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28/07/2017 | FRANCE | N°397783

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 28 juillet 2017, 397783


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'entreprise agricole à responsabilité limitée (EARL) Clos B...a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler pour excès de pouvoir :

- la décision du 29 juillet 2010 par laquelle le préfet de la Corse-du-Sud a retiré une décision de refus de permis de construire du 23 mars 2010 et délivré à la SNC MSO Figari un permis de construire une centrale de production d'électricité photovoltaïque au sol sur des terrains situés aux lieux-dits Campo et Sual-Vecchio à Figari ;

- la décisi

on du 29 juillet 2010 par laquelle la même autorité a retiré une décision de refus de permis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'entreprise agricole à responsabilité limitée (EARL) Clos B...a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler pour excès de pouvoir :

- la décision du 29 juillet 2010 par laquelle le préfet de la Corse-du-Sud a retiré une décision de refus de permis de construire du 23 mars 2010 et délivré à la SNC MSO Figari un permis de construire une centrale de production d'électricité photovoltaïque au sol sur des terrains situés aux lieux-dits Campo et Sual-Vecchio à Figari ;

- la décision du 29 juillet 2010 par laquelle la même autorité a retiré une décision de refus de permis de construire du 23 mars 2010 et délivré à la SAS Figari Sole un permis de construire une centrale de production d'électricité photovoltaïque au sol sur des terrains situés aux lieux-dits Chera et Sual-Vecchio à Figari.

Par un jugement nos 1000989 et 1000990 du 30 juin 2011, le tribunal administratif de Bastia a rejeté ses demandes.

Par un arrêt nos 11MA03414, 11MA03415 du 31 octobre 2013, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté les appels formés par l'EARL Clos B...contre ce jugement.

Par une décision n° 374399 du 5 juin 2015, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Marseille.

Par un arrêt n° 15MA02488 du 11 janvier 2016, statuant sur renvoi du Conseil d'Etat, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté les appels formés par l'EARL Clos B...contre le jugement du tribunal administratif de Bastia du 30 juin 2011.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 9 mars 2016, 9 juin 2016 et 31 mars 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'EARL Clos B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 11 janvier 2016 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses appels ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, de la SNC MSO Figari et de la SAS Figari Sole la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment la Charte de l'environnement ;

- le code de l'environnement ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 ;

- le décret n° 92-129 du 7 février 1992 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Sirinelli, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la Société Earl ClosB..., et à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de la SNC MSO Figari.

Considérant ce qui suit :

1. Pour rejeter les conclusions de l'EARL Clos B...tendant à l'annulation des deux permis de construire délivrés le 29 juillet 2010 par le préfet de la Corse-du-Sud à la SNC MSO Figari et à la SAS Figari Sole en vue de l'installation de deux centrales photovoltaïques, la cour administrative d'appel de Marseille a jugé que la requérante, titulaire d'un bail à ferme sur des terrains voisins des terrains cadastrés B 524, B 529 et B 530 constituant une partie du terrain d'assiette des deux projets autorisés par les décisions attaquées, était dépourvue d'intérêt pour agir aux motifs qu'elle n'était pas propriétaire de ces terrains et qu'elle ne démontrait pas ni même n'alléguait que les caractéristiques des constructions autorisées seraient susceptibles d'affecter par elles-mêmes de quelque manière que ce soit les conditions de son exploitation. Toutefois, l'EARL ClosB..., qui se prévalait des incidences de la réalisation de ces constructions sur les activités agricoles auxquelles la zone est dédiée, justifiait, en sa qualité d'exploitante de terrains agricoles immédiatement voisins de certaines des parcelles d'assiette des projets, consistant chacun en l'installation d'une centrale de production d'électricité photovoltaïque au sol, d'un intérêt pour agir contre les permis de construire délivrés le 29 juillet 2010. Par suite, en statuant ainsi qu'elle l'a fait, la cour a inexactement qualifié les faits de l'espèce.

2. Il résulte de ce qui précède que l'EARL Clos B...est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque. Le moyen d'erreur de qualification juridique retenu suffisant à entraîner cette annulation, il n'est pas nécessaire de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi.

3. Aux termes du second alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : " Lorsque l'affaire fait l'objet d'un second pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat statue définitivement sur cette affaire. ". Le Conseil d'Etat étant saisi, en l'espèce, d'un second pourvoi en cassation, il lui incombe de régler l'affaire au fond.

