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26/07/2018 | FRANCE | N°396976

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 26 juillet 2018, 396976


Vu les procédures suivantes :

1° La société Foncière Auberfi a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser la somme de 7 100 008 euros en réparation des préjudices qu'elle estimait avoir subis du fait des agissements fautifs de l'Etat lors de l'établissement et du recouvrement de l'impôt de M. et Mme A...B..., associés majoritaires. Par un jugement n° 0308899 du 29 avril 2009, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 09PA05159 du 7 juillet 2011, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'ap

pel formé par la société Foncière Auberfi contre ce jugement.

Par une décis...

Vu les procédures suivantes :

1° La société Foncière Auberfi a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser la somme de 7 100 008 euros en réparation des préjudices qu'elle estimait avoir subis du fait des agissements fautifs de l'Etat lors de l'établissement et du recouvrement de l'impôt de M. et Mme A...B..., associés majoritaires. Par un jugement n° 0308899 du 29 avril 2009, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 09PA05159 du 7 juillet 2011, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société Foncière Auberfi contre ce jugement.

Par une décision n° 352594 du 11 avril 2014, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé cet arrêt en tant qu'il a statué sur les conclusions autres que celles tendant à l'engagement de la responsabilité de l'Etat du fait des actions engagées devant le juge judiciaire et a renvoyé l'affaire, dans cette mesure, devant la cour administrative d'appel de Paris.

Par un arrêt n° 14PA01946 du 11 décembre 2015, la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Paris en tant que ce dernier s'était déclaré incompétent pour statuer sur les conclusions tendant à l'engagement de la responsabilité des services fiscaux à raison des fautes commises à l'occasion de l'exécution de mesures conservatoires et de la lenteur avec laquelle ces derniers auraient ordonné la mainlevée de ces mesures et prononcé la décharge des impositions correspondantes et, d'autre part, rejeté les conclusions de la société présentées devant le tribunal ainsi que le surplus de ses conclusions d'appel.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 février et 12 mai 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Foncière Auberfi demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° La société Rinvest a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser la somme de 957 379 euros en réparation des préjudices qu'elle estimait avoir subis du fait des agissements fautifs de l'Etat lors de l'établissement et du recouvrement de l'impôt. Par un jugement n° 0308890 du 29 avril 2009, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 09PA05161 du 7 juillet 2011, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société Rinvest contre ce jugement.

Par une décision n° 352595 du 11 avril 2014, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt en tant qu'il a statué sur les conclusions autres que celles tendant à l'engagement de la responsabilité de l'Etat du fait des actions engagées devant le juge judiciaire et a renvoyé l'affaire, dans cette mesure, devant la cour administrative d'appel de Paris.

Par un arrêt n° 14PA01945 du 11 décembre 2015, la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Paris en tant que ce dernier s'était déclaré incompétent pour statuer sur les conclusions tendant à l'engagement de la responsabilité des services fiscaux à raison des fautes commises à l'occasion de l'exécution de mesures conservatoires et de la lenteur avec laquelle ces derniers auraient ordonné la mainlevée de ces mesures et prononcé la décharge des impositions correspondantes et, d'autre part, rejeté les conclusions de la société présentées devant le tribunal ainsi que le surplus de ses conclusions d'appel.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 février et 12 mai 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Rinvest demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

3° La société Patrichasles a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 471 590 euros en réparation des préjudices qu'elle estimait avoir subis du fait des agissements fautifs de l'Etat lors de l'établissement et du recouvrement de l'impôt de M. et Mme A...B..., associés majoritaires. Par un jugement n° 0308904 du 29 avril 2009, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 09PA05157 du 7 juillet 2011, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société Patrichasles contre ce jugement.

Par une décision n° 352593 du 11 avril 2014, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt en tant qu'il a statué sur les conclusions autres que celles tendant à l'engagement de la responsabilité de l'Etat du fait des actions engagées devant le juge judiciaire et a renvoyé l'affaire, dans cette mesure, devant la cour administrative d'appel de Paris.

