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22/10/2018 | FRANCE | N°407687

France | France, Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 22 octobre 2018, 407687


Vu la procédure suivante :

Mme B...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 février 2016 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé son pays de destination. Par un jugement n° 1604234/5-2 du 16 juin 2016, le tribunal administratif a fait droit à sa demande.

Par un arrêt n° 16PA02340 du 29 novembre 2016, la cour administrative d'appel de Paris a, sur l'appel du préfet de police, annulé l'article 2 de

ce jugement et rejeté le surplus des conclusions d'appel.

Par un pourvoi, enr...

Vu la procédure suivante :

Mme B...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 février 2016 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé son pays de destination. Par un jugement n° 1604234/5-2 du 16 juin 2016, le tribunal administratif a fait droit à sa demande.

Par un arrêt n° 16PA02340 du 29 novembre 2016, la cour administrative d'appel de Paris a, sur l'appel du préfet de police, annulé l'article 2 de ce jugement et rejeté le surplus des conclusions d'appel.

Par un pourvoi, enregistré le 6 février 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit aux conclusions d'appel.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la directive n° 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le décret n° 2006-1806 du 23 décembre 2006 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laurence Franceschini, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Julie Burguburu, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de MmeA....

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A..., de nationalité brésilienne, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable au membre de la famille d'un ressortissant de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse. Le préfet de police a refusé, par un arrêté du 24 février 2016, de lui délivrer ce titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé son pays de destination. Saisi par MmeA..., le tribunal administratif de Paris, par un jugement du 16 juin 2016, a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A...une carte de séjour " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement. Par un arrêt du 29 novembre 2016, contre lequel le ministre de l'intérieur se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Paris a annulé cette injonction mais rejeté le surplus des conclusions du préfet de police et lui a enjoint de délivrer à Mme A...un titre de séjour portant la mention " carte de séjour de membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne " dans le délai d'un mois à compter de la notification de cet arrêt.

2. Aux termes de l'article 3, paragraphe 1, de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres : " La présente directive s'applique à tout citoyen de l'Union qui se rend ou séjourne dans un État membre autre que celui dont il a la nationalité, ainsi qu'aux membres de sa famille, tels que définis à l'article 2, point 2), qui l'accompagnent ou le rejoignent ", ces dernières dispositions définissant le " membre de la famille " par : " a) le conjoint ; / b) le partenaire avec lequel le citoyen de l'Union a contracté un partenariat enregistré, sur la base de la législation d'un Etat membre, si, conformément à la législation de l'Etat membre d'accueil, les partenariats enregistrés sont équivalents au mariage, et dans le respect des conditions prévues par la législation pertinente de l'Etat membre d'accueil ; / (...) ". Par ailleurs, l'article 3, paragraphe 2, de la même directive prévoit que : " Sans préjudice d'un droit personnel à la libre circulation et au séjour de l'intéressé, l'État membre d'accueil favorise, conformément à sa législation nationale, l'entrée et le séjour des personnes suivantes : / a) tout autre membre de la famille, quelle que soit sa nationalité, qui n'est pas couvert par la définition figurant à l'article 2, point 2), si, dans le pays de provenance, il est à charge ou fait partie du ménage du citoyen de l'Union bénéficiaire du droit de séjour à titre principal, ou lorsque, pour des raisons de santé graves, le citoyen de l'Union doit impérativement et personnellement s'occuper du membre de la famille concerné ; / b) le partenaire avec lequel le citoyen de l'Union a une relation durable, dûment attestée. / L'État membre d'accueil entreprend un examen approfondi de la situation personnelle et motive tout refus d'entrée ou de séjour visant ces personnes ".

3. D'une part, aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui transpose ces dispositions : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / (...) 5° S'il est le conjoint ou un enfant à charge accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées au 3. ". L'article L. 121-3 du code précise que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le membre de famille visé aux 4° ou 5° de l'article L. 121-1 selon la situation de la personne qu'il accompagne ou rejoint, ressortissant d'un Etat tiers, a le droit de séjourner sur l'ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois ". Aux termes de l'article R. 121-2-1 de ce code : " Après un examen de sa situation personnelle, l'autorité administrative peut appliquer les dispositions des articles R. 121-1 et R. 121-2 à tout ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, ne relevant pas des 4° et 5° de l'article L. 121-1 : / (...) 3° S'il atteste de liens privés et familiaux durables, autres que matrimoniaux, avec un ressortissant mentionné aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 121-1 ". Il résulte de ces dispositions que les liens autres que matrimoniaux doivent faire l'objet d'un examen de la situation personnelle du demandeur du titre de séjour et ne permettent pas la délivrance automatique d'un tel titre.

