Vu la procédure suivante :
Par une décision du 12 juillet 2017, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi du pourvoi de M. A...B...tendant à l'annulation de l'arrêt n° 14MA03391 du 8 février 2016 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir annulé le jugement n° 1301882 du 3 juin 2014 du tribunal administratif de Montpellier, a rejeté sa requête tendant à la condamnation de la maison départementale des personnes handicapées de l'Hérault à lui verser la somme de 18 488 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait d'un défaut d'information sur son droit au complément à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, a sursis à statuer jusqu'à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de l'ordre de juridiction compétent pour connaître de ce litige.
Par une décision n° 4105 du 11 décembre 2017, le Tribunal des conflits a déclaré la juridiction judiciaire seule compétente pour connaître de l'action intentée par M. B....
Vu les autres pièces du dossier, y compris celles visées par la décision du Conseil d'Etat du 12 juillet 2017 ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi du 24 mai 1872 relative au Tribunal des conflits;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Florence Marguerite, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Haas, avocat de M.B....
Considérant ce qui suit :
1. Sur renvoi effectué par la décision du 12 juillet 2017 du Conseil d'Etat, le Tribunal des conflits a déclaré, par une décision du 11 décembre 2017, la juridiction judiciaire seule compétente pour connaître du litige né de l'action engagée par M.B.... Ainsi la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit en jugeant, contrairement au tribunal administratif de Montpellier par son jugement du 3 juin 2014, la juridiction administrative compétente pour en connaître. Son arrêt doit, dès lors, être annulé.
2. Aucune question ne restant à juger, il n'y a lieu dès lors ni de statuer au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, ni de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Marseille.
3. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par Me Haas, avocat de M.B....
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 8 février 2016 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par Me Haas au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et à la maison départementale des personnes handicapées de l'Hérault.
Copie en sera adressée à la ministre des solidarités et de la santé.