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13/06/2017 | FRANCE | N°15BX02375

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 13 juin 2017, 15BX02375


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat CGT du centre hospitalier de Châteauroux a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler la décision du 22 mars 2013 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Châteauroux a refusé d'attribuer la nouvelle bonification indiciaire au personnel du service de pédiatrie-néonatologie et de condamner ledit centre hospitalier à verser rétroactivement la nouvelle bonification indiciaire aux personnels concernés, assortie des intérêts au taux légal.

Par un jugement n° 1300783

du 21 mai 2015, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procéd...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat CGT du centre hospitalier de Châteauroux a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler la décision du 22 mars 2013 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Châteauroux a refusé d'attribuer la nouvelle bonification indiciaire au personnel du service de pédiatrie-néonatologie et de condamner ledit centre hospitalier à verser rétroactivement la nouvelle bonification indiciaire aux personnels concernés, assortie des intérêts au taux légal.

Par un jugement n° 1300783 du 21 mai 2015, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement les 15 juillet et

2 novembre 2015, le syndicat CGT du centre hospitalier de Châteauroux, représenté par

MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 21 mai 2015 ;

2°) d'annuler la décision du 22 mars 2013 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Châteauroux a refusé d'attribuer la nouvelle bonification indiciaire au personnel du service de pédiatrie-néonatologie ;

3°) d'enjoindre au centre hospitalier de Châteauroux de régulariser la situation des agents du service de pédiatrie-néonatologie par le versement rétroactif de cette nouvelle bonification indiciaire sur les quatre dernières années, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Châteauroux le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le directeur du centre hospitalier a commis une erreur de droit en refusant d'attribuer la nouvelle bonification indiciaire aux agents au motif qu'ils n'étaient pas exclusivement affectés dans un service de néonatologie ; en effet, le décret du 5 février 1997 n'impose pas une exclusivité de l'affectation ou des fonctions ;

- le directeur ne pouvait pas non plus leur opposer la circonstance que le secteur néonatologie n'était pas majoritaire dans leur fiche de poste dès lors qu'il est impossible de déterminer le temps de travail consacré à chaque secteur ;

- M. A...a qualité pour agir en son nom conformément à la délibération approuvée lors de la commission exécutive du 4 décembre 2012 ;

- il présente un intérêt pour agir dès lors que sa requête ne vise pas à défendre uniquement les agents qui se sont vu expressément refuser l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire mais l'ensemble des agents du service de pédiatrie-néonatologie ;

- le délai de recours contentieux est respecté.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2015, le centre hospitalier de Châteauroux représenté par la Selarl Casadei-Jung, conclut au rejet de la requête et à la condamnation du syndicat CGT du centre hospitalier de Châteauroux au versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il s'agit d'une simple lettre confirmative destinée à informer le syndicat de la position de l'hôpital à l'égard de décisions individuelles que seuls les intéressés ont qualité pour contester, le syndicat étant dépositaire de la défense d'intérêts collectifs ;

- la requête est dépourvue d'objet dès lors qu'il a déjà été statué, par des décisions définitives, sur les demandes d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire présentées individuellement par les agents concernés, qui en outre, comportent les mentions des délais et voies de recours, et sont donc devenues définitives, faute de saisine du tribunal administratif dans le délai de deux mois suivant leur notification, par les intéressés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;

- le décret n° 94-139 du 14 février 1994 ;

- le décret n°97-120 du 5 février 1997 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gil Cornevaux ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

- et les observations de MeC..., représentant le centre hospitalier de Châteauroux.

Considérant ce qui suit :

1. Le syndicat CGT du centre hospitalier de Châteauroux a sollicité successivement par des courriers du 19 février puis du 19 mars 2013 adressés au directeur de l'établissement la reconnaissance du bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) aux personnels du service de pédiatrie-néonatologie. Le directeur du centre hospitalier par une décision

du 22 mars 2013 a refusé de faire droit à cette demande. Le syndicat relève appel du jugement du 21 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 22 mars 2013.

Sur les fins de non-recevoir soulevées par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux :

2. Le 19 février 2013, le syndicat CGT du centre hospitalier de Châteauroux, ayant constaté que la nouvelle bonification indiciaire avait été refusée aux agents du service de pédiatrie-néonatologie au motif qu'ils n'exerçaient pas exclusivement ni même majoritairement en néonatalogie, a saisi le directeur de l'établissement d'une demande tendant à ce qu'il revienne sur cette position et a renouvelé sa demande le 19 mars suivant. Par courrier du 22 mars 2013, le directeur du centre hospitalier s'est borné à faire état des décisions individuelles de refus adressées aux agents concernés. Il doit être regardé comme ayant non seulement confirmé les décisions individuelles antérieurement prises à l'encontre de chacun des agents concernés, mais également implicitement mais nécessairement refusé de revenir, comme le demandait le syndicat, sur la position de principe adoptée, qui concerne les intérêts collectifs des agents du centre hospitalier. Le syndicat, par son objet, a intérêt à l'annulation de cette décision, qui concerne le principe de la reconnaissance du bénéfice d'un avantage statutaire à une catégorie du personnel de l'établissement et qui est distincte des décisions individuelles adressées à chaque agent du service leur refusant l'attribution de cet avantage.