Par un arrêt n° 14PA01947 du 11 décembre 2015, la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Paris en tant que ce dernier s'était déclaré incompétent pour statuer sur les conclusions tendant à l'engagement de la responsabilité des services fiscaux à raison des fautes commises à l'occasion de l'exécution de mesures conservatoires et de la lenteur avec laquelle ces derniers auraient ordonné la mainlevée de ces mesures et prononcé la décharge des impositions correspondantes et, d'autre part, rejeté les conclusions de la société présentées devant le tribunal ainsi que le surplus de ses conclusions d'appel.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 février et 12 mai 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Patrichasles demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Séverine Larere, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Yohann Bénard, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat des sociétés Foncière Auberfi , Rinvest et Patrichasles.

Considérant ce qui suit :

1. Les pourvois visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite de deux examens de leur situation fiscale personnelle portant respectivement sur les années 1987 à 1989 et 1993 à 1995, M. et Mme B...ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu s'élevant à 3 426 937 euros au titre de l'année 1989 et à 1 931 047 euros au titre de l'année 1995. A la suite de diverses instances engagées devant les juridictions judiciaires, des mesures conservatoires, notamment des hypothèques judiciaires provisoires et des saisies de loyers, ont été opérées à l'encontre de la société Patrichasles et de la société Rinvest, toutes deux détenues par la société Fideux, dont M. B...et son épouse étaient les associés majoritaires, en vue d'obtenir le recouvrement des cotisations supplémentaires ainsi mises à leur charge. M. et Mme B...ont obtenu des dégrèvements partiels puis la décharge totale de ces cotisations supplémentaires par un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 31 décembre 2004 et deux jugements du tribunal administratif de Paris du 9 mars 2004, tous trois devenus définitifs. Les sociétés Auberfi, Patrichasles et Rinvest, prises en la personne de leur liquidateur, ont demandé au ministre de l'économie et des finances le versement d'une indemnité en réparation des préjudices qui, selon elles, auraient résulté des fautes commises par l'administration fiscale au cours des procédures d'établissement et de recouvrement des impositions supplémentaires mises à la charge de M. et MmeB.... Elles se pourvoient en cassation contre les arrêts de la cour administrative d'appel de Paris du 11 décembre 2015 par lesquels cette cour a, après renvoi par le Conseil d'Etat, de nouveau rejeté cette demande.

Sur le bien-fondé des arrêts attaqués :

En ce qui concerne l'imposition supplémentaire au titre de l'année 1989 :

3. L'administration fiscale a mis à la charge des épouxB..., au titre de l'année 1989, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui ont été mises en recouvrement le 31 décembre 1993. Des saisies conservatoires ont été engagées en 1997 sur les comptes des contribuables ainsi que sur leurs meubles, lesquelles se sont révélées insuffisantes pour assurer le recouvrement complet de la créance détenue par l'Etat. L'administration fiscale a, en conséquence, mis en oeuvre des saisies portant, à partir du mois de juin 1998, sur une partie des loyers dus à la société Patrichasles et, à partir de la fin du mois d'octobre 1998, sur les loyers dus à la société Rinvest par les occupants des immeubles détenus par ces sociétés. Par ailleurs, sur ordonnance du juge de l'exécution, l'administration a fait inscrire sur les immeubles détenus par ces deux sociétés des hypothèques judiciaires provisoires. M. et Mme B...ont néanmoins produit une attestation établie le 18 août 1995 par une banque suisse permettant d'établir l'origine des sommes ayant donné lieu à l'établissement des cotisations supplémentaires mises à leur charge et de justifier la mainlevée des mesures conservatoires prises à l'encontre des sociétés, laquelle n'a cependant été ordonnée qu'en octobre 1999. La cour administrative d'appel de Paris a, par l'arrêt attaqué, jugé que l'administration, en ne procédant à cette mainlevée qu'en 1999 alors qu'elle disposait au plus tard à la fin de 1995 des éléments permettant de justifier l'origine des sommes en cause, avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité, mais que l'existence d'un lien direct et certain entre cette faute et les préjudices allégués par les sociétés Rinvest et Patrichasles n'était pas établi.

