Vu la procédure suivante :
1° Mme D...A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la délibération en date du 28 novembre 2012 par laquelle le conseil municipal de Châteauvieux a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune et sa transformation en plan local d'urbanisme. Par un jugement n° 1303567 du 9 octobre 2014, le tribunal administratif de Marseille a annulé cette délibération.
Par un arrêt n° 14MA05009 du 26 avril 2016, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la commune de Châteauvieux contre ce jugement.
Sous le n° 400979, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juin et 26 septembre 2016 et le 16 juin 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Châteauvieux demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de Mme A...une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Mme B...F...et Mme E...C...ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la délibération en date du 28 novembre 2012 par laquelle le conseil municipal de Châteauvieux a approuvé le plan d'occupation des sols de la commune et sa transformation en plan local d'urbanisme. Par un jugement n° 1300511 du 9 octobre 2014, le tribunal administratif de Marseille a annulé cette délibération.
Par un arrêt n° 14MA05010 du 26 avril 2016, la cour administrative d'appel de Marseille a jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur l'appel formé par la commune de Châteauvieux contre ce jugement.
Sous le n° 400980, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juin et 26 septembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Châteauvieux demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de Mme F...et de Mme C...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Luc Briand, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de la commune de Châteauvieux, et à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de Mme A...;
1. Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond que, par une délibération du 16 mai 2008, le conseil municipal de Châteauvieux a prescrit la révision du plan d'occupation des sols de la commune, s'est prononcé sur les objectifs de la révision et a arrêté les modalités de la concertation devant la précéder ; que, par une délibération du 28 novembre 2012, le conseil municipal a approuvé la révision du plan d'occupation des sols et sa transformation en plan local d'urbanisme ; que, saisi par Mmes F...etC..., ainsi que par MmeA..., le tribunal administratif de Marseille, par deux jugements du 9 octobre 2014, a annulé cette délibération du 28 novembre 2012 au motif que la délibération du 16 mai 2008 avait insuffisamment défini les objectifs poursuivis par la révision du document d'urbanisme ; que, saisie par la commune, la cour administrative d'appel de Marseille a, par un premier arrêt n° 14MA05009 du 26 avril 2016, rejeté l'appel formé contre le jugement ayant statué sur la demande de Mme A...puis a constaté, par un autre arrêt n° 14MA05010 du même jour, qu'il n'y avait plus lieu à statuer sur le second appel de la commune de Châteauvieux ; que la commune de Châteauvieux se pourvoit en cassation contre ces deux arrêts ; qu'il y a lieu de joindre les deux pourvois de la commune pour statuer par une seule décision ;
Sous le pourvoi enregistré sous le n° 400980 :
2. Considérant que le juge de l'excès de pouvoir ne peut, en principe, déduire d'une décision juridictionnelle rendue par lui-même ou par une autre juridiction qu'il n'y a plus lieu de statuer sur des conclusions à fin d'annulation dont il est saisi, tant que cette décision n'est pas devenue irrévocable ;
3. Considérant que pour déduire qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions d'appel présentées par la commune de Châteauvieux, la cour administrative d'appel de Marseille s'est fondée sur un arrêt par lequel elle avait rejeté l'appel formé par la commune de Châteauvieux contre un autre jugement qui avait annulé la délibération du 28 novembre 2012 ; que cet autre arrêt, rendu le même jour, n'était pas irrévocable à la date où elle s'est prononcée ; que, par suite, la commune de Châteauvieux est fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille qu'elle attaque sous le n° 400980 ;
Sous le pourvoi enregistré sous le n° 400979 :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Le plan local d'urbanisme est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de la commune. La délibération qui prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les modalités de concertation, conformément à l'article L. 300-2, est notifiée au préfet (par ailleurs invocables à l'occasion d'un recours contre le plan local d'urbanisme approuvé) " ; que l'article L. 300-2 du même code, dans sa rédaction alors applicable dispose que : " I - Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : / a) Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme / (...) " ; qu'il est précisé au cinquième alinéa du I du même article, applicable au présent litige, que : " Les documents d'urbanisme et les opérations mentionnées aux a, b et c ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la délibération prévue au premier alinéa ont été respectées. Les autorisations d'occuper ou d'utiliser le sol ne sont pas illégales du seul fait des vices susceptibles d'entacher cette délibération ou les modalités de son exécution. " ;
5. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'adoption ou la révision du plan local d'urbanisme doit être précédée d'une concertation associant les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées ; que le conseil municipal doit, avant que ne soit engagée la concertation, délibérer, d'une part, et au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la commune en projetant d'élaborer ou de réviser ce document d'urbanisme, et, d'autre part, sur les modalités de la concertation ; que, si cette délibération est susceptible de recours devant le juge de l'excès de pouvoir, son illégalité ne peut, en revanche, eu égard à son objet et à sa portée, être utilement invoquée contre la délibération approuvant le plan local d'urbanisme ; qu'ainsi que le prévoit l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme précité, les irrégularités ayant affecté le déroulement de la concertation au regard des modalités définies par la délibération prescrivant la révision du document d'urbanisme demeurent par ailleurs invocables à l'occasion d'un recours contre le plan local d'urbanisme approuvé;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en se fondant, pour rejeter l'appel de la commune contre le jugement ayant annulé la délibération du 28 novembre 2012, sur le moyen tiré de ce que la délibération du 16 mai 2008 par laquelle avait été engagée la procédure n'avait pas défini de façon suffisamment précise les objectifs de la concertation, la cour a commis une erreur de droit ; que, par suite, la commune de Châteauvieux est fondée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque sous le n° 400979 ;
7. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Châteauvieux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les arrêts n° 14MA05009 et n° 14MA05010 du 26 avril 2016 de la cour administrative d'appel de Marseille sont annulés.
Article 2 : Les affaires sont renvoyées à la cour administrative d'appel de Marseille.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Châteauvieux présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune de Châteauvieux, à Mme D...A..., à Mme B...F...et à Mme E...C.par ailleurs invocables à l'occasion d'un recours contre le plan local d'urbanisme approuvé