Sur la légalité de la décision contestée :

3. Aux termes du I de l'article 27 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 : " La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires (...) est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulière dans des conditions fixées par décret ". Aux termes de l'article 1er du décret du 5 février 1997 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique hospitalière : " Une nouvelle bonification indiciaire, dont le montant est pris en compte et soumis à cotisations pour le calcul de la pension de retraite, est attribuée mensuellement, à raison de leurs fonctions, aux fonctionnaires hospitaliers ci-dessous : (...) 4° Agents nommés dans le corps des infirmiers diplômés d'Etat ou nommés infirmiers en soins généraux dans les deux premiers grades du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière régi par le

décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 ou nommés dans le corps des aides-soignants, et affectés dans les services de néonatalogie (...) ". Il résulte des termes mêmes de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est lié aux seules caractéristiques des emplois occupés, au regard des responsabilités qu'ils impliquent ou de la technicité qu'ils requièrent. Ni les dispositions précitées du décret du 5 février 1997 ni aucune autre disposition ne subordonnent le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire concernant les agents affectés dans les services de néonatologie à l'affectation exclusive ou principale de ces agents à des fonctions de néonatologie. Ainsi, dans le cas où un service remplit à la fois des missions de pédiatrie et des missions de néonatologie, comme le service dont il s'agit, qui accueille des enfants de 0 à 18 ans, les agents de ce service, qui exercent au moins en partie leur fonction en néonatologie et mettent donc en oeuvre la technicité requise, ne peuvent se voir refuser le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire au motif qu'ils ne seraient pas exclusivement ni majoritairement affectés aux soins de nouveaux-nés.

4. Si le centre hospitalier de Châteauroux se prévaut de la circulaire

ministérielle n° 97-518 du 22 juillet 1997, précisant que les dispositions du 4° de l'article 1er du décret du 5 février 1997 " visent en fait l'activité (des) services spécialisés (de néonatalogie) qui ne prodiguent des soins qu'à des nouveaux-nés présentant des pathologies aiguës, des détresses ou des risques vitaux " et que " la nouvelle bonification indiciaire peut également être versée aux agents concernés lorsqu'ils sont affectés dans des services de réanimation néonatale ", cette circulaire n'a pu avoir légalement pour objet ou pour effet d'exclure, contrairement aux dispositions du décret précité du 5 février 1997, du bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire les agents affectés dans des services qui n'accueillent pas exclusivement des nouveaux-nés.

5. Il résulte de ce qui précède que le syndicat CGT du centre hospitalier de Châteauroux est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 mars 2013 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Châteauroux a refusé de reconnaître dans son principe le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire au personnel du service de pédiatrie-néonatologie.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".

7. Le présent arrêt prononçant l'annulation de la décision refusant de reconnaître le principe du bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire au personnel du service de pédiatrie-néonatologie, n'implique pas nécessairement son versement à chaque agent. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées en ce sens par le syndicat CGT du centre hospitalier de Châteauroux ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du centre hospitalier de Châteauroux une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le syndicat CGT du centre hospitalier et non compris dans les dépens. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge du syndicat CGT du centre hospitalier de Châteauroux, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le centre hospitalier de Châteauroux sur le même fondement.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 21 mai 2015 du tribunal administratif de Limoges et la décision du 22 mars 2013 du directeur du centre hospitalier de Châteauroux sont annulés.

Article 2 : Le centre hospitalier de Châteauroux versera au syndicat CGT du centre hospitalier de Châteauroux la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions du centre hospitalier de Châteauroux tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat CGT du centre hospitalier de Châteauroux et au centre hospitalier de Châteauroux.

Délibéré après l'audience du 2 mai 2017 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, président,

M. Gil Cornevaux, président-assesseur,

M. Philippe Delvolvé, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 juin 2017.

Le rapporteur,

Gil CornevauxLe président,

Elisabeth JayatLe greffier,

Vanessa Beuzelin

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

No15BX02375


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX02375
Date de la décision : 13/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: M. Gil CORNEVAUX
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : ODETTI

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-06-13;15bx02375 ?
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