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15/03/2016 | FRANCE | N°14VE00909

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 15 mars 2016, 14VE00909


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Mch a demandé au Tribunal administratif de Versailles de prononcer le sursis de paiement et la décharge des cotisations supplémentaires à la taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de 2005, 2006 et 2007 pour son établissement sis 11 rue de Colmar à Mantes-la-Jolie.

Par un jugement n° 0904186 du 21 janvier 2014, le Tribunal administratif de Versailles a fait droit à sa demande tendant à la décharge de ces impositions.

Procédure devant la Cour :

Par un

recours et un mémoire complémentaire enregistrés le 31 mars 2014 et le

8 avril 2015, le MI...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Mch a demandé au Tribunal administratif de Versailles de prononcer le sursis de paiement et la décharge des cotisations supplémentaires à la taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de 2005, 2006 et 2007 pour son établissement sis 11 rue de Colmar à Mantes-la-Jolie.

Par un jugement n° 0904186 du 21 janvier 2014, le Tribunal administratif de Versailles a fait droit à sa demande tendant à la décharge de ces impositions.

Procédure devant la Cour :

Par un recours et un mémoire complémentaire enregistrés le 31 mars 2014 et le

8 avril 2015, le MINISTRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de rétablir à la charge de la SARL Mch les cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 à 2007 ;

3° de réformer en ce sens le jugement attaqué.

Le MINISTRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS soutient que :

- la taxe professionnelle a un caractère déclaratif ;

- elle échappe à la procédure de rectification contradictoire en application du 1° de l'article L. 56 du livre des procédures fiscales ;

- lorsque l'administration procède à l'établissement d'un rôle primitif elle n'a aucune obligation de motivation mais l'obligation de soumettre le redevable à l'imposition (Lorenzy Palanca CE n°148506) ;

- les services ont mis le contribuable à même de présenter sa défense en mentionnant les montants des bases avant et après rectifications et la ventilation année par année ;

- la lettre du 29 janvier 2008 a respecté les exigences de la prescription ;

- même si la société a eu connaissances des rôles supplémentaires après le

1er janvier 2009 soit postérieurement à la date des mises en recouvrement, cette circonstance est sans incidence dès lors qu'elle disposait, conformément aux dispositions précitées d'un délai égal à celui de l'administration pour les contester ce qu'elle a fait par une réclamation introduite le 21 janvier 2009.

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Belle,

- et les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public.

1. Considérant que la SARL Mch, qui exerce une activité de maroquinerie, a été assujettie par une lettre datée du 29 janvier 2008 l'informant du rehaussement de ses nouvelles bases locatives de taxe foncière, à des compléments de taxe professionnelle excédant les montants en base qu'elle avait déclarés ; que par courrier du 21 janvier 2009 la requérante a contesté ces cotisations supplémentaires, qui ont fait l'objet d'un avis d'impositions supplémentaires le 12 janvier 2009 pour les années 2005, 2006 et 2007 en faisant valoir que la procédure de rehaussement n'avait pas respecté les droits de la défense ; que le Tribunal administratif de Versailles ayant fait droit à sa demande, le MINISTRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS demande l'annulation de ce jugement ;

2. Considérant que, lorsqu'une imposition est, telle la taxe professionnelle, assise sur la base d'éléments qui doivent être déclarés par le redevable, l'administration ne peut établir, à la charge de celui-ci, des droits excédant le montant de ceux qui résulteraient des éléments qu'il a déclarés qu'après l'avoir, conformément au principe général des droits de la défense, mis à même de présenter ses observations ; que les dispositions de l'article L. 56 du livre des procédures fiscales, en vertu desquelles la procédure de rectification contradictoire prévue par les articles L. 55 à L. 61 de ce livre n'est pas applicable en matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales, ont pour seul effet d'écarter cette procédure de rectification contradictoire mais ne dispensent pas du respect, en ce qui concerne la taxe professionnelle, des obligations qui découlent du principe général des droits de la défense ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les cotisations supplémentaires de taxe professionnelle en litige ont été établies sur des bases excédant celles que la SARL Mch avait déclarées, et sans qu'elle ait été préalablement mise à même de formuler ses observations dès lors que la lettre du 29 janvier 2008 l'informant de ces suppléments d'impositions à intervenir ne mentionnait ni dans le corps de la lettre, ni en annexe, le motif pour lequel les valeurs locatives de ses biens passibles de la taxe foncière servant d'assiette à la taxe professionnelle étaient rehaussées, ni quel était le taux d'imposition applicable ; que, par suite, la société SARL Mch n'a pu présenter utilement sa défense ; qu'elle est dès lors fondée à soutenir que les cotisations supplémentaires auxquelles elle a été assujettie au titre de chacune des années 2005, 2006 et 2007 ont été établies à l'issue d'une procédure entachée d'une irrégularité de nature à entraîner leur décharge ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a prononcé la décharge des impositions mises à la charge de la SARL Mch ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS est rejeté.

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N° 14VE00909


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 14VE00909
Date de la décision : 15/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: Mme RUDEAUX
Avocat(s) : SCP BBO

Origine de la décision
Date de l'import : 29/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-03-15;14ve00909 ?
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