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16/05/2018 | FRANCE | N°396107

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 16 mai 2018, 396107


Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Melun de condamner la commune de Lagny-sur-Marne à lui verser la somme de 12 531 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis par suite du refus opposé au renouvellement de son contrat. Par un jugement n° 1201121 du 14 octobre 2014, le tribunal administratif a condamné la commune de Lagny-sur-Marne à lui verser une somme de 1 000 euros et a rejeté le surplus de sa demande.

Par un arrêt n° 14PA05057 du 12 octobre 2015, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel fo

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Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Melun de condamner la commune de Lagny-sur-Marne à lui verser la somme de 12 531 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis par suite du refus opposé au renouvellement de son contrat. Par un jugement n° 1201121 du 14 octobre 2014, le tribunal administratif a condamné la commune de Lagny-sur-Marne à lui verser une somme de 1 000 euros et a rejeté le surplus de sa demande.

Par un arrêt n° 14PA05057 du 12 octobre 2015, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. B...contre ce jugement en tant qu'il rejette le surplus de sa demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 janvier et 7 avril 2016 et le 1er septembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à la SCP Baraduc-Duhamel-Rameix, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Françoise Tomé, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat de M. B...et à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de la commune de Lagny-sur-Marne ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'exception d'une période comprise entre le 25 avril et le 30 juin 2005, M. B...a été employé de façon continue par la commune de Lagny-sur-Marne, du 1er janvier 2000 jusqu'au 21 octobre 2011, sous une succession de cinquante-six contrats à durée déterminée ; que M. B..., estimant que la conclusion de ces contrats successifs présentait un caractère abusif, a demandé la réparation des préjudices qu'il estimait avoir subis du fait de la décision du 19 octobre 2011 refusant de renouveler son dernier contrat, qu'il évaluait à 12 531 euros ; que par un jugement du 14 octobre 2014, le tribunal administratif de Melun n'a condamné la commune de Lagny-sur-Marne à lui verser qu'une somme de 1 000 euros ; que M. B...se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 12 octobre 2015 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel tendant à l'annulation de ce jugement en tant qu'il rejette le surplus de sa demande ;

2. Considérant qu'il résulte des premier et deuxième alinéas de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale que les collectivités territoriales de plus de 2000 habitants ne peuvent recruter des agents non titulaires en vue d'assurer des remplacements momentanés ou d'effectuer des tâches à caractère temporaire ou saisonnier que par contrat à durée déterminée ; que si ces dispositions offrent ainsi la possibilité à ces collectivités de recourir, le cas échéant, à une succession de contrats à durée déterminée, elles ne font cependant pas obstacle à ce qu'en cas de renouvellement abusif de tels contrats, l'agent concerné puisse se voir reconnaître un droit à l'indemnisation du préjudice éventuellement subi lors de l'interruption de la relation d'emploi, évalué en fonction des avantages financiers auxquels il aurait pu prétendre en cas de licenciement s'il avait été employé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ; que dans cette hypothèse, il incombe au juge, pour apprécier si le recours à des contrats à durée déterminée successifs présente un caractère abusif, de prendre en compte l'ensemble des circonstances de fait qui lui sont soumises, notamment la nature des fonctions exercées, le type d'organisme employeur ainsi que le nombre et la durée cumulée des contrats en cause ;

3. Considérant que, pour rejeter les conclusions de M. B...tendant à la réparation des préjudices qu'il imputait au recours abusif de la commune de Lagny-sur-Marne à une succession de contrats à durée déterminée, la cour administrative d'appel de Paris s'est fondée, par renvoi aux motifs du jugement du 14 octobre 2014 du tribunal administratif de Melun, sur la seule circonstance qu'il ne pouvait, en application des dispositions de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 mentionnées ci-dessus, se voir proposer un contrat à durée indéterminée ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme le soutenait M.B..., le renouvellement de contrats à durée déterminée présentait un caractère abusif ouvrant droit à l'indemnisation du préjudice subi lors de l'interruption de la relation d'emploi, la cour a commis une erreur de droit ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, M. B...est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;

5. Considérant que M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Baraduc-Duhamel-Rameix, avocat de M.B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de la commune de Lagny-sur-Marne la somme de 2 000 euros à verser à la SCP Baraduc-Duhamel-Rameix ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 12 octobre 2015 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : La commune de Lagny-sur-Marne versera à la SCP Baraduc-Duhamel-Rameix, avocat de M.B..., une somme de 2 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et à la commune de Lagny-sur-Marne.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 396107
Date de la décision : 16/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 mai. 2018, n° 396107
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Françoise Tomé
Rapporteur public ?: M. Frédéric Dieu
Avocat(s) : SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS ; SCP BARADUC, DUHAMEL, RAMEIX

Origine de la décision
Date de l'import : 22/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:396107.20180516
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