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11/10/2017 | FRANCE | N°402981

France | France, Conseil d'État, 3ème chambre, 11 octobre 2017, 402981


Vu la procédure suivante :

Mme B...A...et M. C...D...ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler le titre exécutoire, d'un montant de 18 000 euros, émis le 13 août 2012 à l'encontre de Mme A...par le maire de la commune de Moussac au titre d'une participation pour raccordement à l'égout. Par un jugement n° 1300760 du 31 décembre 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 15MA00951 du 1er juillet 2016, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé ce jugement, en tant qu'il a rejeté la demande de MmeA..., ainsi qu

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Vu la procédure suivante :

Mme B...A...et M. C...D...ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler le titre exécutoire, d'un montant de 18 000 euros, émis le 13 août 2012 à l'encontre de Mme A...par le maire de la commune de Moussac au titre d'une participation pour raccordement à l'égout. Par un jugement n° 1300760 du 31 décembre 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 15MA00951 du 1er juillet 2016, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé ce jugement, en tant qu'il a rejeté la demande de MmeA..., ainsi que le titre exécutoire émis le 13 août 2012 à l'encontre de MmeA....

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 août et 25 novembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Moussac demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il lui fait grief ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de Mme A...et de M. D... ;

3°) de mettre à la charge de Mme A...et de M. D... une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Lombard, auditeur,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la commune de Moussac et à Me Ricard, avocat de Mme A...et de M. D... ;

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 4 mai 2012, le maire de Moussac a délivré à Mme A...un permis de construire concernant l'aménagement intérieur d'une maison à usage d'habitation et de commerce en vue de la création de plusieurs logements et d'une véranda. Cet arrêté soumettait le projet au versement d'une participation pour raccordement à l'égout (PRE) d'un montant de 3 000 euros par logement. Le maire de la commune de Moussac a émis à l'encontre de MmeA..., le 13 août 2012, un titre exécutoire d'un montant de 18 000 euros correspondant au raccordement de six logements au réseau public de collecte des eaux usées. Par un jugement du 31 décembre 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande d'annulation de ce titre exécutoire présentée par Mme A...et M. D.... La commune de Moussac se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 1er juillet 2016 par lequel la cour administrative d'appel a annulé ce jugement, en tant qu'il a rejeté la demande de MmeA..., ainsi que le titre exécutoire émis le 13 août 2012 à l'encontre de cette dernière.

2. Aux termes de l'article L. 1331-7 du code de la santé publique dans sa rédaction issue du I de l'article 30 de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012 : " Les propriétaires des immeubles soumis à l'obligation de raccordement au réseau public de collecte des eaux usées en application de l'article L. 1331-1 peuvent être astreints par la commune, (...) pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire ou la mise aux normes d'une telle installation, à verser une participation pour le financement de l'assainissement collectif. / Cette participation s'élève au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose de l'installation mentionnée au premier alinéa du présent article, diminué, le cas échéant, du montant du remboursement dû par le même propriétaire en application de l'article L. 1331-2. / La participation prévue au présent article est exigible à compter de la date du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées de l'immeuble, de l'extension de l'immeuble ou de la partie réaménagée de l'immeuble, dès lors que ce raccordement génère des eaux usées supplémentaires. / Une délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public détermine les modalités de calcul de cette participation. ". Aux termes du II du même l'article 30 : " Le I est applicable aux immeubles qui ont été raccordés au réseau public de collecte des eaux usées à compter du 1er juillet 2012. Il ne s'applique pas aux immeubles pour lesquels les propriétaires ont été astreints à verser la participation prévue à l'article L. 1331-7 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi. ". Aux termes de l'article L. 1331-7 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 : " Les propriétaires des immeubles édifiés postérieurement à la mise en service du réseau public de collecte auquel ces immeubles doivent être raccordés peuvent être astreints par la commune, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire, à verser une participation s'élevant au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose d'une telle installation./ Une délibération du conseil municipal détermine les conditions de perception de cette participation ". Par ailleurs, en application des dispositions des articles L. 332-28 et L. 332-6-1 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction applicable au litige, le fait générateur de la participation pour raccordement à l'égout, mentionnée à l'article L. 1331-7 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012, est constitué, selon le cas, par le permis de construire, le permis d'aménager, les prescriptions faites par l'autorité compétente à l'occasion de la déclaration préalable ou l'acte approuvant un plan de remembrement.

4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la participation pour le financement de l'assainissement collectif, instituée par le I de l'article 30 de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012, n'est pas applicable aux immeubles pour lesquels leurs propriétaires ont été astreints, par une prescription figurant dans un permis de construire afférant à ces immeubles délivré à la suite d'une demande déposée avant le 1er juillet 2012, à verser la participation pour raccordement à l'égout. Dès lors, en faisant application de ces dispositions pour annuler le titre exécutoire émis le 13 août 2012 par le maire de la commune de Moussac alors que Mme A...avait déjà été légalement astreinte, par le permis de construire délivré le 4 mai 2012, à verser à la commune la somme de 18 000 euros au titre de la participation pour raccordement à l'égout, la cour administrative d'appel à commis une erreur de droit. Par suite, la commune de Moussac, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque en tant qu'il a annulé le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 31 décembre 2014 rejetant la demande de Mme A...ainsi que le titre exécutoire émis le 13 août 2012 à l'encontre de cette dernière.

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A...et de M. D... la somme que la commune de Moussac demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ni de mettre à la charge de la commune la somme que demandent Mme A...et de M. D... au titre du même article.

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 1er juillet 2016 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé en tant qu'il a annulé le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 31 décembre 2014 rejetant la demande de Mme A...ainsi que le titre exécutoire émis le 13 août 2012 à l'encontre de cette dernière.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, devant la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Moussac et par Mme A...et de M. D... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune de Moussac, à Mme B...A...et à M. C... D....


Synthèse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 402981
Date de la décision : 11/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 11 oct. 2017, n° 402981
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pierre Lombard
Rapporteur public ?: M. Vincent Daumas
Avocat(s) : RICARD ; SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO

Origine de la décision
Date de l'import : 17/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:402981.20171011
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