La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/02/2014 | FRANCE | N°12MA04740

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 11 février 2014, 12MA04740


Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2012, présentée pour la société Mousset Logistique, agissant par son représentant légal et dont le siège est RD 160 à Sainte-Florence (85140), par la SELARL d'avocats interbarreaux C.V.S. ; La société Mousset Logistique demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 1102480 du 16 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M.D..., la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la santé du 17 février 2011 en tant qu'elle l'avait autorisée à licencier ce salar

ié pour motif économique ;

2°) de rejeter la demande d'annulation présentée...

Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2012, présentée pour la société Mousset Logistique, agissant par son représentant légal et dont le siège est RD 160 à Sainte-Florence (85140), par la SELARL d'avocats interbarreaux C.V.S. ; La société Mousset Logistique demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 1102480 du 16 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M.D..., la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la santé du 17 février 2011 en tant qu'elle l'avait autorisée à licencier ce salarié pour motif économique ;

2°) de rejeter la demande d'annulation présentée par M. D...devant le tribunal ;

3°) de mettre à la charge de M. D...la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2014 :

- le rapport de M.A...'hôte, premier conseiller,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

- les observations de MeC..., pour la société Mousset Logistique,

- et les observations de MeE..., pour M.D... ;

1. Considérant que la société Mousset Logistique, anciennement dénommée LTC Logistique et dont le siège social est situé à La Roche-sur-Yon, exerçait une activité de logistique et de transport de marchandises lorsqu'elle a embauché, le 6 novembre 2006, M. D...en qualité de conducteur routier au sein de son seul établissement situé à Grans (Bouches-du-Rhône) ; qu'ayant décidé courant 2009 de cesser son activité de transport, elle a sollicité de l'inspecteur du travail, par un courrier du 7 juillet 2010, l'autorisation de licencier ce salarié protégé pour motif économique ; que l'inspecteur du travail de Vendée a accordé cette autorisation le 7 septembre 2010 ; que M. D... a formé un recours hiérarchique contre cette décision le 18 octobre 2010 ; que, le 17 février 2011, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a, par l'article 1er de sa décision, annulé l'autorisation délivrée par l'inspecteur du travail en raison de l'incompétence territoriale de ce dernier et, par l'article 2, autorisé le licenciement de M.D... ; que celui-ci a contesté ces deux décisions devant le tribunal administratif de Marseille ; que, par le jugement attaqué du 17 février 2011, le tribunal a annulé la décision du ministre en tant qu'elle a autorisé le licenciement et a rejeté le surplus des demandes de M.D... ; que la société Mousset Logistique défère à la Cour l'article 2 de ce jugement ayant annulé l'autorisation délivrée par le ministre ; que, sur appel incident, M. D...doit être regardé comme demandant à la Cour d'annuler les articles 1er et 4 du jugement ayant rejeté le surplus de ses demandes et de faire droit à ces dernières ;

Sur l'appel principal de la société Mousset Logistique :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

2. Considérant que, dans ses écritures de première instance, M. D...avait soulevé le moyen tiré de ce que la société Mousset Logistique ne justifiait pas de la réalité des difficultés économiques dont l'entreprise se prévalait pour justifier la suppression de son poste ; que, pour annuler l'autorisation de licencier l'intéressé, le tribunal a estimé que le ministre avait entaché sa décision d'une erreur de droit en se fondant sur des éléments insuffisants pour caractériser l'existence de difficultés économiques persistantes et en s'abstenant de faire porter son appréciation sur l'ensemble du secteur d'activité " transport et logistique " ; qu'en se fondant sur l'erreur de droit commise par le ministre, qui n'était pas d'ordre public, alors que M. D...n'avait soulevé aucun moyen relatif à l'étendue des pouvoirs du ministre mais invoquait seulement un moyen tiré de l'erreur d'appréciation commise par ce dernier sur l'existence et l'importance des difficultés économiques alléguées, les premiers juges ont entaché leur jugement d'irrégularité ;

3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur les conclusions de M. D...présentées devant le tribunal administratif de Marseille tendant à l'annulation de l'article 2 de la décision du ministre du 17 février 2011 ayant autorisé son licenciement ;

En ce qui concerne la légalité de l'autorisation de licenciement délivrée par le ministre :

4. Considérant que M. D...exerçait les mandats de délégué syndical, délégué du personnel, représentant syndical au comité d'entreprise et représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2411-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Bénéficie de la protection contre le licenciement prévue par le présent chapitre, y compris lors d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, le salarié investi de l'un des mandats suivants : 1° Délégué syndical ; 2° Délégué du personnel ; (...) 4° Représentant syndical au comité d'entreprise ; (...) 7° Représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (...) " ; qu'en vertu des articles L. 2411-3, L. 2411-5 et L. 2411-8 et L. 2411-13 du même code, le licenciement des délégués syndicaux, des délégués du personnel, des représentants syndicaux au comité d'entreprise et des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;

S'agissant de la légalité externe :

6. Considérant, en premier lieu, que M. D...soutient que, dès lors qu'il a annulé la décision de l'inspecteur du travail, le ministre devait procéder à une enquête contradictoire, ce qu'il n'aurait pas fait ;

