La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/07/2018 | FRANCE | N°409631

France | France, Conseil d'État, 5ème et 6ème chambres réunies, 26 juillet 2018, 409631


Vu la procédure suivante :

La caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde a saisi la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional de l'ordre des infirmiers d'Aquitaine d'une plainte dirigée contre M.A.... Par une décision n° SAS-2015-00016 du 1er avril 2016, cette juridiction a condamné M. A...à reverser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde la somme de 25 168,11 euros et lui a infligé la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée de trois mois, dont deux

mois avec sursis.

Par une décision n° SAS-CNOI-2016-00018 du 26 ...

Vu la procédure suivante :

La caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde a saisi la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional de l'ordre des infirmiers d'Aquitaine d'une plainte dirigée contre M.A.... Par une décision n° SAS-2015-00016 du 1er avril 2016, cette juridiction a condamné M. A...à reverser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde la somme de 25 168,11 euros et lui a infligé la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée de trois mois, dont deux mois avec sursis.

Par une décision n° SAS-CNOI-2016-00018 du 26 janvier 2017, la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des infirmiers, statuant sur l'appel de M. A... et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, a porté la somme que M. A...a été condamné à reverser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde à 28 059,51 euros et la durée de sa suspension à quatre mois, dont deux mois avec sursis.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 7 avril et 7 juillet 2017, M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- l'arrêté du 27 mars 1972 modifié fixant la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Spinosi, Sureau, avocat de M. A...et à la SCP Foussard, Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde.

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A..., infirmier libéral, a fait l'objet de contrôles portant sur son activité entre le 1er janvier 2012 et le 31 août 2013 ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde s'est fondée sur diverses anomalies révélées par ces contrôles pour saisir, le 3 juillet 2015, la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional de l'ordre des infirmiers d'Aquitaine d'une plainte dirigée contre lui ; que, par une décision du 1er avril 2016, cette juridiction a condamné l'intéressé à reverser à la caisse primaire la somme de 25 168,11 euros et lui a infligé la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée de trois mois, dont deux mois avec sursis ; que M. A... demande l'annulation de la décision du 26 janvier 2017 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des infirmiers, statuant sur son appel et sur l'appel de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, a porté la somme qu'il a été condamné à reverser à la caisse primaire d'assurance maladie à 28 059,51 euros et la durée de sa suspension à quatre mois, dont deux mois avec sursis ;

Sur la régularité de la décision attaquée :

2. Considérant que, pour rechercher si les infirmiers avec lesquels M. A... avait signé un contrat d'association étaient conventionnés, la section des assurances sociales s'est référée à des extraits du fichier image national des professionnels de santé (FINPS) qui avaient été produits en cours d'instance et communiqués aux parties, avant d'être à nouveau produits par la caisse primaire d'assurance maladie à l'appui d'une note en délibéré du 26 octobre 2016, que la section des assurances sociales n'a pas communiquée à M.A... ; qu'ainsi, et alors même qu'elle a mentionné les " pièces du dossier et plus particulièrement les pièces produites par la caisse [primaire d'assurance maladie] à l'appui de sa note en délibéré ", la section des assurances sociales ne s'est fondée que sur des pièces qui avaient été communiquées à l'intéressé ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'elle aurait méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure ne saurait être accueilli ;

