La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/10/2017 | FRANCE | N°401245

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 13 octobre 2017, 401245


Vu la procédure suivante :

La société Top Auto Ecole et M. C...A...ont demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner l'Etat à les indemniser au titre du préjudice qu'ils estiment avoir subi du fait de l'illégalité de l'arrêté du 17 septembre 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé la suspension pendant trois mois de l'agrément autorisant M. A... à exploiter un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière. Par un jugement n° 1105279 du 25 mai 2012, le tribunal administratif de Montreu

il a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 12VE02707 du 30 décembre 2013,...

Vu la procédure suivante :

La société Top Auto Ecole et M. C...A...ont demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner l'Etat à les indemniser au titre du préjudice qu'ils estiment avoir subi du fait de l'illégalité de l'arrêté du 17 septembre 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé la suspension pendant trois mois de l'agrément autorisant M. A... à exploiter un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière. Par un jugement n° 1105279 du 25 mai 2012, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 12VE02707 du 30 décembre 2013, la cour administrative d'appel de Versailles a, à la demande de la société Top Auto Ecole et de M.A..., d'une part, annulé ce jugement, d'autre part, condamné l'État à verser la somme de 118 335,50 euros à cette société et la somme de 5 000 euros à M.A..., augmentées des intérêts aux taux légal à compter du 6 avril 2011, en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de l'arrêté du 17 septembre 2009.

Par une décision n° 376213 du 22 octobre 2015, le Conseil d'État a, à la demande du ministre de l'intérieur, annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour.

Par un arrêt n° 15VE03354 du 6 mai 2016, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel de la société Top Auto Ecole et de M. C...A...dirigé contre le jugement du 25 mai 2012.

Par un pourvoi sommaire et des mémoires complémentaire et en réplique, enregistrés les 6 juillet et 6 octobre 2016 et 14 septembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SCP Moyrand B..., en la personne de MaîtreB..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Top Auto Ecole et M. C...A...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de rejeter des conclusions présentées par l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la route ;

- l'arrêté du 8 janvier 2001 relatif à l'exploitation des établissements d'enseignement, à titre onéreux ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Chavanat, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la Selarl Bally MJ et autre.

1. Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la société Top Auto Ecole et M. C...A...ont demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner l'Etat à les indemniser au titre du préjudice qu'ils estiment avoir subi du fait de l'illégalité de l'arrêté du 17 septembre 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé la suspension pendant trois mois de l'agrément autorisant M. A...à exploiter un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ; que par un jugement n° 1105279 du 25 mai 2012, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande ; que par un arrêt du 30 décembre 2013, la cour administrative d'appel de Versailles a, à la demande de la société Top Auto Ecole et de M.A..., d'une part, annulé ce jugement, d'autre part, condamné l'État à verser la somme de 118 335,50 euros à cette société et la somme de 5 000 euros à M.A..., augmentées des intérêts aux taux légal à compter du 6 avril 2011, en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de l'arrêté du 17 septembre 2009 ; que par une décision n° 376213 du 22 octobre 2015, le Conseil d'État a, à la demande du ministre de l'intérieur, annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour ; que par un arrêt du 6 mai 2016, contre lequel la SCP Moyrand-B..., aux droits de laquelle vient la Selarl B...MJ, en sa qualité de liquidateur de cette société, prise en la personne de MeB..., et M. C...A...se pourvoient en cassation, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel de la société Top Auto Ecole et de M. C... A...dirigé contre le jugement du 25 mai 2012 ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'en estimant qu'en dépit des contestations de M.A..., les requérants n'apportaient aucun élément de nature à remettre en cause le fait, établi par l'instruction, que l'établissement géré par M. A...employait une personne dispensant des cours de conduite pour véhicules poids-lourds sans être titulaire de l'autorisation d'enseigner prévue par la réglementation en vigueur, la cour a suffisamment motivé son arrêt sur ce point et porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine exempte de dénaturation ;

3. Considérant, en second lieu, qu'en principe, toute illégalité commise par l'administration constitue une faute de nature à engager sa responsabilité, pour autant qu'il en soit résulté un préjudice direct et certain ; que l'intervention d'une décision illégale ne saurait toutefois ouvrir droit à réparation notamment si les dommages ne trouvent pas leur cause dans cette illégalité, mais découlent directement et exclusivement de la situation irrégulière dans laquelle la victime s'est elle-même placée, indépendamment des faits commis par la puissance publique, et à laquelle l'administration aurait pu légalement mettre fin à tout moment ou si une décision d'effet équivalent aurait dû légalement être prise ;

4. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 213-1 du code de la route dans sa rédaction alors en vigueur : " L'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et de la sécurité routière ainsi que l'animation des stages de sensibilisation à la sécurité routière mentionnés à l'article L. 223-6 ne peuvent être organisés que dans le cadre d'un établissement dont l'exploitation est subordonnée à un agrément délivré par l'autorité administrative, après avis d'une commission. " ; qu'aux termes de l'article L. 213-5 du code de la route, dans sa rédaction alors en vigueur : " Dans l'hypothèse où les conditions prévues aux articles L. 213-3 et L. 213-4 cessent d'être remplies ou en cas de cessation définitive d'activité de l'établissement, il est mis fin aux agréments prévus à l'article L. 213-1. / En cas d'urgence justifiée par des faits passibles d'une des condamnations visées à l'article L. 213-3, l'autorité administrative, après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter ses observations et recueilli l'avis de commission mentionnée à l'article L. 213-1, peut suspendre, pour une durée maximale de six mois, l'agrément délivré en application de l'article L. 213-1. / Lorsque sont établis des procès-verbaux d'infractions correspondant à des faits mentionnés à l'alinéa précédent commises par des bénéficiaires d'autorisations délivrées en application de l'article L. 213-1, copie en est transmise par le procureur de la République à l'autorité administrative. / La mesure de suspension provisoire cesse de plein droit dès que l'autorité judiciaire s'est prononcée. / Après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations, une mesure de suspension provisoire pour une durée n'excédant pas six mois peut également être prononcée par l'autorité administrative, en cas de refus de se soumettre au contrôle prévu à l'article L. 213-4, de non-respect du programme de formation défini par l'autorité administrative ou pour méconnaissance de l'article L. 213-2. " ; qu'aux termes de l'article R. 213-2 du même code : " les agréments prévus à l'article L. 213-1 sont délivrés aux personnes remplissant les conditions suivantes : / (...) 6° Justifier de la qualification des personnels enseignants : / - pour les établissements d'enseignement de la conduite, les enseignants doivent être titulaires de l'autorisation d'enseigner mentionnée à l'article L. 212-1 pour assurer les prestations d'enseignement théorique et pratique ; (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 213-5 du même code : " Le retrait des agréments est prononcé par le préfet du lieu d'implantation de l'établissement lorsqu'une des conditions prévues pour leur délivrance cesse d'être remplie. " ; qu'aux termes de l'article 12 de l'arrêté du 8 janvier 2001 relatif à l'exploitation des établissements d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière dispose que : " le préfet doit retirer l'agrément d'exploiter un établissement : / 1° Lorsqu'une des conditions mises à la délivrance de l'agrément cesse d'être remplie (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité compétente de mettre fin aux agréments prévus à l'article L. 213-1 du code de la route lorsque leur titulaire cesse de remplir les conditions exigées ; que parmi ces conditions figure l'obligation, pour un établissement d'enseignement de la conduite, de justifier de la qualification de ses personnels enseignants, qui doivent être titulaires de l'autorisation d'enseigner mentionnée à l'article L. 212-1 pour assurer les prestations d'enseignement théorique et pratique ;

5. Considérant que, ainsi que l'a relevé la cour dans l'arrêt attaqué, une décision de retrait de l'agrément délivré à M. A...prise sur le fondement des dispositions rappelées au point précédent aurait eu pour effet d'interdire à M. A...d'exploiter l'établissement d'enseignement qu'il gérait au moins pour la durée de trois mois correspondant à la période de suspension de cet agrément résultant de l'arrêté préfectoral du 17 septembre 2009 ; que, par suite, en estimant, pour faire application des principes rappelés au point 3, qu'une telle mesure aurait eu un effet équivalent, au regard du préjudice subi par M.A..., à la mesure de suspension censurée par le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 3 décembre 2010, la cour n'a pas commis d'erreur de droit sans incidence étant à cet égard la circonstance que l'un des actes aurait le caractère d'une sanction et l'autre d'une mesure de police ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi des requérants doit être rejeté ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de ces derniers le versement de la somme de 1 500 euros à l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la Selarl B...MJ et de M. A...est rejeté.

Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Selarl B...MJ, à M. C... A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 401245
Date de la décision : 13/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 13 oct. 2017, n° 401245
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bruno Chavanat
Rapporteur public ?: Mme Suzanne von Coester
Avocat(s) : SCP FOUSSARD, FROGER

Origine de la décision
Date de l'import : 17/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:401245.20171013
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award