporteur public ?: M. Vincent Daumas
Avocat(s) : SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT, ROBILLOT ; SCP MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 25/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:416471.20181221
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