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13/06/2018 | FRANCE | N°402914

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 13 juin 2018, 402914


Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 septembre 2012 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé la société Aldi Marché Cavaillon à le licencier et la décision du 11 mars 2013 du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social rejetant son recours hiérarchique. Par un jugement n° 1301193 du 23 décembre 2014, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 15MA01019 du 30 juin 2016, la cour administrative d'appel

de Marseille a, sur appel de M.A..., annulé ce jugement et les décisions att...

Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 septembre 2012 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé la société Aldi Marché Cavaillon à le licencier et la décision du 11 mars 2013 du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social rejetant son recours hiérarchique. Par un jugement n° 1301193 du 23 décembre 2014, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 15MA01019 du 30 juin 2016, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de M.A..., annulé ce jugement et les décisions attaquées.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 août et 28 novembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Aldi Marché Cavaillon demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M.A... ;

3°) de mettre à la charge de M. A...la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Fuchs, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la société Aldi Marché Cavaillon ;

1. Considérant que la société Aldi Marché Cavaillon se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 30 juin 2016 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Nîmes rejetant la demande de M.A..., salarié protégé de cette société, tendant à l'annulation de la décision du 5 septembre 2012 autorisant son licenciement et, d'autre part, annulé cette décision et la décision du ministre chargé du travail rejetant le recours de M.A... ;

2. Considérant qu'en vertu du code du travail, les salariés protégés bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'inaptitude physique, il appartient à l'administration de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que l'employeur a cherché à reclasser le salarié sur d'autres postes appropriés à ses capacités, le cas échéant par la mise en oeuvre, dans l'entreprise, de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; que le licenciement ne peut être autorisé que dans le cas où l'employeur n'a pu reclasser le salarié dans un emploi approprié à ses capacités au terme d'une recherche sérieuse, menée tant au sein de l'entreprise que dans les entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent avec elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel ;

3. Considérant, en premier lieu, que la cour a pu, sans commettre d'erreur de droit, juger que les recherches de reclassement effectuées par l'employeur n'avaient pas été sérieuses, alors même qu'il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que l'avis d'inaptitude établi le 21 février 2012 par le médecin du travail déclarait M. A...inapte " à tout poste dans l'entreprise " ;

4. Considérant, en second lieu, qu'en estimant que les recherches de reclassement de M. A...effectuées par la société Aldi Marché Cavaillon n'avaient, au vu notamment des conditions dans lesquelles les recherches avaient été conduites auprès des autres entreprises du groupe Aldi, pas revêtu un caractère sérieux, la cour a porté sur les pièces du dossier qui lui était soumis une appréciation souveraine, exempte de dénaturation ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de la société Aldi Marché Cavaillon doit être rejeté, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la société Aldi Marché Cavaillon est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Aldi Marché Cavaillon et à M. B... A....

Copie en sera adressée à la ministre du travail.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 402914
Date de la décision : 13/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 2018, n° 402914
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Fuchs
Rapporteur public ?: Mme Sophie-Justine Lieber
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:402914.20180613
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