4. D'autre part, aux termes de l'article 515-1 du code civil, issu de la loi du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité : " Un pacte civil de solidarité est un contrat conclu par deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune ". Les articles L. 515-2 et suivants définissent le régime du pacte civil de solidarité, l'article 515-4 précisant que : " Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s'apportent une aide mutuelle et matérielle. Les partenaires sont tenus solidairement à l'égard des tiers des dettes contractées par l'un d'eux pour les besoins de la vie courante et pour les dépenses relatives au logement commun " et l'article 515-5 que : " Sauf dispositions contraires de la convention visée au troisième alinéa de l'article 515-3, chacun des partenaires conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels ". En vertu de l'article 12 de la loi du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité, la conclusion d'un pacte civil de solidarité constitue l'un des éléments d'appréciation des liens personnels en France, au sens du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour l'obtention d'un titre de séjour. Il en résulte que la loi du 15 novembre 1999 crée une nouvelle forme d'union légale entre deux personnes physiques majeures distincte de l'institution du mariage et ne peut être interprétée comme assimilant de manière générale les partenaires liés par un pacte civil de solidarité aux personnes mariées.

5. Il résulte des dispositions citées aux points précédents que le législateur a fait le choix de réserver le bénéfice du régime des dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui transposent le droit de séjourner librement sur le territoire des États membres prévu par la directive du 29 avril 2004, aux seuls conjoints, les partenaires liés par un pacte civil de solidarité bénéficiant des dispositions de l'article 12 de la loi du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité qui favorisent leur droit au séjour, conformément aux objectifs fixés par l'article 3, paragraphe 2, de la directive. Eu égard aux différences organisées par la loi entre ces deux formes d'union, la cour a commis une erreur de droit en jugeant que le pacte civil de solidarité doit être regardé comme constituant un partenariat enregistré équivalent au mariage conformément à la législation de l'Etat membre d'accueil, au sens du b) paragraphe 2 de l'article 2 de la directive du 29 avril 2004. Son arrêt doit, par suite, être annulé.

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 29 novembre 2016 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : Les conclusions de Mme A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à Mme B....


Synthèse
Formation : 6ème - 5ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 407687
Date de la décision : 22/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02-02 ÉTRANGERS. - SÉJOUR DES ÉTRANGERS. - AUTORISATION DE SÉJOUR. - OCTROI DU TITRE DE SÉJOUR. - BÉNÉFICE DU DROIT AU SÉJOUR SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE L. 121-1 DU CESEDA - NOTION DE CONJOINT - PARTENAIRE LIÉ PAR UN PACS - EXCLUSION.

335-01-02-02 Il résulte des articles 515-1 à 514-5 du code civil et de l'article 2 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 que le législateur a fait le choix de réserver le bénéfice du régime des dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), qui transposent le droit de séjourner librement sur le territoire des États membres prévu par la directive n° 2004/38/CE du 29 avril 2004, aux seuls conjoints, les partenaires liés par un pacte civil de solidarité (PACS) bénéficiant des dispositions de l'article 12 de la loi du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité qui favorisent leur droit au séjour, conformément aux objectifs fixés par l'article 3, paragraphe 2, de la directive. Eu égard aux différences organisées par la loi entre ces deux formes d'union, commet une erreur de droit une cour administrative d'appel qui juge que le PACS doit être regardé comme constituant un partenariat enregistré équivalent au mariage conformément à la législation de l'Etat membre d'accueil, au sens du b) du paragraphe 2 de l'article 2 de la directive du 29 avril 2004.


Publications
Proposition de citation : CE, 22 oct. 2018, n° 407687
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Laurence Franceschini
Rapporteur public ?: Mme Julie Burguburu
Avocat(s) : SCP THOUVENIN, COUDRAY, GREVY

Origine de la décision
Date de l'import : 26/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:407687.20181022
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