Vu la procédure suivante :
M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 février 2011 du ministre du travail, de l'emploi et de la santé autorisant la société Mousset Logistique à le licencier et d'ordonner sa réintégration. Par un jugement n° 1102480 du 16 octobre 2012, le tribunal administratif a annulé la décision du 17 février 2011 et rejeté le surplus de sa demande.
Par un arrêt n° 12MA04740 du 11 février 2014, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de la société Mousset Logistique, annulé ce jugement en tant qu'il statue sur l'autorisation de licenciement et rejeté la demande de première instance de M. B....
Par une décision n° 377405 du 30 novembre 2015, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Marseille.
Par un arrêt n° 15MA04626 du 12 juillet 2016, la cour administrative d'appel de Marseille, statuant sur renvoi du Conseil d'Etat, a annulé le jugement du tribunal administratif de Marseille et la décision du 17 février 2011 du ministre du travail, de l'emploi et de la santé.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 12 septembre et 9 décembre 2016 et le 10 juillet 2017, la société Mousset Logistique demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat et de M. B...la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Céline Roux, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la société Mousset Logistique et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. B... ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 17 février 2011 le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a, après avoir annulé pour incompétence territoriale la décision de l'inspecteur du travail qui avait autorisé le licenciement de M.B..., salarié protégé de la société Mousset Logistique, autorisé lui-même ce licenciement ; que par un jugement du 16 octobre 2012, le tribunal administratif de Marseille a, à la demande de M.B..., annulé cette décision ; que par une décision du 30 novembre 2015, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêt du 11 février 2014 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille avait annulé ce jugement ; que, par un nouvel arrêt du 12 juillet 2016 dont la société Mousset Logistique demande l'annulation, la cour administrative d'appel de Marseille a, à nouveau, annulé le jugement du tribunal administratif de Marseille et, statuant sur la demande de M.B..., a annulé l'autorisation de licenciement du 17 février 2011 ;
2. Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière ; que, pour apprécier la réalité des motifs économiques allégués à l'appui d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé présentée par une société qui fait partie d'un groupe, l'autorité administrative est tenue, dans le cas où la société intéressée relève d'un groupe, de faire porter son examen sur la situation économique de l'ensemble des sociétés du groupe intervenant dans le même secteur d'activité que la société en cause ;
3. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que l'arrêt attaqué ne comportent pas les signatures requises par les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative manque en fait ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des énonciations, non contestées sur ce point, de l'arrêt attaqué, que la société Mousset Logistique, qui exerçait jusqu'en 2009 une double activité de logistique et de transport de marchandises, a demandé à l'administration l'autorisation de licencier M.B..., conducteur routier, en raison de l'abandon de son activité de transport de marchandises ; qu'en jugeant que la réalité du motif économique du licenciement de M. B...devait être appréciée au regard de la situation économique du secteur d'activité de transport de marchandises de l'ensemble des sociétés du groupe auquel appartient la société Mousset Logistique, la cour administrative d'appel, qui a porté sur les pièces du dossier une appréciation souveraine qui n'est pas entachée de dénaturation, n'a, dans les circonstances de l'espèce, alors même que le ministre chargé du travail n'a statué sur cette demande qu'en 2011, soit après que l'activité de transport de marchandises avait été définitivement abandonnée par la société Mousset Logistique, ni commis d'erreur de droit ni inexactement qualifié les faits ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, contrairement à ce que soutient la société requérante, la cour n'a pas annulé la décision du ministre pour le motif que ce dernier s'était fondé sur la situation économique de l'entreprise au cours de laquelle elle exerçait l'activité de transport de marchandises ; que, par suite, les moyens tirés de ce qu'elle aurait, ce faisant, entaché son arrêt de dénaturation des pièces du dossier et d'erreur de droit, sont inopérants ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Mousset Logistique n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, lequel est suffisamment motivé ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. B...qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; que, M. B...ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M.B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de la société Mousset Logistique la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Lyon-Caen et Thiriez au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la société Mousset Logistique est rejeté.
Article 2 : La société Mousset Logistique versera à la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. B..., une somme de 3 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Les conclusions de la société Mousset Logistique présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Mousset Logistique et à M. A...B....
Copie en sera adressée à la ministre du travail.