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26/11/2018 | FRANCE | N°417628

France | France, Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 26 novembre 2018, 417628


Vu la procédure suivante :

M. et Mme B...A...ont demandé au tribunal administratif de Dijon de les décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010 et 2011. Par un jugement n° 1403819 du 24 septembre 2015, ce tribunal a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 15LY03745 du 30 novembre 2017, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel de M. et MmeA..., annulé ce jugement et leur a accordé la décharge des impositions supplémentaires en litige.

Par un pourvoi enregistré le 25 janv

ier 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'action ...

Vu la procédure suivante :

M. et Mme B...A...ont demandé au tribunal administratif de Dijon de les décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010 et 2011. Par un jugement n° 1403819 du 24 septembre 2015, ce tribunal a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 15LY03745 du 30 novembre 2017, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel de M. et MmeA..., annulé ce jugement et leur a accordé la décharge des impositions supplémentaires en litige.

Par un pourvoi enregistré le 25 janvier 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'action et des comptes publics demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. et MmeA....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Ploquin-Duchefdelaville, auditeur,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Soltner, Texidor, Perier, avocat de M. et MmeA....

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme A..., qui exercent une activité de loueur en meublé non professionnel, ont déclaré dans la catégorie des revenus fonciers les loyers qu'ils ont perçus au cours des années 2010 et 2011 pour leur appartement situé 58, quai des Orfèvres à Paris. A la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration leur a notifié des rehaussements en matière d'impôt sur le revenu résultant de la requalification de ces loyers en bénéfices industriels et commerciaux, en leur appliquant le régime dit des micro-entreprises prévu à l' article 50-0 du code général des impôts. Par une décision du 17 octobre 2014, l'administration a rejeté leur demande tendant au dégrèvement de ces cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu. Les intéressés ont saisi le tribunal administratif de Dijon d'une demande tendant à en obtenir la décharge, qu'il a rejetée par un jugement du 24 septembre 2015. Le ministre de l'action et des comptes publics se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 30 novembre 2017 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé ce jugement et fait droit à leurs prétentions.

2. L'article 50-0 du code général des impôts, dans sa version applicable à l'année 2010 dispose : " 1. Les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'exploitation au cours de l'année civile, n'excède pas 80 300 euros hors taxes s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, à l'exclusion de la location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés, autres que ceux mentionnés aux 1° à 3° du III de l'article 1407, ou 32 100 euros hors taxes s'il s'agit d'autres entreprises, sont soumises au régime défini au présent article pour l'imposition de leurs bénéfices. / (...) 4. Les entreprises placées dans le champ d'application du présent article (...) peuvent opter pour un régime réel d'imposition. Cette option doit être exercée avant le 1er février de la première année au titre de laquelle le contribuable souhaite bénéficier de ce régime. Toutefois, les entreprises soumises de plein droit à un régime réel d'imposition l'année précédant celle au titre de laquelle elles sont placées dans le champ d'application du présent article exercent leur option l'année suivante, avant le 1er février. Cette dernière option est valable pour l'année précédant celle au cours de laquelle elle est exercée. En cas de création, l'option peut être exercée sur la déclaration visée au 1° du I de l'article 286. / Les options mentionnées au premier alinéa sont valables deux ans tant que l'entreprise reste de manière continue dans le champ d'application du présent article. Elles sont reconduites tacitement par période de deux ans. Les entreprises qui désirent renoncer à leur option pour un régime réel d'imposition doivent notifier leur choix à l'administration avant le 1er février de l'année suivant la période pour laquelle l'option a été exercée ou reconduite tacitement. / 5. Les entreprises qui n'ont pas exercé l'option visée au 4 doivent tenir et présenter, sur demande de l'administration, un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes professionnelles, appuyé des factures et de toutes autres pièces justificatives. Elles doivent également, lorsque leur commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, tenir et présenter, sur demande de l'administration, un registre récapitulé par année, présentant le détail de leurs achats ". Ce même texte, dans sa version applicable à l'année 2011, prévoit à son I des seuils de respectivement 81 500 euros hors taxes et 32 600 euros hors taxes.

3. Les dispositions qui instituent un régime fiscal optionnel et prévoient que le bénéfice de ce régime doit être demandé dans un délai déterminé n'ont, en principe, pas pour effet d'interdire au contribuable qui a omis d'opter dans ce délai de régulariser sa situation dans le délai de réclamation prévu à 1'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ; il en va autrement si la loi a prévu que 1'absence d'option dans le délai qu'elle prévoit entraîne la déchéance de la faculté d'exercer l'option ou lorsque la mise en oeuvre de cette option implique nécessairement qu'elle soit exercée dans un délai déterminé.

