Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... A...et M. D... F...ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler le titre exécutoire, d'un montant de 18 000 euros émis le 13 août 2012 à l'encontre de Mme A... par le maire de la commune de Moussac.
Par un jugement n° 1300760, du 31 décembre 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 mars 2015 et le 21 août 2015, Mme C... A...et M. G... F..., représentés par la SCP d'avocats Lemoine-Clabeaut, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 31 décembre 2014 ;
2°) d'annuler le titre exécutoire, d'un montant de 18 000 euros émis le 13 août 2012 à l'encontre de Mme A... par le maire de la commune de Moussac ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Moussac une somme de 2 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le permis de construire délivré le 4 mai 2012 ne justifiait pas l'application de la participation prévue par l'article L. 1331-7 du code de la santé publique ;
- la délibération du 12 avril 2007 prise pour l'application de l'article L. 1331-7 du code de la santé publique ne peut pas légalement fonder le titre exécutoire tendant au recouvrement de cette participation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 mai 2015 et le 4 septembre 2015, la commune de Moussac, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. F... et de Mme A... d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. Portail en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Argoud,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me E..., représentant Mme A... et M. F....
1. Considérant que, par un arrêté du 4 mai 2012, le maire de Moussac a délivré à Mme A... un permis de construire concernant l'aménagement intérieur d'une maison à usage d'habitation et de commerce, pour la création de sept logements et d'une véranda, comportant une prescription soumettant le projet au versement d'une participation pour raccordement à l'égout de 3 000 euros par logement, pour un montant total de 21 000 euros ; que le maire de la commune de Moussac a émis, le 13 août 2012, un titre exécutoire à l'encontre de MadameA..., d'un montant de 18 000 euros ; que par un jugement n° 1300760 du 31 décembre 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande d'annulation de ce titre exécutoire, présentée par Mme A... et M. F... ; que Mme A... et M. F... relèvent appel de cet arrêté ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
2. Considérant, en premier lieu, contrairement à ce que soutient la commune, que d'une part, le titre exécutoire en litige constitue une décision susceptible de recours et, d'autre part Mme A..., en sa qualité de débitrice de ce titre exécutoire, a intérêt à obtenir son annulation ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que M. F... ne justifie d'aucun intérêt pour agir à l'encontre du titre exécutoire émis à l'encontre de Mme A... et n'est donc pas recevable à en demander l'annulation ; que la demande tendant à l'annulation de ce titre n'est donc recevable qu'en tant qu'elle émane de Mme A... ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi que le font valoir les requérants, la commune ne justifie pas avoir notifié le titre exécutoire en litige ; que la date de cette notification ne résulte pas de l'instruction ; que les délais de recours contentieux contre ce titre exécutoire n'ont donc pas couru ; que la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée ;
Sur la légalité du titre exécutoire du 13 mai 2012 :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1331-7 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012, applicable du 16 mars 2012 au 27 mars 2014 : " Les propriétaires des immeubles soumis à l'obligation de raccordement au réseau public de collecte des eaux usées en application de l'article L. 1331-1 peuvent être astreints par la commune,(...) pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire ou la mise aux normes d'une telle installation, à verser une participation pour le financement de l'assainissement collectif. / Cette participation s'élève au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose de l'installation mentionnée au premier alinéa du présent article, diminué, le cas échéant, du montant du remboursement dû par le même propriétaire en application de l'article L. 1331-2. / La participation prévue au présent article est exigible à compter de la date du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées de l'immeuble, de l'extension de l'immeuble ou de la partie réaménagée de l'immeuble, dès lors que ce raccordement génère des eaux usées supplémentaires. / Une délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public détermine les modalités de calcul de cette participation. " ;
6. Considérant que la délibération de la commune de Moussac, du 12 avril 2007, comporte une mention indiquant : " redevance d'assainissement : tarif unique communal 3 000 euros " ; que cette seule mention ne permettant de connaître, ni la nature de cette redevance, ni les modalités de calculs selon lesquelles elle sera perçue, ne peut donc être regardée ni comme ayant instituée de façon certaine la participation prévue par l'article L. 1331-57 du code de la santé publique, ni comme ayant déterminé les modalités de calcul d'une telle participation ; que la requérante est donc fondée à soutenir que la délibération du 12 avril 2007 ne pouvait pas légalement fonder la participation, que vise à recouvrer le titre exécutoire attaqué ;
7. Considérant que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme A... est donc fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande, et à demander l'annulation du titre exécutoire en litige ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise sur leur fondement à la charge de la requérante, qui n'a pas la qualité de partie perdante à la présente instance, au titre des frais exposés par la commune et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, à ce même titre, dans les circonstances de l'espèce de mettre sur le fondement de ce même dispositions, une quelconque somme à la charge de M. F... ; qu'il y a lieu en revanche, sur le même fondement, de mettre à la charge de la commune de Moussac une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1300760, du tribunal administratif de Nîmes du 31 décembre 2014, est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de Mme A....
Article 2 : Le titre exécutoire, d'un montant de 18 000 euros émis le 13 août 2012 à l'encontre de Mme A... par le maire de la commune de Moussac est annulé.
Article 3 : La commune de Moussac versera à Mme A... une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A..., à M. D... F...et à la commune de Moussac.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Gard.
Délibéré après l'audience du 17 juin 2016, où siégeaient :
- M. Portail, président-assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Busidan, premier conseiller,
- M. Argoud, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 1er juillet 2016.
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N° 15MA00951