Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés par télécopie le 12 décembre 2014 et le 22 janvier 2015, régularisés par la production des originaux les 15 décembre 2014 et 22 janvier 2015, présentés pour M. B...C..., demeurant ... par Me D...; M. C...demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 1201121 du 14 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a partiellement rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Lagny-sur-Marne à lui verser la somme de 12 531 euros, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis ;
2°) de condamner la commune de Lagny-sur-Marne à lui verser la somme de
12 531 euros ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lagny-sur-Marne le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- le délai de huit jours prévu à l'article 38 du décret du 15 février 1988 n'a pas été respecté puisqu'il n'a été informé de la fin de son engagement, survenue le 21 octobre 2011, que le 19 octobre 2011, ce qu'il l'a empêché de chercher un emploi et de déposer une demande de formation afin de mettre à jour sa carte professionnelle d'agent de sécurité, et lui a donc occasionné un préjudice évalué à la somme de 1 700 euros correspondant à deux mois de salaire ;
- la commune ne lui a fait parvenir un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi que le 28 octobre 2011, soit sept jours après le terme de son contrat, de sorte qu'il n'a perçu les indemnités de chômage qu'à compter du 26 décembre 2011 ; il a, de ce fait, subi un préjudice financier ;
- la commune ne lui a pas proposé la conclusion d'un contrat à durée indéterminée, en méconnaissance des dispositions de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 et du I de l'article 15 de la loi du 26 juillet 2005 ;
- la commune a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui permettant pas de bénéficier de la loi du 3 janvier 2001 et de la circulaire INT/B/01/00217/C du 23 juillet 2001 ;
- assurant le remplacement d'un agent titulaire momentanément indisponible depuis douze ans, il ne pouvait envisager que la commune mette fin à ses fonctions ;
- la commune n'a pas pris les mesures adaptées à son statut de travailleur handicapé pour le maintenir dans l'emploi et pour le faire bénéficier d'une formation dans le cadre des dispositions de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 issues de la loi du 11 février 2005, et lui a ainsi fait perdre une chance d'être titularisé ;
- il a subi un préjudice matériel tenant à la perte de rémunération, des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral compte tenu de la brutalité avec laquelle il a été mis fin à ses fonctions et de la privation de ses salaires entre les mois de novembre et de décembre 2011 ;
- il a subi un préjudice évalué à la somme de 9 350 euros correspondant à un an de salaires non perçus dans la mesure où il aurait dû bénéficier d'un contrat à durée indéterminée en application des dispositions des articles 12, 13 et 14 de la loi du 26 juillet 2005, où sa qualité de travailleur handicapé aurait dû lui ouvrir ses droits à la retraite dans la catégorie active, où il a été maintenu dans une situation précaire pendant douze ans et où il a été privé d'une chance d'être titularisé dans le cadre des dispositions de l'article 38 de la loi du 28 janvier 1984 ;
- la commune a également commis une faute en justifiant sa décision de non-renouvellement par un motif dépourvu de tout lien avec l'intérêt du service, tiré, d'une part, de la modification des fonctions du requérant intervenue à la rentrée 2011, et, d'autre part, d'une réflexion à mener sur la nécessité de conserver un gardien pour le square Fourcher de Careil, alors que cette réflexion ne pouvait suffire à justifier le refus de non-renouvellement litigieux ; l'autorisation de mettre en place un système de vidéosurveillance n'a été accordée que plus tard, le 18 juillet 2012 ;
- en réalité, il ressort du rapport en date du 11 octobre 2011 établi par le supérieur hiérarchique de M.C..., auquel la commune s'est référée en première instance, que le refus de renouvellement n'était pas motivé par l'intérêt du service mais par l'insuffisance professionnelle de l'intéressé ; ses carences ne sont pourtant pas établies ;
- ayant été prise en considération de sa personne, cette mesure ne pouvait légalement intervenir sans qu'il n'ait été mis à même de prendre connaissance de son dossier et de faire valoir ses observations ; la commune ne saurait sur ce point se prévaloir des entretiens des 30 août, 21 septembre et 5 octobre 2011 au cours desquels elle l'a uniquement informé de la disparition de l'une de ses missions ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2015, présenté pour la commune de Lagny-sur-Marne, représentée par son maire, par Me A...; la commune conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. C...le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- le non respect du délai prévu à l'article 38 du décret du 15 février 1988 n'entache pas d'illégalité la décision de ne pas renouveler le contrat ; M. C...n'établit pas la réalité du préjudice que ce retard lui aurait causé ; la somme qu'il demande pour ce motif est disproportionnée ;
- M. C...ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de la transformation de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée sur le fondement de l'article 15 de la loi du 26 juillet 2005 ;
- il ne pouvait pas se prévaloir d'un contrat à durée indéterminée sur le fondement du huitième alinéa de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 ;
- il ne pouvait bénéficier d'un contrat à durée indéterminée ou d'une mesure de titularisation sur le fondement de l'article 38 de la loi du 11 février 2005 et de l'article 35 de la loi du 12 avril 2000 dans la mesure où il avait été recruté sur le fondement de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 et où sa manière de servir y faisait obstacle ;
- la décision de ne pas renouveler le contrat de M. C...était motivée par l'intérêt du service ;
- la mesure prise à l'égard de M. C...étant régulière au fond, elle ne peut donner naissance à un droit à réparation ;
