Vu la procédure suivante :
La société Duho Immobilier a demandé à la cour administrative d'appel de Nancy d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 février 2015 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a rejeté son recours contre la décision du 1er septembre 2014 de la commission départementale d'aménagement commercial de la Moselle autorisant la société Décathlon France à créer un magasin d'articles de sport et de loisir sur le territoire de la commune de Yutz. Par un arrêt n° 15NC00831 du 18 février 2016, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mai et 10 août 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Duho Immobilier demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la société Décathlon France la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de commerce ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sara-Lou Gerber, auditeur,
- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Meier-Bourdeau, Lecuyer, avocat de la société Duho Immobilier et à la SCP Foussard, Froger, avocat de la société Décathlon France ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " (...) La décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée " ;
2. Considérant que les mentions de l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Nancy font apparaître deux dates d'audience différentes et deux dates de lecture différentes ;
3. Considérant que la présence de deux dates d'audience différentes, qui résulte d'une erreur purement matérielle, est sans incidence sur la régularité de l'arrêt attaqué ; qu'en revanche, le fait que cet arrêt comporte deux dates de lecture différentes ne permet pas d'établir la date à laquelle la décision de la cour est effectivement intervenue ; que dès lors, alors même que, comme le soutient en défense la société Décathlon France, cette erreur n'aurait pas lésé les intérêts de la société Duho Immobilier, celle-ci est fondée à soutenir que l'arrêt qu'elle attaque est entaché d'irrégularité et, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, à en demander l'annulation ;
4. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Duho Immobilier au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de cette même société, laquelle n'est pas, dans la présence instance, la partie perdante ;
D E C I D E :
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Article 1er: L'arrêt du 18 février 2016 de la cour administrative d'appel de Nancy est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nancy.
Article 3 : Les conclusions de la société Décathlon France et le surplus des conclusions du pourvoi de la société Duho Immobilier, présentés au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Duho Immobilier et à la société Décathlon France.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie et des finances.