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23/03/2018 | FRANCE | N°401542

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 23 mars 2018, 401542


Vu la procédure suivante :

Le gouvernement de la Polynésie Française a déféré au tribunal administratif de la Polynésie Française, comme prévenus d'une contravention de grande voirie, MM. B... et C...A...et a demandé à ce tribunal de constater que les faits établis par le procès-verbal dressé le 25 février 2014 constituaient la contravention prévue et réprimée par la délibération n° 2004-34 de l'assemblée territoriale du 12 février 2004, de condamner ces prévenus à lui verser l'amende prévue à cet effet et la somme de 70 975 447 francs CFP en réparation du d

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Par un jugement n° 1400207 du 14 octobre 2014, le président de ce t...

Vu la procédure suivante :

Le gouvernement de la Polynésie Française a déféré au tribunal administratif de la Polynésie Française, comme prévenus d'une contravention de grande voirie, MM. B... et C...A...et a demandé à ce tribunal de constater que les faits établis par le procès-verbal dressé le 25 février 2014 constituaient la contravention prévue et réprimée par la délibération n° 2004-34 de l'assemblée territoriale du 12 février 2004, de condamner ces prévenus à lui verser l'amende prévue à cet effet et la somme de 70 975 447 francs CFP en réparation du dommage subi.

Par un jugement n° 1400207 du 14 octobre 2014, le président de ce tribunal a condamné solidairement ces prévenus au paiement au gouvernement de la Polynésie française d'une amende de 150 000 francs CFP et d'une somme de 70 975 447 francs CFP à raison des frais de remise en l'état du domaine public maritime.

Par un arrêt n° 15PA00896 du 15 avril 2016, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par MM. A...contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet et 17 octobre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, MM. A...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;

- la délibération de l'assemblée de la Polynésie française n° 2004-34 du 12 février 2004 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Etienne de Lageneste, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Monod, Colin, Stoclet, avocat de MM. A...et à la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la présidence de la Polynésie française.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que MM. C...et B...A...ont été poursuivis par le gouvernement de la Polynésie française comme prévenus d'une contravention de grande voirie pour avoir fait réaliser, sans autorisation, divers travaux d'aménagement sur des parcelles situées sur le territoire de la commune d'Arutua, sur l'atoll d'Apataki qui relèvent du domaine public maritime de la Polynésie française. Par un jugement du 14 octobre 2014, le président du tribunal administratif de la Polynésie française les a condamnés solidairement à payer au gouvernement de la Polynésie française, d'une part, une amende de 150 000 francs CFP, d'autre part, une indemnité de 70 975 447 francs CFP à raison des frais de remise en état du domaine public maritime. MM. A...se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 15 avril 2016 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté leur appel dirigé contre ce jugement.

2. Aux termes de l'article 27 de délibération n° 2004-34 du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie Française : " Les infractions à la réglementation en matière de domaine public (...) / (...) constituent des contraventions de grande voirie et donnent lieu à poursuite devant le tribunal administratif, hormis le cas des infractions à la police de la conservation du domaine public routier qui relèvent des juridictions judiciaires. / Les contrevenants pourront être punis des peines d'amende ou des peines privatives ou restrictives de droit, telles que définies dans le code pénal pour les contraventions de la cinquième classe. En cas de récidive, le montant maximum de l'amende pourra être doublé. / En outre, l'auteur d'une contravention de grande voirie pourra être tenu de réparer le dommage causé, au besoin sous astreinte ".

3. Le contrevenant ne peut utilement soutenir devant le juge des contraventions de grande voirie que l'atteinte qu'il a portée au domaine public serait justifiée par la satisfaction d'un besoin d'intérêt général faisant obstacle à l'engagement des poursuites à son encontre. Dès lors, la cour, qui n'était pas tenue de répondre à l'ensemble des arguments présentés par les requérants au soutien de leur moyen, n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que MM. A... ne pouvaient utilement soutenir, pour contester les poursuites engagées à leur encontre, que les ouvrages qu'ils ont réalisés sur le domaine public répondaient aux besoins de la population, ni en tout état de cause qu'ils vont devoir mettre fin à l'activité de leur entreprise et licencier leur personnel. En statuant ainsi à l'égard des poursuites engagées contre MM. A...et des conclusions de leur requête, la cour s'est référée tant à l'action publique qu'à l'action domaniale et n'a dès lors pas insuffisamment motivé son arrêt.

3. L'auteur d'une contravention de grande voirie doit être condamné à rembourser au gestionnaire du domaine public le montant des frais exposés ou à exposer par celui-ci pour les besoins de la remise en état du domaine. Il n'est fondé à demander la réduction des frais mis à sa charge à ce titre que dans le cas où le montant des dépenses engagées en vue de réparer les conséquences de la contravention présente un caractère anormal. La cour a écarté les conclusions de MM. A...tendant à la réduction de l'indemnité mise à leur charge au titre des frais de la remise en état du domaine public maritime au motif que les devis qu'ils avaient produits ne permettaient pas d'établir que les dépenses évaluées par la Polynésie Française présenteraient un caractère anormal. En statuant ainsi, la cour a répondu, contrairement à ce qui est soutenu, à l'argumentation de MM. A...tirée du caractère injustifié et exagéré des coûts de transport du matériel nécessaire à la remise en l'état des lieux du fait notamment de la présence d'engins de travaux sur place. En jugeant en outre qu'il n'était pas nécessaire d'ordonner une expertise, la cour, qui a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine non entachée de dénaturation, n'a pas commis d'erreur de droit.

4. Il résulte de tout ce qui précède que MM. A...ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la Polynésie française, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la Polynésie française au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de MM. A...est rejeté.

Article 2 : Les conclusions de la Polynésie française présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à MM. C... et B... A... et à la Polynésie Française.


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 401542
Date de la décision : 23/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 mar. 2018, n° 401542
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Etienne de Lageneste
Rapporteur public ?: M. Romain Victor
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN, STOCLET ; SCP DE CHAISEMARTIN, DOUMIC-SEILLER

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:401542.20180323
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