Sur la jonction des requêtes :

4. Les deux requêtes présentées par l'EARL Clos B...devant la cour administrative d'appel de Marseille tendent à l'annulation du même jugement du tribunal administratif de Bastia du 30 juin 2011. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

Sur la fin de non-recevoir opposée en appel par la SNC MSO Figari :

5. En vertu de l'article R. 431-11 du code de justice administrative, les avocats ont qualité, devant les cours administratives d'appel, pour représenter les parties et signer en leur nom les requêtes et les mémoires, sans avoir à justifier du mandat par lequel ils ont été saisis par leur client. Si la présentation d'une action par un de ces mandataires ne dispense pas la juridiction de s'assurer, le cas échéant, lorsque la partie en cause est une personne morale, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour engager cette action, une telle vérification n'est toutefois pas normalement nécessaire lorsque la personne morale requérante est dotée, par des dispositions législatives ou réglementaires, de représentants légaux ayant de plein droit qualité pour agir en justice en son nom. En particulier, il résulte des dispositions combinées de l'article L. 324-1 du code rural et de la pêche maritime et de l'article 1849 du code civil que le gérant d'une exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL), qui est une société civile, tient normalement de ses fonctions le droit d'agir en justice.

6. Il ressort des pièces du dossier que la requête à laquelle défend la SNC MSO Figari a été signée par l'avocat mandaté par l'EARL Clos B...et mentionne qu'elle est présentée pour celle-ci, représentée par son représentant légal. Par suite, la SNC MSO Figari n'est pas fondée à soutenir que cette requête serait irrecevable, au motif que la qualité pour agir du représentant de l'EARL ne serait pas établie.

Sur le jugement attaqué :

7. Le tribunal administratif de Bastia a rejeté comme irrecevables les demandes présentées par l'EARL Clos B...au motif que les pièces des dossiers ne permettaient d'apprécier ni la distance entre les parcelles exploitées par la requérante et le terrain d'assiette des projets litigieux ni la configuration des lieux. Il ressort cependant des éléments soumis au juge d'appel, et notamment du bail à ferme d'une durée de neuf ans conclu, le 31 décembre 1999, entre l'EARL Clos B...et M. A...B..., d'une attestation de la mutualité sociale agricole de Corse établie le 24 janvier 2012 et d'une expertise foncière, que, ainsi qu'il a été dit au point 1, l'EARL Clos B...exploite des parcelles contiguës ou distantes de quelques dizaines de mètres des terrains cadastrés B 524, B 529 et B 530, constituant une partie de l'assiette des projets de centrale photovoltaïque de la SNC MSO Figari et de la SAS Figari Sole, au lieu-dit Sual Vecchio.

8. Ni la circonstance que le bail à ferme a été conclu le 31 décembre 1999 par M. A...B..., au nom et pour le compte de l'EARL ClosB..., alors en cours de formation, celle-ci n'ayant été immatriculée que le 29 mai 2000, ni la circonstance que la durée initiale du bail de neuf ans était arrivée à son terme à la date des permis de construire litigieux, ce bail étant renouvelable de plein droit en l'absence de congé et la société requérante apportant la preuve de ce qu'elle exploite encore les parcelles considérées au 1er janvier 2012, ne sont de nature à remettre en cause la qualité d'exploitante de terrains agricoles immédiatement voisins de certaines parcelles d'assiette des projets, invoquée par l'EARL ClosB....

9. Ainsi qu'il a été dit au point 1, l'EARL ClosB..., qui se prévaut des incidences de la réalisation de ces constructions sur les activités agricoles auxquelles la zone est dédiée, justifie, en sa qualité d'exploitante de terrains agricoles immédiatement voisins de certaines des parcelles d'assiette des projets, consistant chacun en l'installation d'une centrale de production d'électricité photovoltaïque au sol, d'un intérêt pour agir contre les permis de construire délivrés le 29 juillet 2010.

10. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal a rejeté comme irrecevables les demandes dont il était saisi. Son jugement du 30 juin 2011 doit, dès lors, être annulé. Le moyen ainsi retenu suffisant à entraîner cette annulation, il n'est pas nécessaire d'examiner la régularité de ce jugement, également contestée par la requérante.

11. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par l'EARL Clos B...devant le tribunal administratif de Bastia.

Sur la légalité des décisions attaquées :

12. D'une part, aux termes de l'article L. 146-1 du code de l'urbanisme, alors applicable : " Les dispositions du présent chapitre déterminent les conditions d'utilisation des espaces terrestres, maritimes et lacustres : / - dans les communes littorales définies à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ; / (...) / Les directives territoriales d'aménagement prévues à l'article L. 111-1-1 peuvent préciser les modalités d'application du présent chapitre (...) / Les directives territoriales d'aménagement précisant les modalités d'application du présent chapitre ou, en leur absence, lesdites dispositions sont applicables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, défrichements, plantations, installations et travaux divers, la création de lotissements et l'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes, l'établissement de clôtures, pour l'ouverture de carrières, la recherche et l'exploitation de minerais. Elles sont également applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement ". L'article 2 de la loi du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, codifié à l'article L. 321-2 du code de l'environnement, dispose que : " Sont considérées comme communes littorales, au sens du présent chapitre, les communes de métropole et des départements d'outre-mer : / 1° Riveraines des mers et océans, des étangs salés, des plans d'eau intérieurs d'une superficie supérieure à 1 000 hectares ; (...) ". Aux termes du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date des décisions attaquées, dans les communes littorales : " L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. / Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les constructions ou installations liées aux activités agricoles ou forestières qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peuvent être autorisées, en dehors des espaces proches du rivage (...) ". Enfin, aux termes de l'article L. 146-8 du même code : " Les installations, constructions, aménagements de nouvelles routes et ouvrages nécessaires à la sécurité maritime et aérienne, à la défense nationale, à la sécurité civile et ceux nécessaires au fonctionnement des aérodromes et des services publics portuaires autres que les ports de plaisance ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative (...) ".