Sur le bien-fondé de la décision :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 145-22 du code de la sécurité sociale : " Les sections des assurances sociales des chambres disciplinaires de première instance de l'ordre (...) des infirmiers (...) sont saisies (...) dans le délai de trois ans à compter de la date des faits " ; que la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance ayant été saisie, ainsi qu'il a été dit, le 3 juillet 2015, la plainte de la caisse primaire d'assurance maladie n'était, en application de ces dispositions, recevable qu'en tant qu'elle concernait des faits pour lesquels le professionnel en cause avait émis une facture après le 3 juillet 2012 ; que la plainte présentée par la caisse devant la juridiction de première instance indiquait qu'elle portait sur des faits postérieurs à cette date ; que la seule circonstance que la décision mentionne une période de contrôle débutant le 1er janvier 2012 n'implique pas que le juge d'appel ait tenu compte de facturations antérieures au 3 juillet 2012 ; que, par ailleurs, le requérant ne soutient pas que les manquements précis énumérés aux points 6 à 12 de la décision correspondraient à des factures émises avant cette date ; que le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'article R. 145-22 du code de la sécurité sociale doit, par suite, être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que, pour sanctionner la facturation de 316 majorations pour soins de nuit pour la même patiente, la section des assurances sociales, après avoir cité les dispositions du B de l'article 14 de la nomenclature générale des actes professionnels, selon lesquelles les majorations pour soins dispensés entre 20 heures et 8 heures ne peuvent être perçues que si la prescription du médecin indique la nécessité impérieuse d'une exécution de nuit, a constaté que, si elles indiquaient que les soins devaient être dispensés à domicile " le matin avant 8 heures ", les prescriptions produites par M. A... ne mentionnaient pas une nécessité impérieuse ; qu'en se prononçant par ces motifs, elle n'a pas commis d'erreur de droit ;

5. Considérant, en dernier lieu, qu'en sanctionnant des abus d'honoraires et en condamnant M. A...à des remboursements sur la foi de témoignages des patients de l'infirmier ou de leurs proches, la section des assurances sociales, qui a suffisamment motivé sa décision en faisant état de témoignages dont elle admettait souverainement la valeur probante après les avoir soumis au débat contradictoire, n'a pas commis d'erreur de droit ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de M. A... doit être rejeté ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...la somme demandée par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de ces dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A...est rejeté.

Article 2 : Les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B...A..., à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, au directeur général de l'agence régionale de santé de Nouvelle Aquitaine, au Conseil national de l'ordre des infirmiers, au conseil régional de l'ordre des infirmiers de Nouvelle Aquitaine, au conseil départemental de l'ordre des infirmiers de la Gironde et à la ministre des affaires sociales et de la santé.


Synthèse
Formation : 5ème et 6ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 409631
Date de la décision : 26/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

62-05-03 SÉCURITÉ SOCIALE. CONTENTIEUX ET RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES. SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DES ORDRES (CONTRÔLE TECHNIQUE, L. 145-1 DU CSS). - SECTION DE L'ORDRE DES INFIRMIERS - FACULTÉ DE SANCTIONNER LA FACTURATION DE MAJORATIONS POUR SOINS DE NUIT CONCERNANT UNE PATIENTE BÉNÉFICIAIRE D'UNE PRESCRIPTION MÉDICALE INDIQUANT QUE LES SOINS DEVAIENT ÊTRE DISPENSÉS LE MATIN AVANT 8 HEURES - EXISTENCE, FAUTE DE MENTION SUR CETTE PRESCRIPTION DE LA NÉCESSITÉ IMPÉRIEUSE D'UNE EXÉCUTION DE NUIT (B DE L'ART. 14 DE LA NGAP) [RJ1].

62-05-03 La section des assurances sociales de l'ordre des infirmiers peut sans erreur de droit sanctionner la facturation de majorations pour soins de nuit concernant une patiente titulaire d'une prescription médicale indiquant que ses soins devaient être dispensés à domicile le matin avant 8 heures mais ne faisant état d'aucune nécessité impérieuse, les dispositions du B de l'article 14 de la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) prévoyant que les majorations pour soins dispensés entre 20 heures et 8 heures ne peuvent être perçues que si la prescription du médecin indique la nécessité impérieuse d'une exécution de nuit.


Références :

[RJ1]

Comp. Cass. civ., 12 juillet 2012, n° 11-14852.


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 2018, n° 409631
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Dominique Langlais
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : SCP FOUSSARD, FROGER ; SCP SPINOSI, SUREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 07/08/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:409631.20180726
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award