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26/07/2018 | FRANCE | N°413401

France | France, Conseil d'État, 5ème et 6ème chambres réunies, 26 juillet 2018, 413401


Vu la procédure suivante :

Le syndicat CGT du centre hospitalier de Châteauroux a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler la décision du 22 mars 2013 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Châteauroux a refusé d'attribuer la nouvelle bonification indiciaire au personnel du service de pédiatrie-néonatologie et de condamner ledit centre hospitalier à verser rétroactivement la nouvelle bonification indiciaire aux personnels concernés, assortie des intérêts au taux légal. Par un jugement n° 1300783 du 21 mai 2015, le tribunal administratif de Limoge

s a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 15BX02375 du 13 juin 2017, l...

Vu la procédure suivante :

Le syndicat CGT du centre hospitalier de Châteauroux a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler la décision du 22 mars 2013 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Châteauroux a refusé d'attribuer la nouvelle bonification indiciaire au personnel du service de pédiatrie-néonatologie et de condamner ledit centre hospitalier à verser rétroactivement la nouvelle bonification indiciaire aux personnels concernés, assortie des intérêts au taux légal. Par un jugement n° 1300783 du 21 mai 2015, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 15BX02375 du 13 juin 2017, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel du syndicat CGT du centre hospitalier de Châteauroux, annulé ce jugement ainsi que la décision du 22 mars 2013 du directeur du centre hospitalier de Châteauroux.

Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 août et 14 novembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le centre hospitalier de Châteauroux demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 1er de cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge du syndicat CGT du centre hospitalier de Châteauroux la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;

- le décret n° 94-139 du 14 février 1994 ;

- le décret n° 97-120 du 5 février 1997 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Florian Roussel, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Zribi et Texier, avocat du centre hospitalier de Châteauroux et à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat du syndicat CGT du centre hospitalier de Châteauroux.

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le syndicat CGT du centre hospitalier de Châteauroux a adressé au directeur de l'établissement, le 19 mars 2013, une demande tendant à la reconnaissance du bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire aux personnels du service de pédiatrie-néonatologie ; que, par une décision du 22 mars 2013, le directeur de l'établissement a informé le syndicat que les agents du service avaient reçu un courrier les informant du maintien de sa position antérieure sur les conditions d'attribution de cette prime ; que, par un jugement du 21 mai 2015, le tribunal administratif de Limoges a rejeté la demande du syndicat tendant à l'annulation de cette décision ; que, par un arrêt du 13 juin 2017, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, à la demande du syndicat CGT, annulé ce jugement ainsi que la décision du 22 mars 2013 ; que le centre hospitalier se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

2. Considérant qu'aux termes du I de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : " La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires (...) est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulière dans des conditions fixées par décret " ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 5 février 1997 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique hospitalière : " Une nouvelle bonification indiciaire, dont le montant est pris en compte et soumis à cotisations pour le calcul de la pension de retraite, est attribuée mensuellement, à raison de leurs fonctions, aux fonctionnaires hospitaliers ci-dessous : (...) 4° Agents nommés dans le corps des infirmiers diplômés d'Etat ou nommés infirmiers en soins généraux dans les deux premiers grades du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière régi par le décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 ou nommés dans le corps des aides-soignants, et affectés dans les services de néonatalogie (...) " ; que, dans le cas où un service assure à la fois des missions relevant de la néonatologie et d'autres spécialités telles que la pédiatrie, ces dispositions doivent être interprétées comme ouvrant le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire aux agents répondant aux conditions statutaires requises et auxquels sont assignées à titre principal des missions relevant de la néonatologie ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en retenant que ces dispositions ouvraient droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à tout agent affecté dans un service de pédiatrie - néonatologie, quelle que soit la part de son activité consacrée à la néonatologie, la cour a commis une erreur de droit ; que, par suite, son arrêt doit être annulé ;

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le refus du directeur du centre hospitalier de Châteauroux d'attribuer le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire aux agents du service de pédiatrie - néonatologie de l'établissement répondant aux conditions statutaires requises par le 4° de l'article 1er du décret du 5 février 1997 était motivé par la circonstance non contestée que les fonctions relevant de la néonatologie exercées par ces agents n'étaient pas majoritaires dans leur temps de travail ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'en se fondant sur un tel motif, le directeur du centre hospitalier a fait une exacte application du décret du 5 février 1997 ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de sa demande de première instance, le syndicat CGT du centre hospitalier de Châteauroux n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté cette demande ;

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Châteauroux une somme au titre des frais exposés par le syndicat CGT du centre hospitalier de Châteauroux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du syndicat CGT du centre hospitalier de Châteauroux, en application de ces mêmes dispositions, le versement au centre hospitalier de Châteauroux d'une somme de 4 000 euros au titre des frais exposés par l'établissement, tant devant le Conseil d'Etat que devant la cour administrative d'appel de Bordeaux, et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 13 juin 2017 est annulé.