7. Considérant qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire ni d'aucun principe que le ministre soit tenu de procéder à une enquête contradictoire au sens de l'article R. 2421-4 du code du travail, excepté le cas où l'inspecteur du travail n'aurait pas lui-même respecté les obligations de l'enquête contradictoire ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que l'inspecteur du travail a procédé à une enquête contradictoire ; que le moyen est dès lors inopérant ; qu'en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que, par deux courriers du 22 novembre 2010, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Pays de la Loire a convoqué le directeur de la société Mousset Logistique et M. D...à un entretien prévu le 7 décembre 2010, respectivement à 10 heures et 13 heures 30 ; que M. D...ne produit aucun document de nature à établir que cet entretien n'aurait pas eu lieu ; que le moyen manque dès lors en fait ;

8. Considérant, en second lieu, que, lorsqu'il annule la décision de l'inspecteur du travail pour un motif tiré de son illégalité, le ministre doit se prononcer sur la demande d'autorisation de licenciement compte tenu des circonstances de droit et de fait existant à la date à laquelle il prend sa propre décision ; que, toutefois, dans le cas où, à la date à laquelle il statue, l'employeur a déjà notifié le licenciement au salarié en se fondant sur l'autorisation délivrée par l'inspecteur du travail, le ministre reste compétent pour se prononcer sur la demande d'autorisation dès lors que le salarié bénéficiait toujours de la protection instituée par le code du travail à la date du licenciement ;

9. Considérant que la société Mousset Logistique a notifié à M. D...son licenciement le 8 septembre 2010 à la suite de l'autorisation délivrée par l'inspecteur du travail de Vendée la veille ; qu'il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté qu'à la date du licenciement, M. D... bénéficiait toujours du statut de salarié protégé ; que, dès lors, le ministre restait compétent pour se prononcer sur la demande d'autorisation de la société Mousset Logistique alors même que, le 17 février 2011, le contrat la liant à M. D...était déjà rompu ;

S'agissant de la légalité interne :

10. Considérant, en premier lieu, que M. D...a été convoqué le 10 juin 2010 à un entretien préalable qui a eu lieu le 22 juin suivant ; qu'il a été licencié une première fois le 8 septembre 2010, comme il a été dit au point 9. ; qu'après l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail par le ministre, la société Mousset Logistique l'a réintégré à compter du 4 mars 2011, puis l'a de nouveau licencié le 10 mars 2011 ; que M. D... fait valoir que ce second licenciement n'aurait pas été précédé d'un nouvel entretien préalable ; que la circonstance que la société Mousset Logistique ait cru, par erreur, devoir réintégrer M. D...puis le licencier de nouveau, sans procéder à un nouvel entretien préalable, est sans incidence sur la légalité de l'autorisation délivrée par le ministre ;

11. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la société a perdu en 2008 un de ses principaux clients pour la branche transport de son activité et qu'elle a enregistré une forte baisse de son chiffre d'affaires, à hauteur de 13 950 000 euros en 2009 et de 10 094 000 euros en 2010, ainsi qu'un résultat négatif de 1 064 000 euros en 2009 et de 720 128 euros en 2010 ; qu'elle a décidé de cesser son activité de transport de marchandises et, ayant restitué ses licences communautaires, a été radiée du registre des transporteurs routiers publics de marchandises et des loueurs de véhicules industriels par décision du 4 novembre 2009 ; que, contrairement à ce que soutient M.D..., une baisse importante et répétée du chiffre d'affaires est de nature à justifier un licenciement pour motif économique ; qu'en estimant que les difficultés économiques invoquées par la société Mousset Logistique justifiaient l'abandon d'une partie de son activité et la réduction des effectifs envisagés, le ministre n'a commis ni erreur de fait, ni erreur d'appréciation ;

12. Considérant, en troisième lieu, que M. D...soutient que son poste n'aurait pas été réellement supprimé et prétend que la société aurait recruté 11 intérimaires sur ce poste dans l'été 2011 ; qu'il n'apporte toutefois aucun élément à l'appui de ses allégations, alors que la société avait cessé toute activité de transport de marchandises à la fin de l'année 2009 ;

13. Considérant, en quatrième lieu, que l'article L. 1233-4 du code du travail dispose : " Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises " ;

14. Considérant que la société Mousset Logistique a adressé à M. D...plusieurs courriers lui proposant des postes au sein de l'entreprise ou du groupe auquel elle appartient ; que, si l'intéressé fait valoir que ces postes ne correspondaient pas à ses compétences ou à son niveau de rémunération ou étaient éloignés de son domicile, il ne ressort pas des pièces du dossier que des postes de même catégorie que celui qu'il occupait aient été disponibles à la date à laquelle la société Mousset Logistique a envisagé son licenciement ; qu'il n'est pas contesté que le poste de conducteur routier au sein de l'entreprise que M. D...avait accepté le 26 septembre 2009, lui avait été proposé par erreur dès lors que cet emploi était en réalité occupé par un autre salarié ; que, le 5 juin 2010, M. D...a également accepté un autre poste de conducteur routier situé à Grans, au sein de la société Avilog appartenant au même groupe, sous réserve d'être placé à disposition de cette société par son employeur ; que la société Mousset Logistique n'était pas tenue d'accepter ces modalités de reclassement voulues par le salarié ;

