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13/06/2018 | FRANCE | N°413647

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 13 juin 2018, 413647


Vu la procédure suivante :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 janvier 2016 par lequel le recteur de l'académie d'Aix-Marseille l'a radiée du corps des professeurs de lycée professionnel, la décision du 23 février 2016 rejetant son recours gracieux et la décision du 22 juin 2016 rejetant son recours hiérarchique. Par une ordonnance n° 1605259 du 1er août 2016, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 16MA03807 du 4 juillet 2017, la cour

administrative d'appel de Marseille a, sur appel de MmeA..., annulé cette ordo...

Vu la procédure suivante :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 janvier 2016 par lequel le recteur de l'académie d'Aix-Marseille l'a radiée du corps des professeurs de lycée professionnel, la décision du 23 février 2016 rejetant son recours gracieux et la décision du 22 juin 2016 rejetant son recours hiérarchique. Par une ordonnance n° 1605259 du 1er août 2016, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 16MA03807 du 4 juillet 2017, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de MmeA..., annulé cette ordonnance et les décisions attaquées et enjoint au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de la réintégrer dans ses fonctions, de procéder à la reconstitution de sa carrière et de lui verser une indemnité en réparation du préjudice financier subi pendant la période correspondant à son éviction du service.

Par un pourvoi et un mémoire rectificatif, enregistrés les 23 août et 1er septembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'éducation nationale demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anissia Morel, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Hémery, Thomas-Raquin, Le Guerer, avocat de Mme A...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 21 janvier 2016, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a radié des cadres Mme A...pour abandon de poste ; que celle-ci a formé contre cette décision un recours gracieux puis un recours hiérarchique, qui ont été rejetés ; que, par une ordonnance du 1er août 2016, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté comme irrecevable la demande de Mme A...tendant à l'annulation de cet arrêté et des décisions rejetant ses recours ; que le ministre de l'éducation nationale se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 4 juillet 2017 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de MmeA..., premièrement annulé l'ordonnance du 1er août 2016 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille, deuxièmement annulé l'arrêté prononçant sa radiation des cadres ainsi que les décisions de rejet opposées à ses recours administratifs et, enfin, par l'article 2 du dispositif de son arrêt, enjoint au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de la réintégrer dans ses fonctions, de procéder à la reconstitution de sa carrière et de lui verser une " indemnité " ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6 " ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article R. 741-10 du même code : " En cas de recours formé contre la décision devant une juridiction autre que celle qui a statué, le dossier de l'affaire lui est transmis " ; que le ministre de l'éducation nationale soutient que l'arrêt attaqué est intervenu en méconnaissance du principe du caractère contradictoire de la procédure au motif que la cour a statué, par la voie de l'évocation, sur la demande de première instance de MmeA..., sans que cette demande de première instance lui ait été préalablement communiquée ; qu'il n'est toutefois pas contesté que le dossier de première instance, dans lequel figurait cette demande, a été transmis à la cour administrative d'appel conformément aux dispositions de l'article R. 741-10 du code de justice administrative citées ci-dessus et que ce dossier comportait la demande de première instance ; que le ministre, auquel la requête d'appel de Mme A...a été communiquée et qui ne conteste pas avoir été alors mis à même, par la cour, de prendre connaissance du dossier de première instance, n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le principe du caractère contradictoire de la procédure a été méconnu ;

3. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué qu'après avoir fait droit aux conclusions de Mme A...tendant à l'annulation de l'arrêté prononçant sa radiation des cadres et aux décisions de rejet opposées aux recours administratifs qu'elle avait formés contre cette décision, la cour administrative d'appel de Marseille a ordonné au recteur de l'académie d'Aix-Marseille, outre de réintégrer Mme A... dans ses fonctions et de procéder à la reconstitution de sa carrière, de lui verser une " indemnité " en réparation de son éviction illégale ; que, pour statuer comme elle l'a fait, la cour administrative de Marseille s'est nécessairement estimée saisie de conclusions indemnitaires ; qu'il ressort pourtant des termes de la demande de première instance de MmeA..., comme d'ailleurs de sa requête d'appel, qu'elle demandait seulement, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'ordonner au rectorat de prendre toutes les mesures qu'impliquait l'exécution d'une décision d'annulation de la mesure d'éviction ; que la cour administrative d'appel de Marseille s'est ainsi méprise sur la portée des conclusions dont elle était saisie ; que, dès lors, l'article 2 de son arrêt doit être annulé, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen présenté sur ce même point par le pourvoi du ministre ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'éducation nationale n'est fondé à demander l'annulation que de l'article 2 du dispositif de l'arrêt qu'il attaque ; que l'Etat n'étant, toutefois, pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à sa charge la somme que demande, à ce titre, MmeA... ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 4 juillet 2017 est annulé.

Article 2 : Le jugement des conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme A...est renvoyé à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi du ministre de l'éducation nationale est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par Mme A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale et à Mme B...A....


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 413647
Date de la décision : 13/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 2018, n° 413647
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Anissia Morel
Rapporteur public ?: M. Frédéric Dieu
Avocat(s) : SCP HEMERY, THOMAS-RAQUIN, LE GUERER

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:413647.20180613
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