4. Si, en application des dispositions de l'article 50-0 du code général des impôts, les entreprises dont le chiffre d'affaires ne dépasse pas les seuils qu'elles fixent relèvent en principe du régime fiscal et comptable des micro-entreprises, ce même article leur offre la faculté d'opter pour le régime réel d'imposition. Cette option qui, une fois souscrite, est valable de façon irrévocable pour une durée de deux ans, doit être exercée par une entreprise suffisamment tôt au cours de la première année au titre de laquelle elle souhaite en bénéficier pour qu'elle soit en mesure de se conformer aux règles comptables, déclaratives et fiscales qu'elle implique, ce qui fait obstacle à ce que l'option puisse être souscrite au-delà de la date du 1er février fixée par la loi.

5. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que, en jugeant que ni les termes de l'article 50-0 du code général des impôts ni les modalités d'imposition au régime réel des bénéfices réalisés par les contribuables visés au 1 de ces dispositions ne faisaient obstacle, lorsque le contribuable n'a pas exercé l'option pour le régime réel dans le délai imparti, à ce qu'il puisse en demander le bénéfice dans le délai de réclamation de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit. Le ministre est par conséquent fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 30 novembre 2017 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. et Mme A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'action et des comptes publics et à M. et MmeA....


Synthèse
Formation : 8ème - 3ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 417628
Date de la décision : 26/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GÉNÉRALITÉS - RÈGLES GÉNÉRALES D'ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT - OPTION POUR UN RÉGIME FISCAL DEVANT ÊTRE EXERCÉE DANS UN DÉLAI DÉTERMINÉ - POSSIBILITÉ POUR LE CONTRIBUABLE D'EXERCER L'OPTION DANS LE DÉLAI DE RÉCLAMATION - 1) PRINCIPE - EXISTENCE [RJ1] - 2) EXCEPTIONS - LOI PRÉVOYANT LA DÉCHÉANCE DE LA FACULTÉ D'EXERCER L'OPTION À L'EXPIRATION DU DÉLAI QU'ELLE FIXE - EXISTENCE - MISE EN ŒUVRE DE CETTE OPTION IMPLIQUANT NÉCESSAIREMENT QU'ELLE SOIT EXERCÉE DANS UN DÉLAI DÉTERMINÉ - EXISTENCE [RJ2].

19-01-03 Les dispositions qui instituent un régime fiscal optionnel et prévoient que le bénéfice de ce régime doit être demandé dans un délai déterminé n'ont, en principe, pas pour effet d'interdire au contribuable qui a omis d'opter dans ce délai de régulariser sa situation dans le délai de réclamation prévu à l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales (LPF). Il en va autrement si la loi a prévu que l'absence d'option dans le délai qu'elle prévoit entraîne la déchéance de la faculté d'exercer l'option ou lorsque la mise en oeuvre de cette option implique nécessairement qu'elle soit exercée dans un délai déterminé.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - RÉCLAMATIONS AU DIRECTEUR - OPTION POUR UN RÉGIME FISCAL DEVANT ÊTRE EXERCÉE DANS UN DÉLAI DÉTERMINÉ - POSSIBILITÉ POUR LE CONTRIBUABLE D'EXERCER L'OPTION DANS LE DÉLAI DE RÉCLAMATION - 1) PRINCIPE - EXISTENCE [RJ1] - 2) EXCEPTIONS - LOI PRÉVOYANT LA DÉCHÉANCE DE LA FACULTÉ D'EXERCER L'OPTION À L'EXPIRATION DU DÉLAI QU'ELLE FIXE - EXISTENCE - MISE EN ŒUVRE DE CETTE OPTION IMPLIQUANT NÉCESSAIREMENT QU'ELLE SOIT EXERCÉE DANS UN DÉLAI DÉTERMINÉ - EXISTENCE [RJ2].

19-02-02 Les dispositions qui instituent un régime fiscal optionnel et prévoient que le bénéfice de ce régime doit être demandé dans un délai déterminé n'ont, en principe, pas pour effet d'interdire au contribuable qui a omis d'opter dans ce délai de régulariser sa situation dans le délai de réclamation prévu à l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales (LPF). Il en va autrement si la loi a prévu que l'absence d'option dans le délai qu'elle prévoit entraîne la déchéance de la faculté d'exercer l'option ou lorsque la mise en oeuvre de cette option implique nécessairement qu'elle soit exercée dans un délai déterminé.


Références :

[RJ1]

Rappr. CE, 11 mai 2015, Ministre délégué, chargé du budget c/ SCS Sicli, n° 372924, T. pp. 615-630 ;

CE, 14 juin 2017, Ministre des finances et des comptes publics c/ M. et Mme Lanet, n° 397052, T. pp. 540-554.,,

[RJ2]

Cf., décision du même jour, Ministre de l'action et des comptes publics c/ M. et Mme Grenouiller, n° 417630, inédite au Recueil.


Publications
Proposition de citation : CE, 26 nov. 2018, n° 417628
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vincent Ploquin-Duchefdelaville
Rapporteur public ?: M. Romain Victor
Avocat(s) : SCP CELICE, SOLTNER, TEXIDOR, PERIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/08/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:417628.20181126
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