Vu la procédure suivante :
La SCI Jumax a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés des 28 juillet 2009 et 5 août 2011, par lesquels le maire de Saint-Malo a délivré à la société Batimalo un permis de construire et un permis de construire modificatif en vue de la réalisation d'un immeuble de six logements ainsi que la décision implicite du 28 novembre 2009 rejetant son recours gracieux contre ces arrêtés. Par un jugement n° 1000436, 1103779 du 13 juillet 2012, le tribunal administratif de Rennes a annulé les arrêtés des 28 juillet 2009 et 5 août 2011 ainsi que la décision implicite du 28 novembre 2009 du maire de Saint-Malo.
Par un arrêt n° 12NT02598, 12NT02599 du 20 mars 2015, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appel de la société Batimalo et de la commune de Saint-Malo, et après avoir sursis à statuer sur les requêtes par un arrêt avant dire droit du 10 octobre 2014 rendu en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, annulé ce jugement et rejeté les requêtes de la SCI Jumax tendant à l'annulation de ces arrêtés.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mai 2015 et le 21 août 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SCI Jumax demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt avant dire droit n° 12NT02598, 12NT02599 de la cour administrative d'appel de Nantes du 10 octobre 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêt n° 12NT02598, 12NT02599 de la cour administrative d'appel de Nantes du 20 mars 2015 ;
3°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Malo et de la société Batimalo, solidairement la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2015, la SNC Batimalo et la commune de Saint-Malo concluent au rejet du pourvoi et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la SCI Jumax au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 18 septembre 2017, la SCI Jumax déclare se désister purement et simplement de son pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marie-Laure Denis, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gaschignard, avocat de la SCI Jumax et à Me Delamarre, avocat de la commune de Saint-Malo et de la société Batimalo.
1. Considérant que le désistement d'instance de la SCI Jumax est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
2. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI Jumax une somme totale de 3 000 euros à verser à la SNC Batimalo et à la commune de Saint-Malo au titre de l'article L. 761-1 du code de justice ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la SCI Jumax.
Article 2 : La SCI Jumax versera à la SNC Batimalo et à la commune de Saint Malo une somme totale de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SCI Jumax, à la SNC Batimalo et à la commune de Saint-Malo.