13. D'autre part, le schéma d'aménagement de la Corse, approuvé par décret en Conseil d'Etat du 7 février 1992 et applicable à la date des arrêtés attaqués, qui vaut schéma de mise en valeur de la mer et produit les mêmes effets que les directives territoriales d'aménagement, prescrit que l'urbanisation du littoral demeure limitée. Pour en prévenir la dispersion, il privilégie la densification des zones urbaines existantes en évitant une urbanisation linéaire diffuse et prévoit que l'existant s'apprécie par référence à des critères d'équipement en voies, réseaux et service public de collecte de déchets mais également de densité du bâti et d'occupation des sols. De telles prescriptions apportent des précisions relatives aux modalités d'application des dispositions du I de l'article L. 146-4 du code l'urbanisme et ne sont pas incompatibles avec elles. Dès lors, la conformité d'un projet avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral doit être appréciée au regard de ces prescriptions.

14. Il résulte des dispositions des articles L. 146-4 et suivants du code de l'urbanisme que le législateur a entendu interdire toute construction isolée dans les communes littorales et a limitativement énuméré les dérogations à cette règle. Ainsi, l'implantation de panneaux photovoltaïques, qui doit être regardée comme une extension de l'urbanisation au sens du I de l'article L. 146-4, ne peut, dès lors que ces panneaux ne constituent ni une construction ou une installation liée aux activités agricoles ou forestières, ni une construction ou une installation prévue par l'article L. 146-8 du même code, et en l'absence, en tout état de cause, de délimitation par le document local d'urbanisme d'une zone destinée à accueillir un hameau nouveau, être autorisée que si elle est située en continuité avec une agglomération ou un village existant.

15. Il ressort des pièces des dossiers que, bien que situées pour certaines d'entre elles à quelques centaines de mètres des pistes d'un aérodrome, les parcelles d'assiette des projets ne se situent pas en continuité d'une agglomération ou d'un village existant. Dès lors, le préfet de la Corse-du-Sud a méconnu les dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, au regard des précisions apportées par le schéma d'aménagement de la Corse pour en déterminer les modalités d'application, en délivrant les deux permis de construire attaqués.

16. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens soulevés par l'EARL ClosB..., tirés de l'insuffisante motivation des décisions attaquées, du caractère incomplet de l'étude d'impact, de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation commises au regard de l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme et du principe de précaution garanti par l'article 5 de la Charte de l'environnement ainsi que de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation à avoir autorisé les projets sur des parcelles présentant un important potentiel oléicole, n'est susceptible de fonder l'annulation des décisions du 29 juillet 2010.

17. Il résulte de ce qui précède que l'EARL Clos B...est fondée à demander l'annulation des décisions attaquées du 29 juillet 2010 par lesquelles le préfet de la Corse-du-Sud a délivré respectivement à la SNC MSO Figari et à la SAS Figari Sole un permis de construire une centrale de production d'électricité photovoltaïque au sol.

Sur les frais exposés par les parties à l'occasion du litige :

18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'EARL ClosB..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, de la SNC MSO Figari et de la SAS Figari Sole le versement à l'EARL Clos B...d'une somme de 1 500 euros chacun au titre des frais exposés par elle tant en première instance qu'en appel et en cassation, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative de Marseille du 11 janvier 2016 est annulé.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bastia du 30 juin 2011 est annulé.

Article 3 : Les permis de construire une centrale de production d'électricité photovoltaïque au sol délivrés le 29 juillet 2010 par le préfet de la Corse-du-Sud respectivement à la SNC MSO Figari, sur des terrains situés aux lieux-dits Campo et Sual-Vecchio à Figari, et à la SAS Figari Sole, sur des terrains situés aux lieux-dits Chera et Sual-Vecchio à Figari, sont annulés.

Article 4 : L'Etat, la SNC MSO Figari et la SAS Figari Sole verseront, chacun, à l'EARL ClosB..., une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions présentées par la SNC MSO Figari et par la SAS Figari Sole sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à l'EARL ClosB..., au ministre de la cohésion des territoires, à la SNC MSO Figari et à la SAS Figari Sole.

Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Ajaccio.


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 397783
Date de la décision : 28/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2017, n° 397783
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie Sirinelli
Rapporteur public ?: M. Rémi Decout-Paolini
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN ; SCP MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/08/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:397783.20170728
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