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24/01/2018 | FRANCE | N°17PA00474

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 24 janvier 2018, 17PA00474


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...E...D...a demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler l'arrêté n° 077/SGAP/2016 du 9 mars 2016 du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie abrogeant un précédent arrêté du 20 novembre 2015 l'admettant à faire valoir ses droits à la retraite par anticipation à compter du 1er avril 2016.

Par un jugement n° 1600243 du 8 décembre 2016, le Tribunal administratif de

Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :


Par une requête enregistrée le 7 février 2017, Mme D..., représentée par Me A...C..., demande à la Co...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...E...D...a demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler l'arrêté n° 077/SGAP/2016 du 9 mars 2016 du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie abrogeant un précédent arrêté du 20 novembre 2015 l'admettant à faire valoir ses droits à la retraite par anticipation à compter du 1er avril 2016.

Par un jugement n° 1600243 du 8 décembre 2016, le Tribunal administratif de

Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 7 février 2017, Mme D..., représentée par Me A...C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1600243 du 8 décembre 2016 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;

2°) de constater l'illégalité de l'article R. 37-II-a) du code des pensions civiles et militaires de retraite à son égard en ce qu'il écarte des congés pour maternité pris en compte pour le calcul de la durée d'interruption d'activité prévue à l'article 24 dudit code, le congé pour maternité de l'article 23 bis de l'arrêté n° 76 portant statut des agents permanents de l'administration du territoire des iles de Wallis et Futuna du 23 septembre 1976, et d'annuler l'arrêté n°077 /SGAP/2016 du 9 mars 2016 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 200 000 F CFP en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté litigieux est entaché d'incompétence;

- l'arrêté du 20 novembre 2015 était devenu définitif ;

- l'arrêté du 20 novembre 2015 n'était ni irrégulier ni illégal ;

- l'auteur de l'arrêté contesté a illégalement rajouté des conditions non prévues par la loi ;

- les congés maternité dont elle a bénéficié étaient prévus par les dispositions de l'article 23 bis de l'arrêté n° 76 du 23 septembre 1096 portant statut des adjoints permanents de l'administration du territoire des iles de Wallis et Futuna ;

- l'article R. 37-II du code des pensions civiles et militaires de retraites est illégal du fait qu'il ne mentionne pas, parmi les congés de maternité, le congé de maternité obtenu sur le fondement de cet arrêté du 23 septembre 1976 ; cette situation introduit une illégalité par rapport à la situation des fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat et méconnait le principe d'égalité de traitement des agents publics appartenant à un même corps, en violation de l'article 6 de la déclaration de 1789.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2017, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par ordonnance du 4 octobre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au

20 octobre 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, relatives à la Nouvelle-Calédonie ;

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Appèche,

- et les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public.

1. Considérant que MmeD..., adjointe administrative de 1ère classe de l'intérieur et de l'outre-mer, en fonction à la direction de la sécurité publique en Nouvelle-Calédonie a demandé, le 31 juillet 2015, le bénéfice d'une pension de retraite avec jouissance immédiate majorée d'une bonification pour enfants à compter du 1er avril 2016 ; que l'arrêté

du 20 novembre 2015 qui avait fait droit à sa demande ayant été abrogé par un arrêté

n° 077/SGAP/2016 du 9 mars 2016 du haut-commissaire de la République en

Nouvelle-Calédonie, Mme D...a demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler ce dernier arrêté portant refus de bénéfice d'une pension de retraite avec jouissance immédiate majorée d'une bonification pour enfants à compter du 1er avril 2016 ; que par un jugement n° 1600243, en date du 8 décembre 2016, le Tribunal administratif de Nouvelle Calédonie a rejeté sa demande ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative en vigueur à la date du jugement attaqué : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : (...) 7° Sur les litiges en matière de pensions (...) " :

3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort dans les litiges en matière de pension ; que la contestation par un fonctionnaire du refus de le faire bénéficier d'un départ en retraite anticipée est au nombre de ces litiges ; qu'il en va de même de la décision administrative qui, comme en l'espèce, porte retrait d'une précédente décision accordant à un fonctionnaire le bénéfice d'un départ anticipé, et refuse à l'agent cet avantage ; que, dès lors, le jugement attaqué du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, qui statue sur un litige en matière de pension, a été rendu, en application des dispositions précitées de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, en premier et dernier ressort et n'est susceptible d'être contesté que par un pourvoi en cassation formé devant le Conseil d'Etat ; qu'il y a dès lors lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme D... au Conseil d'Etat ;

DECIDE :

Article 1er : Le dossier de la requête de Mme D...est transmis au Conseil d'Etat.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...E...D...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 10 janvier 2018, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- Mme Appèche, président assesseur,

- Mme Jimenez, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 24 janvier 2018.

Le rapporteur,

S. APPECHELe président,

I. BROTONS

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA00474


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA00474
Date de la décision : 24/01/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE
Rapporteur public ?: M. CHEYLAN
Avocat(s) : CASIES

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-01-24;17pa00474 ?
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