4. Les sociétés requérantes soutenaient devant la cour que les saisies de loyers opérées par l'administration et les hypothèques judiciaires provisoires inscrites sur leurs immeubles avaient eu pour conséquence la saisie-attribution opérée le 21 octobre 1998 par la banque La Henin, créancière de la société Fideux, qui s'était endettée auprès d'elle pour le compte du groupe, sur les loyers dus à la société Rinvest, ainsi que l'appel des cautions hypothécaires prévues par les stipulations du contrat de prêt passé, en 1993, entre cette banque et la société Fideux, pour un montant total d'environ 6 millions d'euros.

5. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, d'une part, que la société Fideux a définitivement cessé d'honorer les échéances du prêt contracté auprès de la banque La Hénin à partir du deuxième trimestre de l'année 1998, soit le 1er juillet 1998 dès lors que les remboursements étaient dus à l'échéance, et d'autre part, qu'aux termes du contrat de prêt conclu en 1993, tout impayé de plus d'un mois était susceptible d'emporter remboursement de la totalité du principal et des intérêts restant à courir et donc d'occasionner, dans les circonstances de l'espèce, la cessation des paiements de l'ensemble du groupe.

6. En premier lieu, les mesures de saisie sur loyers et d'inscription hypothécaire relatives à la société Rinvest ont été prises en octobre 2018, c'est-à-dire postérieurement au défaut de remboursement intervenu à compter du deuxième trimestre de la même année, et ne sauraient donc être regardées comme l'ayant causé.

7. En second lieu, si les mesures de saisie sur loyers d'inscription hypothécaire relatives à la société Patrichasles lui ont été notifiées, respectivement, les 16 et 24 juin 1998, soit quelques jours avant le défaut de remboursement mentionné au point 5, il n'est pas établi que la saisie ainsi opérée à partir du mois de juin 1998, qui n'a porté que sur un montant mensuel de 14 000 euros, inférieur au dixième du montant total des loyers dus aux sociétés appartenant à la société Fideux, aurait été à l'origine de ce défaut de remboursement. Il n'est pas davantage établi que celui-ci aurait pu être provoqué par l'inscription, quelques jours plus tôt, d'une hypothèque provisoire portant sur un immeuble appartenant à la société Patrichasles, d'autant que selon un arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 6 septembre 2007, versé au dossier, cette hypothèque était primée par les hypothèques conventionnelles bénéficiant à la banque en vertu du contrat de prêt de 1993.

8. Il résulte de ce qui précède que la cour administrative d'appel n'a entaché son arrêt ni de dénaturation des faits, ni d'erreur de qualification juridique en jugeant que les sociétés requérantes n'établissaient pas l'existence d'un lien direct et certain entre les fautes commises par l'administration lors de l'établissement et du recouvrement des impositions supplémentaires mises à la charge des époux B...au titre de l'année 1989 et les préjudices qu'elles alléguaient.

En ce qui concerne l'imposition supplémentaire au titre de l'année 1994 :

9. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'administration a, au titre de l'année 1994, notifié à M. et Mme B...des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu à raison d'une somme de 800 000 francs apparaissant sur l'un de leurs comptes courants d'associés et dont l'origine demeurait alors injustifiée. Constatant que cette rectification était intervenue alors que l'écart entre les crédits en cause et les revenus déclarés par les contribuables n'autorisait pas le vérificateur à adresser à ces derniers une demande de justifications sur le fondement de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, l'administration a prononcé la décharge des cotisations correspondantes le 21 mars 2003. Dès lors, en jugeant que l'administration fiscale n'avait pas commis de faute, la cour administrative d'appel de Paris a incorrectement qualifié les faits qui lui étaient soumis. Les sociétés requérantes sont donc fondées à demander l'annulation, dans cette mesure, des arrêts qu'elles attaquent.