- les allocations chômage doivent être déduites des éventuelles indemnisations ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré par télécopie le 26 mai 2015, régularisé le 27 mai 2015 par la production de l'original, présenté pour M. C...par Me D...; il conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 25 août 2015, présenté pour la commune de Lagny-sur-Marne, par Me A...; la commune conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
Vu l'ordonnance du 26 août 2015 fixant la clôture de l'instruction au 15 septembre 2015, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré par télécopie le 15 septembre 2015, régularisé le 16 septembre 2015 par la production de l'original, présenté pour M. C...par Me D...; il conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
Vu la réclamation préalable formée le 10 septembre 2013 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;
Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2015 :
- le rapport de M. Niollet, rapporteur,
- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,
- et les observations de Me A...pour la commune de Lagny-sur-Marne ;
1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B...C...a été recruté par la commune de Lagny-sur-Marne, entre le 27 juillet 1998 et le 26 juillet 1999, en vertu d'un contrat emploi-solidarité afin d'assurer la surveillance de deux espaces verts communaux, puis entre le 1er janvier 2000 et le 24 avril 2005, en qualité d'agent d'entretien non titulaire à temps non complet chargé de la surveillance d'un jardin communal et du point école situé à la sortie d'un établissement scolaire, et, enfin, pour exercer les mêmes missions, par plusieurs arrêtés intervenus entre le 1er juillet 2005 et le 21 octobre 2011 ; qu'il a été informé, par une lettre de la commune en date du 19 octobre 2011, que son contrat d'engagement ne serait pas renouvelé à son terme, le 21 octobre 2011 ; qu'il fait appel du jugement du 14 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a condamné la commune à lui verser la somme de 1 000 euros, en réparation des préjudices qu'il estimait avoir subi du fait de cette décision, en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions à fin d'indemnisation ;
2. Considérant, en premier lieu, que M. C...reprend en appel les moyens qu'il avait soulevés en première instance et relatifs à la faute commise tenant à l'illégalité de la décision de non-renouvellement de son contrat au regard des dispositions du huitième alinéa de l'article 3 et de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 dans sa rédaction issue de la loi du 11 février 2005, des articles 12 à 15 de la loi du 26 juillet 2005 et de la loi du 3 janvier 2001, de la faute tenant à ce que cette décision aurait été prise pour un motif étranger à l'intérêt du service, et d'un retard fautif de la commune à lui faire parvenir les documents destinés à Pôle emploi ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'un agent dont le contrat est arrivé à échéance n'a aucun droit au renouvellement de celui-ci ; qu'il en résulte qu'alors même que la décision de ne pas renouveler ce contrat est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur l'aptitude professionnelle de l'agent et, de manière générale, sur sa manière de servir et se trouve ainsi prise en considération de la personne, elle n'est - sauf à revêtir le caractère d'une mesure disciplinaire - ni au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de prendre connaissance de son dossier, ni au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions de la loi du 11 janvier 1979 ; qu'en l'espèce il résulte de l'instruction qu'une des missions de surveillance confiée à M C...a été supprimée et que le non renouvellement de son contrat pour assurer uniquement la surveillance d'un square a été préconisé du fait du manque d'intérêt de l'intéressé pour continuer à exercer cette mission ; qu'ainsi, la décision de ne pas renouveler le contrat à durée déterminée de M. C... était fondée sur la réorganisation du service, engagée en partie avant et en partie avec le départ de l'agent, et la manière de servir de celui-ci ; qu' il ne résulte pas de l'instruction que cette décision présentait le caractère d'une sanction disciplinaire ; que dans ces conditions, elle a pu légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de demander la communication de son dossier et de faire valoir ses observations ;
4. Considérant, en troisième lieu, que, compte tenu des nécessités de réorganisation du service et de la manière de servir de l'agent, la décision de ne pas renouveler son contrat ne peut être regardée comme reposant sur une erreur manifeste d'appréciation ;
5. Considérant, par ailleurs, que M. C...ne se prévaut d'aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation que les premiers juges ont portée à bon droit sur le préjudice subi en raison de la méconnaissance des dispositions de l'article 38 du décret du 15 février 1988 par la commune, en la condamnant à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral; que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision de ne pas renouveler son contrat ne serait pas justifiée; que ses conclusions à fin d'indemnisation complémentaire doivent par conséquent être rejetées ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a pour partie rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions de la commune de Lagny-sur-Marne présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions mentionnées ci-dessus ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Lagny-sur-Marne présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et à la commune de Lagny-sur-Marne.
Délibéré après l'audience du 28 septembre 2015, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- Mme Labetoulle, premier conseiller.
Lu en audience publique le 12 octobre 2015.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLETLe président,
O. FUCHS-TAUGOURDEAU
Le greffier,
A-L. CHICHKOVSKY PASSUELLO
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14PA05057
Classement CNIJ :
C