La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/09/2017 | FRANCE | N°407459

France | France, Conseil d'État, 3ème chambre, 15 septembre 2017, 407459


Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de Meurthe-et-Moselle à lui verser la somme de 95 645,87 euros, à raison d'heures supplémentaires effectuées au cours des années 2009 à 2012, et la somme de 10 000 euros au titre des troubles dans ses conditions d'existence, ainsi que d'enjoindre à l'administration de reconstituer sa carrière au vu des heures supplémentaires non payées.

Par un jugement n° 1303018 du 7 avril 2015, le tribunal administratif de Nancy a

rejeté ses demandes.

Par un arrêt n° 15NC01280 du 1er décembre 2016, l...

Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de Meurthe-et-Moselle à lui verser la somme de 95 645,87 euros, à raison d'heures supplémentaires effectuées au cours des années 2009 à 2012, et la somme de 10 000 euros au titre des troubles dans ses conditions d'existence, ainsi que d'enjoindre à l'administration de reconstituer sa carrière au vu des heures supplémentaires non payées.

Par un jugement n° 1303018 du 7 avril 2015, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes.

Par un arrêt n° 15NC01280 du 1er décembre 2016, la cour administrative d'appel de Nancy a condamné le SDIS de Meurthe-et-Moselle à verser la somme de 1 000 euros à M. A...en réparation de ses préjudices, réformé le jugement du tribunal administratif de Nancy en ce qu'il a de contraire à son arrêt et rejeté le surplus des conclusions des parties

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 février et 2 mai 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt en ce qu'il lui est défavorable ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire entièrement droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge du SDIS de Meurthe-et-Moselle la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ;

- le décret n° 2001-1382 du 31 décembre 2001 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Monteagle, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de M. A...;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A...soutient que la cour administrative d'appel de Nancy :

- a omis de statuer sur ses conclusions tendant à ce que les sommes que le SDIS de Meurthe-et-Moselle serait condamné à lui verser portent intérêts ;

- a commis une erreur de droit en jugeant qu'il n'avait pas droit au paiement de la somme de 95 645,87 euros au titre des 2 735 heures supplémentaires qu'il estimait avoir effectuées entre 2009 et 2012 et qui ont fait l'objet d'une pondération en application de la délibération du SDIS de Meurthe-et-Moselle du 17 décembre 2003, alors que toutes les heures pendant lesquelles le travailleur est à la disposition de l'employeur et ne peut vaquer à ses occupations constituent du temps de travail et doivent être rémunérées ;

- a commis une erreur de droit en jugeant que l'illégalité de la délibération du SDIS de Meurthe-et-Moselle du 17 décembre 2003 n'impliquait pas qu'il soit prescrit à celui-ci de reconstituer sa carrière et de régulariser son compte épargne temps, afin de tenir compte des heures effectuées et des congés annuels auxquels il pouvait prétendre et dont il a été privé ;

- a commis une erreur de droit en jugeant qu'il avait seulement droit à l'indemnisation des troubles qu'il a subis dans ses conditions d'existence en raison du surcroît de travail ayant résulté pour lui du seuil annuel de 2 256 heures au cours de l'année 2012, et non pas également au paiement de la rémunération des cinquante-cinq heures supplémentaires qu'il a accomplies au-delà de ce seuil ;

- a dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'il pouvait être fait une juste appréciation des troubles dans ses conditions d'existence, nés de l'obligation qui lui a été faite d'accomplir une durée de travail supérieure à celle qui pouvait lui être légalement imposée, en lui allouant une somme limitée à 1 000 euros ;

- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier, en jugeant que, par l'effet de l'organisation du travail mise en place par le SDIS de Meurthe-et-Moselle, il n'avait pas été privé de la période minimale de repos sans interruption de vingt-quatre heures au cours de chaque période de sept jours, prévue par l'article 5 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail.

3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt en tant qu'il s'est prononcé sur l'indemnisation du préjudice résultant de l'absence de rémunération des heures de travail effectuées en 2012 au-delà du seuil annuel de 2 256 heures, ainsi que sur le versement d'intérêts moratoires qui s'y rapportent. En revanche, aucun des autres moyens soulevés n'est de nature à justifier l'admission du surplus de ces conclusions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les conclusions du pourvoi de M. A...qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur la rémunération des heures de travail effectuées en 2012 au-delà du seuil annuel de 2256 heures sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. A...n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B...A....

Copie en sera adressée au service départemental d'incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle.


Synthèse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 407459
Date de la décision : 15/09/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 15 sep. 2017, n° 407459
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François Monteagle
Rapporteur public ?: Mme Emmanuelle Cortot-Boucher
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN, COUDRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:407459.20170915
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award