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13/06/2018 | FRANCE | N°399760

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 13 juin 2018, 399760


Vu la procédure suivante :

La société MCH a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005, 2006 et 2007. Par un jugement n° 0904186 du 21 janvier 2014, le tribunal administratif de Versailles a fait droit à sa demande.

Par un arrêt n° 14VE00909 du 15 mars 2016, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par le ministre des finances et des comptes publics contre ce jugement.

Par un pourvoi, enre

gistré le 13 mai 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le minist...

Vu la procédure suivante :

La société MCH a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005, 2006 et 2007. Par un jugement n° 0904186 du 21 janvier 2014, le tribunal administratif de Versailles a fait droit à sa demande.

Par un arrêt n° 14VE00909 du 15 mars 2016, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par le ministre des finances et des comptes publics contre ce jugement.

Par un pourvoi, enregistré le 13 mai 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre des finances et des comptes publics demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Ophélie Champeaux, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat de la société MCH.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société MCH a été informée par une lettre datée du 29 janvier 2008 de l'intention de l'administration fiscale de rehausser ses bases locatives de taxe foncière, et en conséquence de l'assujettir à des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle au titre des années 2005, 2006 et 2007. Le ministre des finances et des comptes publics se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 15 mars 2016 par lequel la cour administrative de Versailles a rejeté son appel formé contre le jugement du 21 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Versailles a fait droit à la demande de décharge de ces cotisations supplémentaires présentée par la société MCH.

2. Lorsqu'une imposition est, telle la taxe professionnelle, assise sur la base d'éléments qui doivent être déclarés par le redevable, l'administration ne peut établir, à la charge de celui-ci, des droits excédant le montant de ceux qui résulteraient des éléments qu'il a déclarés qu'après l'avoir, conformément au principe général des droits de la défense, mis à même de présenter ses observations. Il en va ainsi, en particulier, lorsque l'administration procède à un rehaussement des bases de taxe professionnelle en raison du défaut ou de l'inexactitude de la déclaration des éléments relatifs aux biens passibles de la taxe foncière qu'il incombe au redevable de déclarer, alors même que la valeur locative de ces biens est déterminée par l'administration elle-même. Elle n'est en revanche pas tenue de mettre à même le redevable de présenter ses observations sur un rehaussement des bases de taxe professionnelle découlant d'une nouvelle évaluation de la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière, qui, parce qu'elles portent sur des éléments que le contribuable n'a pas déclarés, résultent des calculs incombant au service.

3. Après avoir relevé, par une appréciation souveraine des faits non arguée de dénaturation, que la valeur locative retenue dans les bases de cotisations de taxe professionnelle en litige avait été établie sur des bases excédant celles que la société avait déclarées, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la société MCH n'avait pas été préalablement mise à même de formuler ses observations, dès lors que la lettre du 29 janvier 2008 l'informant des suppléments d'imposition à intervenir ne mentionnait ni dans son corps, ni en annexe, le motif pour lequel les valeurs locatives de ses biens passibles de la taxe foncière servant d'assiette à la taxe professionnelle étaient rehaussées, entraînant en conséquence les suppléments d'imposition litigieux. Par suite, le ministre des finances et des comptes publics n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.

4. Il y a lieu, dans les circonstance de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société MCH d'une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du ministre des finances et des comptes publics est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la société MCH une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'action et des comptes publics et à la société MCH.


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 399760
Date de la décision : 13/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 2018, n° 399760
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Ophélie Champeaux
Rapporteur public ?: Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL, RAMEIX

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:399760.20180613
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