Article 2 : La requête présentée par le syndicat CGT du centre hospitalier de Châteauroux devant la cour administrative d'appel de Bordeaux est rejetée.

Article 3 : Le syndicat CGT du centre hospitalier de Châteauroux versera au centre hospitalier de Châteauroux une somme de 4 000 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par le syndicat CGT du centre hospitalier de Châteauroux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au centre hospitalier de Châteauroux et au syndicat CGT du centre hospitalier de Châteauroux.


Synthèse
Formation : 5ème et 6ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 413401
Date de la décision : 26/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - RÉMUNÉRATION - INDEMNITÉS ET AVANTAGES DIVERS - NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE (NBI) DE CERTAINS AGENTS AFFECTÉS DANS LES SERVICES DE NÉONATALOGIE (4° DE L'ART - 1ER DU DÉCRET DU 5 FÉVRIER 1997) - SERVICE ASSURANT À LA FOIS DES MISSIONS RELEVANT DE LA NÉONATALOGIE ET D'AUTRES SPÉCIALITÉS TELLES QUE LA PÉDIATRIE - AGENTS RÉPONDANT AUX CONDITIONS STATUTAIRES REQUISES ET AUXQUELS SONT ASSIGNÉES À TITRE PRINCIPAL DES MISSIONS RELEVANT DE LA NÉONATALOGIE.

36-08-03 Article 1er du décret n° 97-120 du 5 février 1997 prévoyant l'attribution d'une nouvelle bonification indiciaire (NBI) à certains personnels de la fonction publique hospitalière, dont les agents nommés dans le corps des infirmiers diplômés d'Etat ou nommés infirmiers en soins généraux dans les deux premiers grades du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière [...] ou nommés dans le corps des aides soignants et affectés dans les services de néonatalogie.... ,,Dans le cas où un service assure à la fois des missions relevant de la néonatalogie et d'autres spécialités telles que la pédiatrie, ces dispositions doivent être interprétées comme ouvrant le bénéfice de la NBI aux agents répondant aux conditions statutaires requises et auxquels sont assignées à titre principal des missions relevant de la néonatalogie.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL PARAMÉDICAL - NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE (NBI) DE CERTAINS INFIRMIERS ET AIDES SOIGNANTS AFFECTÉS DANS LES SERVICES DE NÉONATALOGIE (4° DE L'ART - 1ER DU DÉCRET DU 5 FÉVRIER 1997) - SERVICE ASSURANT À LA FOIS DES MISSIONS RELEVANT DE LA NÉONATALOGIE ET D'AUTRES SPÉCIALITÉS TELLES QUE LA PÉDIATRIE - AGENTS RÉPONDANT AUX CONDITIONS STATUTAIRES REQUISES ET AUXQUELS SONT ASSIGNÉES À TITRE PRINCIPAL DES MISSIONS RELEVANT DE LA NÉONATALOGIE.

36-11-03 Article 1er du décret n° 97-120 du 5 février 1997 prévoyant l'attribution d'une nouvelle bonification indiciaire (NBI) à certains personnels de la fonction publique hospitalière, dont les agents nommés dans le corps des infirmiers diplômés d'Etat ou nommés infirmiers en soins généraux dans les deux premiers grades du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière [...] ou nommés dans le corps des aides soignants et affectés dans les services de néonatalogie.... ,,Dans le cas où un service assure à la fois des missions relevant de la néonatalogie et d'autres spécialités telles que la pédiatrie, ces dispositions doivent être interprétées comme ouvrant le bénéfice de la NBI aux agents répondant aux conditions statutaires requises et auxquels sont assignées à titre principal des missions relevant de la néonatalogie.


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 2018, n° 413401
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Florian Roussel
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : SCP ZRIBI, TEXIER ; SCP FABIANI, LUC-THALER, PINATEL

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:413401.20180726
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