15. Considérant que M. D... soutient également avoir été privé de la priorité de réembauche dont il bénéficiait, alors que la société Avilog aurait créé trois postes qui ne lui auraient pas été proposés ; que, toutefois, il ne précise pas à quelle date ces postes auraient été créés et n'établit pas, dès lors, que ces créations seraient intervenues antérieurement à l'autorisation contestée ; qu'en toute hypothèse, le droit de réembauche prévue à l'article L. 1233-45, alinéa 1er, du code du travail ne s'exerce qu'à l'égard de l'entreprise qui a licencié et non dans le cadre du groupe auquel elle appartient ; que M. D...fait valoir aussi que, dans la mesure où la société Mousset Logistique aurait cédé une partie de son activité de transport à la société Avilog, son contrat de travail aurait dû être transféré auprès de ce nouvel employeur en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, comme ce fut le cas en novembre 2009 pour trois autres salariés de l'entreprise ; que la société Mousset Logistique conteste toutefois fermement avoir procédé à une cession d'activité, dont aucune pièce du dossier ne permet d'établir la réalité ; qu'en tout état de cause, elle soutient, sans être contredite, avoir proposé ces trois postes à M.D... ; qu'il n'appartenait pas au ministre, chargé de contrôler le respect par l'employeur de ses obligations de reclassement préalablement à l'autorisation de licenciement pour motif économique, de vérifier la légalité des modalités de l'éventuelle reprise d'activité opérée par la société Avilog au regard du transfert des contrats de travail des salariés concernés ;

16. Considérant que le délai d'un mois prévu par les dispositions de l'article L. 1222-6 du code du travail ne s'applique pas lorsque la proposition de l'employeur est formulée au titre de l'obligation de reclassement ;

17. Considérant que M. D...soutient n'avoir bénéficié d'aucune formation ni adaptation de poste ; que le moyen n'est cependant pas assorti de précisions suffisantes pour permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il suit de là que le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a pu légalement estimer que la société Mousset Logistique avait procédé à une recherche réelle et sérieuse des possibilités de reclasser M. D...en son sein ou au sein du groupe auquel elle appartient ;

18. Considérant, en cinquième lieu, que M. D...soutient que son employeur aurait sollicité plusieurs fois l'autorisation de le licencier pour des raisons liées à ses mandats syndicaux ; qu'il se borne cependant à des allégations non circonstanciées ; que la discrimination syndicale dont il dit être victime ne ressort pas des pièces du dossier ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. D...tendant à l'annulation de l'autorisation de le licencier accordée par l'article 2 de la décision contestée du 17 février 2011, doit être rejetée ;

Sur l'appel incident de M.D... :

En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de l'article 1er de la décision du ministre du 17 février 2011 annulant la décision de l'inspecteur du travail :

20. Considérant que les conclusions tendant à l'annulation de l'article 1er de la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la santé du 17 février 2011 en tant qu'il annule la décision de l'inspecteur du travail de Vendée du 7 septembre 2010 pour un motif d'incompétence territoriale, soulèvent un litige distinct de celui qui a fait l'objet de l'appel de la société Mousset Logistique mettant en cause le bien-fondé de l'autorisation de licenciement ; que ces conclusions ayant été enregistrées après l'expiration du délai d'appel, elles sont, par suite, irrecevables ;

En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail du 7 septembre 2010 :

21. Considérant que les conclusions de M. D...tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail du 7 septembre 2010 sont sans objet dès lors que cette décision a été annulée par l'article 1er de la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la santé du 17 février 2011, devenu définitif ; que, par suite, ces conclusions sont irrecevables ;

En ce qui concerne la demande de réintégration :

22. Considérant que l'article L. 2422-1 du code du travail dispose : " Lorsque le ministre compétent annule, sur recours hiérarchique, la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement d'un salarié investi de l'un des mandats énumérés ci-après, ou lorsque le juge administratif annule la décision d'autorisation de l'inspecteur du travail ou du ministre compétent, le salarié concerné a le droit, s'il le demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, d'être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent. (...) " ;

23. Considérant qu'il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire d'ordonner la réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent du salarié protégé qui en a fait la demande en application des dispositions précitées de l'article L. 2422-1 du code du travail ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal a rejeté les conclusions de M. D...tendant ce que soit ordonnée sa réintégration comme étant portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

24. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les articles 1er et 4 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus de ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

25. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Mousset Logistique et de l'Etat, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que M. D...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de ce dernier la somme demandée par la société Mousset Logistique au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Marseille du 16 octobre 2012 est annulé.

Article 2 : La demande de M. D...tendant à l'annulation de l'article 2 de la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la santé du 17 février 2011 est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions d'appel des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Mousset Logistique et à M. B... D....

''

''

''

''

2

N° 12MA04740

FSL


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award