La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/07/2018 | FRANCE | N°417596

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 26 juillet 2018, 417596


Vu la procédure suivante :

Mme B...C...A...a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler l'arrêté du 9 mars 2016 du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie abrogeant un précédent arrêté du 20 novembre 2015 l'admettant à faire valoir ses droits à la retraite par anticipation à compter du 1er avril 2016. Par un jugement n° 1600243 du 8 décembre 2016, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 17PA00474 du 24 janvier 2018, enregistré le 24 janvier 2018 au secrétariat du contentieux

du Conseil d'Etat, la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil...

Vu la procédure suivante :

Mme B...C...A...a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler l'arrêté du 9 mars 2016 du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie abrogeant un précédent arrêté du 20 novembre 2015 l'admettant à faire valoir ses droits à la retraite par anticipation à compter du 1er avril 2016. Par un jugement n° 1600243 du 8 décembre 2016, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 17PA00474 du 24 janvier 2018, enregistré le 24 janvier 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat le pourvoi, enregistré le 7 février 2017 au greffe de cette cour, présenté par Mme A.... Par ce pourvoi et par un nouveau mémoire, enregistré le 27 mars 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;

- la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 ;

- le décret n° 2010-1741 du 30 décembre 2010 ;

- l'arrêté du 26 janvier 2015 portant délégation de pouvoir en matière de recrutement et de gestion des personnels administratifs du ministère de l'intérieur ;

- le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thomas Odinot, auditeur,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Monod, Colin, Stoclet, avocat de MmeA....

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que MmeA..., adjointe administrative de 1ère classe de l'intérieur et de l'outre-mer en fonction à la direction de la sécurité publique en Nouvelle-Calédonie, a demandé, le 31 juillet 2015, le bénéfice d'une pension de retraite anticipée majorée d'une bonification pour enfants à compter du 1er avril 2016 ; que, par un arrêté du 20 novembre 2015, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie a fait droit à sa demande et a admis l'intéressée à faire valoir ses droits à la retraite par anticipation à compter du 1er avril 2016 ; que, par un arrêté du 9 mars 2016, le haut-commissaire a abrogé son précédent arrêté du 20 novembre 2015 ; que, par un jugement du 8 décembre 2016 contre lequel Mme A...se pourvoit en cassation, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mars 2016 ;

2. Considérant, en premier lieu, que Mme A...soutenait en première instance que l'arrêté attaqué était entaché d'incompétence dès lors que le haut commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ne disposait d'aucune compétence en matière de mise à la retraite des adjoints administratifs ; que le tribunal administratif a écarté ce moyen au motif que le signataire de l'arrêté, le directeur de cabinet du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, avait reçu une délégation de signature portant sur les actes relatifs à l'administration de la police ; qu'en statuant ainsi, le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen tiré de l'incompétence du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie pour prendre l'arrêté attaqué ;

3. Considérant, en second lieu, que Mme A...a également soulevé en première instance, dans un mémoire en réplique enregistré avant la clôture de l'instruction, un moyen tiré de l'illégalité des dispositions du a) du II de l'article R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite en ce qu'elles n'incluent pas les congés pour maternité pris en application de l'article 23 bis de l'arrêté du 23 septembre 1976 portant statut des agents permanents de l'administration du territoire des îles Wallis et Futuna dans les congés pour maternité constituant une interruption d'activité au sens de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que le tribunal administratif s'est abstenu de répondre à ce moyen et a ainsi entaché son jugement d'une seconde insuffisance de motivation ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué doit être annulé ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à Mme A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 8 décembre 2016 du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B...C...A...et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 417596
Date de la décision : 26/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 2018, n° 417596
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thomas Odinot
Rapporteur public ?: M. Gilles Pellissier
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN, STOCLET

Origine de la décision
Date de l'import : 31/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:417596.20180726
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award