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06/12/2017 | FRANCE | N°403873

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 06 décembre 2017, 403873


Vu la procédure suivante :

La société La Casserole et son gérant, M. A...B..., ont demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, de condamner la ville de Paris à leur verser, respectivement, les sommes de 116 000 euros et 80 000 euros en réparation des préjudices résultant pour eux des travaux de construction d'un centre sportif dans le 18ème arrondissement, d'autre part, à titre subsidiaire, d'ordonner, avant-dire droit, une expertise en vue d'évaluer le préjudice subi. Par un jugement n° 1407659/5-1 du 16 avril 2015, le tribunal administratif de Paris a rejeté

leur demande.

Par un arrêt n° 15PA02289 29 juillet 2016, la cour a...

Vu la procédure suivante :

La société La Casserole et son gérant, M. A...B..., ont demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, de condamner la ville de Paris à leur verser, respectivement, les sommes de 116 000 euros et 80 000 euros en réparation des préjudices résultant pour eux des travaux de construction d'un centre sportif dans le 18ème arrondissement, d'autre part, à titre subsidiaire, d'ordonner, avant-dire droit, une expertise en vue d'évaluer le préjudice subi. Par un jugement n° 1407659/5-1 du 16 avril 2015, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 15PA02289 29 juillet 2016, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société La Casserole et par M. B...contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 septembre et 23 décembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société La Casserole et M. B...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Lelièvre, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Olivier Henrard, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Zribi et Texier, avocat de la société La Casserole et de M.B.dans la limite du montant total de l'indemnité chiffrée en première instance, augmentée le cas échéant des éléments nouveaux apparus postérieurement au jugement, sous réserve des règles qui gouvernent la recevabilité des demandes fondées sur une cause juridique nouvelle

1. Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la société La Casserole, qui exerçait depuis 2001 une activité de restauration au 17 rue Boinod dans le 18ème arrondissement de Paris, et son gérant ont saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à la condamnation de la ville de Paris à les indemniser du préjudice commercial qu'ils ont subi en leur qualité de riverains du fait des travaux de construction du centre sportif " Cité Traëger ", dont la collectivité était maître d'ouvrage ; que, par un jugement du 16 avril 2015, le tribunal a rejeté leur demande ; que la société et son gérant se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 29 juillet 2016 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a confirmé ce jugement ;

2. Considérant que la personne qui a demandé en première instance la réparation des conséquences dommageables d'un fait qu'elle impute à une administration est recevable à détailler ces conséquences devant le juge d'appel, en invoquant le cas échéant des chefs de préjudice dont elle n'avait pas fait état devant les premiers juges, dès lors que ces chefs de préjudice se rattachent au même fait générateur et que ses prétentions demeurent dans la limite du montant total de l'indemnité chiffrée en première instance, augmentée le cas échéant des éléments nouveaux apparus postérieurement au jugement, sous réserve des règles qui gouvernent la recevabilité des demandes fondées sur une cause juridique nouvelle;

3. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société La Casserole et son gérant n'avaient invoqué, en première instance, que l'interruption de leur activité de restauration pendant toute la durée des travaux de construction du centre sportif, du 3 septembre 2007 au 29 mai 2009 ; qu'en appel, ils ont, en outre, invoqué la perte d'attractivité du restaurant résultant de l'état d'abandon du terrain adjacent entre l'achèvement, en février 2002, des travaux de démolition des bâtiments anciens et la construction du centre entamée en septembre 2007 ; que, ce faisant, ils se sont bornés à détailler les conséquences dommageables d'une unique opération d'aménagement, consistant à démolir la cité Traëger puis à construire un centre sportif, dont ils avaient demandé l'indemnisation aux premiers juges en raison du préjudice anormal et spécial qu'ils estimaient avoir subi à l'occasion de sa réalisation ; que, dès lors, en énonçant que la société et son gérant avaient soulevé un moyen nouveau en appel tiré de l'état d'abandon du terrain adjacent relevant de la responsabilité pour faute de la ville de Paris, la cour administrative d'appel de Paris s'est méprise sur la portée des écritures des requérants ;

4. Considérant, d'autre part, que la cour a également commis une erreur de droit en estimant que les exposants avaient invoqué une cause juridique, nouvelle en appel, distincte de la responsabilité sans faute sur laquelle était fondée leur demande de première instance, alors que, ainsi qu'il a été dit au point 3, la société La Casserole et M. B...se sont bornés à détailler devant la cour les chefs de préjudice résultant pour eux de la réalisation de l'opération unique de travaux publics, consistant à démolir la cité Traëger puis à construire un centre sportif, pour laquelle ils recherchaient la responsabilité sans faute de la ville de Paris ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que les requérants sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 3 500 euros à verser à la société La Casserole et à son gérant, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 29 juillet 2016 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : La ville de Paris versera une somme de 3 500 euros à la société La Casserole et à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société La Casserole et à M. A...B.dans la limite du montant total de l'indemnité chiffrée en première instance, augmentée le cas échéant des éléments nouveaux apparus postérieurement au jugement, sous réserve des règles qui gouvernent la recevabilité des demandes fondées sur une cause juridique nouvelle

Copie en sera adressée à la ville de Paris.


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 403873
Date de la décision : 06/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 06 déc. 2017, n° 403873
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François Lelièvre
Rapporteur public ?: M. Olivier Henrard
Avocat(s) : SCP ZRIBI, TEXIER

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:403873.20171206
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