En ce qui concerne l'imposition supplémentaire au titre de l'année 1995 :

10. Pour assurer le recouvrement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à la charge des époux B...au titre de l'année 1995, l'administration fiscale, après avoir prononcé un dégrèvement partiel, a notifié à M. B...deux avis à tiers détenteur sur ses pensions de retraite, en date du 8 juin 1999. La cour administrative d'appel de Paris a jugé, par l'arrêt attaqué, que l'administration disposait pendant les opérations de contrôle des éléments permettant de justifier de l'origine des sommes ayant conduit à l'établissement des cotisations supplémentaires de l'année 1995 et qu'elle avait donc commis une faute en les maintenant et en poursuivant leur recouvrement. En jugeant qu'il n'était néanmoins pas établi de lien direct et certain entre la saisie des pensions de retraite de M. B...par voie d'avis à tiers détenteur et la cessation de paiement des sociétés, la cour administrative d'appel de Paris n'a commis ni dénaturation des faits ni erreur de qualification juridique.

Sur le règlement au fond :

11. Aux termes du second alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : " Lorsque l'affaire fait l'objet d'un second pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat statue définitivement sur cette affaire. ". Le Conseil d'Etat étant saisi, en l'espèce, de seconds pourvois en cassation, il y a lieu de régler l'affaire au fond dans la mesure de la cassation prononcée au point 9 ci-dessus.

12. Une faute commise par l'administration lors de l'exécution d'opérations se rattachant aux procédures d'établissement et de recouvrement de l'impôt est de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard du contribuable ou de toute autre personne si elle leur a directement causé un préjudice. Un tel préjudice, qui ne saurait résulter du seul paiement de l'impôt, peut être constitué des conséquences matérielles des décisions prises par l'administration et, le cas échéant, des troubles dans ses conditions d'existence dont le contribuable justifie. Le préjudice invoqué ne trouve pas sa cause directe et certaine dans la faute de l'administration si celle-ci établit soit qu'elle aurait pris la même décision d'imposition si elle avait respecté les formalités prescrites ou fait reposer son appréciation sur des éléments qu'elle avait omis de prendre en compte, soit qu'une autre base légale que celle initialement retenue justifie l'imposition. Enfin, l'administration peut invoquer le fait du contribuable ou, s'il n'est pas le contribuable, du demandeur d'indemnité comme cause d'atténuation ou d'exonération de sa responsabilité.

13. Il résulte de ce qui a été dit au point 9 ci-dessus que l'administration fiscale a, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, commis une faute de nature à engager sa responsabilité en mettant à la charge des époux B...des suppléments d'imposition au titre de l'année 1994, puis en les maintenant à tort jusqu'au 19 mars 2003.

14. Toutefois, ces impositions supplémentaires n'ont été mises en recouvrement que le 31 mai 1999, soit près d'un an après la cessation définitive du remboursement des dettes du groupe, qui était à lui seul de nature à entraîner la cessation de ses paiements ainsi qu'il a été dit au point 5 ci-dessus. Dans ces conditions, les sociétés requérantes n'établissent pas que la faute commise par l'administration serait à l'origine de la cessation de paiement ayant affecté le groupe, ni par suite du préjudice allégué.

15. Il résulte de ce qui précède que les sociétés Auberfi, Rinvest et Patrichasles ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes.

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administratives font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

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Article 1er : Les arrêts de la cour administrative d'appel de Paris du 11 décembre 2015 sont annulés en tant qu'ils ont rejeté les conclusions présentées respectivement par les sociétés Auberfi, Rinvest et Patrichasles tendant à ce que la responsabilité de l'administration soit engagée à raison de l'imposition supplémentaire établie, dans le chef de M. et Mme A... B..., au titre de l'année 1994.

Article 2 : Les conclusions des requêtes d'appel des sociétés Auberfi, Rinvest et Patrichasles ainsi que le surplus des conclusions de leurs pourvois sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Auberfi, à la société Rinvest et à la société Patrichasles, ainsi qu'au ministre l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 396976
Date de la décision : 26/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 2018, n° 396976
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Séverine Larere
Rapporteur public ?: M. Yohann Bénard
Avocat(s) : SCP GADIOU, CHEVALLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 31/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:396976.20180726
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