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20/06/2018 | FRANCE | N°414528

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 20 juin 2018, 414528


Procédure contentieuse antérieure

M. A...B... a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner l'Etat à lui verser les fractions de traitement et indemnités correspondant au service à temps plein qu'il a effectué entre le 11 novembre 2010 et le 15 février 2012 dans le cadre du dispositif de cessation progressive d'activité. Par un jugement n° 1202821 du 4 novembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Par une décision n° 386953 du 26 février 2016, le Conseil d'Etat a renvoyé à la cour administrative d'appel de Nantes le jugemen

t de la requête formée le 6 janvier 2015 par M. B... tendant à l'annulation...

Procédure contentieuse antérieure

M. A...B... a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner l'Etat à lui verser les fractions de traitement et indemnités correspondant au service à temps plein qu'il a effectué entre le 11 novembre 2010 et le 15 février 2012 dans le cadre du dispositif de cessation progressive d'activité. Par un jugement n° 1202821 du 4 novembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Par une décision n° 386953 du 26 février 2016, le Conseil d'Etat a renvoyé à la cour administrative d'appel de Nantes le jugement de la requête formée le 6 janvier 2015 par M. B... tendant à l'annulation de ce jugement.

Par un arrêt n° 16NT00966 du 25 juillet 2017, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. B... contre ce jugement.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 septembre et 18 décembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 ;

- l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 ;

- le décret n° 95-179 du 20 février 1995 ;

- la décision du 11 avril 2018 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux n'a pas renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. B... ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Yves Ollier, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Olivier Henrard, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Le Prado, avocat de M. B....

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. B..., greffier en chef affecté au service du casier judiciaire national à Nantes, a, à sa demande, été admis au bénéfice de la cessation progressive d'activité par un arrêté du ministre de la justice du 17 mai 2010, pour la période du 1er novembre suivant au 1er novembre 2013, date alors envisagée de son départ en retraite ; qu'afin de mettre la situation de M. B... en conformité avec la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, qui a relevé progressivement l'âge d'ouverture du droit à retraite, le ministre de la justice a, par un arrêté du 2 février 2011, retiré cet arrêté et admis à nouveau l'intéressé au bénéfice du dispositif concerné, mais en reportant son échéance au 9 octobre 2014, date à laquelle l'intéressé pouvait prendre sa retraite en application de ces nouvelles dispositions législatives ; que, par un courrier du 16 novembre 2011, M. B... a indiqué renoncer au bénéfice de la cessation progressive d'activité, comme l'y autorisait l'article 54 de la loi du 9 novembre 2010, et a sollicité le versement des fractions de traitement et indemnités non rémunérées correspondant au service à temps plein qu'il avait effectué dans le cadre de ce dispositif ; que, par un jugement du 4 novembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. B... tendant à ce que l'Etat soit condamné à procéder à ce versement ; que, par un arrêt du 25 juillet 2017 contre lequel M. B... se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par ce dernier au motif que la renonciation volontaire au dispositif de cessation progressive d'activité par les agents déjà admis à son bénéfice, prévue par les dispositions du III de l'article 54 de la loi du 9 novembre 2010, ne saurait avoir pour effet, en l'absence de dispositions réglementaires ou législatives en ce sens et dès lors que la rétroactivité ne se présume pas, de remettre rétroactivement en cause les conditions d'exécution financières de ce dispositif ;

2. Considérant, d'une part, que les dispositions des articles 2 et suivants de l'ordonnance du 31 mars 1982 relative à la cessation d'activité des fonctionnaires et des agents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif ont institué un dispositif de cessation progressive d'activité permettant aux fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif, sous certaines conditions, de réduire la quotité de temps de travail qu'ils accomplissent tout en diminuant la part de traitement, primes et indemnités qu'ils perçoivent ; qu'il résulte des dispositions de l'article 3 de cette ordonnance et du II de l'article 3-2 du décret du 20 février 1995 pris pour son application que l'agent pouvait demander à cesser totalement son activité six mois avant la date de sa mise à la retraite en percevant durant cette période, lorsque la quotité de travail était dégressive, une rémunération correspondant à 70 % de son traitement et de ses indemnités ; que dans ce cas il était prévu que l'agent travaille à 100 % pendant les six premiers trimestres pour une rémunération correspondant aux six septièmes de son traitement et de ses indemnités ; que l'article 2 de cette ordonnance indiquait que " les fonctionnaires qui ont été admis au bénéfice de la cessation progressive d'activité ne peuvent revenir sur le choix qu'ils ont fait " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 54 de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites : " I. - L'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 portant modification de certaines dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite et relative à la cessation d'activité des fonctionnaires et des agents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif et l'ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982 relative à la cessation progressive d'activité des agents titulaires des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif sont abrogées. / II. - Les personnels admis, avant le 1er janvier 2011, au bénéfice de la cessation anticipée d'activité conservent, à titre personnel, ce dispositif. / III. - Les personnels mentionnés au II peuvent, à tout moment et sous réserve d'un délai de prévenance de trois mois, demander à renoncer au bénéfice de la cessation progressive d'activité " ; que, tout en supprimant l'accès au dispositif de cessation progressive à compter du 1er janvier 2011, ces dispositions ont prévu un droit d'option pour les personnels admis, avant le 1er janvier 2011, au bénéfice de la cessation progressive d'activité, permettant aux bénéficiaires du dispositif de reprendre une activité à temps complet ou de poursuivre une activité au-delà de l'âge d'ouverture des droits à retraite, afin de participer à l'objectif d'allongement de l'activité professionnelle des fonctionnaires ;

4. Considérant que la renonciation au dispositif de cessation progressive d'activité pour lequel les intéressés avaient préalablement opté de manière définitive ne saurait, en l'absence de disposition législative ou réglementaire l'ayant prévu expressément, entraîner une compensation financière des phénomènes de sous-rémunération ou de sur-rémunération résultant de l'interruption avant son terme de l'échelonnement de la réduction du temps de travail et de la rémunération subséquente choisi par les agents ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que pour la période du 1er novembre 2010, date à laquelle a été mis en oeuvre le dispositif de cessation progressive d'activité à l'égard de M. B..., et celle du 15 février 2012, à laquelle il y a été mis fin à la suite de la renonciation par l'intéressé à celui-ci, M. B... a perçu, pour une quotité de travail de 100 %, seulement les six septièmes de son traitement et de ses indemnités, en application des dispositions de l'ordonnance du 31 mars 1982 et du décret du 20 février 1995 cités au point 2 ; que compte tenu de ce qui a été dit au point 4, la faculté de renonciation au dispositif de cessation progressive d'activité dont M. B... a fait usage n'était pas susceptible de lui ouvrir droit au versement des fractions de traitement et indemnités correspondant au service à temps complet effectué depuis son entrée dans le dispositif de la cessation progressive d'activité jusqu'à sa sortie du dispositif ; qu'il ne peut résulter du mécanisme ainsi institué par le législateur de méconnaissance des dispositions des articles 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et 64 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat selon lesquelles les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération ; que, dès lors, en jugeant que M. B... ne pouvait se prévaloir utilement de la méconnaissance de ces dispositions pour demander la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes demandées, la cour administrative d'appel de Nantes n'a pas commis d'erreur de droit ; que, par suite, le pourvoi de M. B... doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. B... est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B..., à la garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 414528
Date de la décision : 20/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 2018, n° 414528
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Yves Ollier
Rapporteur public ?: M. Olivier Henrard
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 19/03/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:414528.20180620
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