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26/04/2016 | FRANCE | N°14MA05009

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 26 avril 2016, 14MA05009


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la délibération en date du 28 novembre 2012 par laquelle le conseil municipal de la commune de Châteauvieux a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune.

Par un jugement n° 1303567 du 9 octobre 2014, le tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération en date du 28 novembre 2012.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 décembre 2014 et un mémoire enregistré le 29 février 201

6 non communiqué, la commune de Châteauvieux, représentée par son maire en exercice, par la SCP ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la délibération en date du 28 novembre 2012 par laquelle le conseil municipal de la commune de Châteauvieux a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune.

Par un jugement n° 1303567 du 9 octobre 2014, le tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération en date du 28 novembre 2012.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 décembre 2014 et un mémoire enregistré le 29 février 2016 non communiqué, la commune de Châteauvieux, représentée par son maire en exercice, par la SCP Gerbaud Aoudiani Charmasson Cotte Moineau Rouanet demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 9 octobre 2014 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de mettre à la charge de Mme B...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues, dès lors que la délibération en date du 16 mai 2008 prescrivant la révision du plan local d'urbanisme définit dans les grandes lignes certes, mais suffisamment les objectifs poursuivis et qu'une délibération du 4 mars 2009 définissant les orientations générales du plan d'aménagement et développement durable régularise, en tout état de cause, le vice susceptible d'entacher la délibération du 16 mai 2008.

Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires enregistrés les 11 et 26 janvier 2016, Mme B..., représentée par la Selarl CDMF avocats, Affaires publiques agissant par Me A..., conclut au rejet de la requête, et, par la voie de l'appel incident, à la réformation partielle du jugement et à la condamnation de la commune de Châteauvieux, à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens soulevés par la commune de Châteauvieux ne sont pas fondés ;

- la délibération du conseil municipal du 16 mai 2008 ne revêtant pas un caractère exécutoire, en raison de l'accomplissement de formalités de publicité non conformes aux prescriptions de l'article R. 133-25 du code de l'urbanisme, emporte par voie de conséquence l'illégalité de la délibération en date du 28 novembre 2012 approuvant la délibération du plan local d'urbanisme, ainsi que l'a jugé le tribunal dans son jugement n° 1300511 du 9 octobre 2014 ;

- la délibération en date du 28 novembre 2012 méconnaît les dispositions de l'article R. 123-10 du code de l'urbanisme, ainsi que l'a jugé le tribunal dans ce même jugement n° 1300511 ;

- il convient de confirmer ce raisonnement en cause d'appel ;

- le jugement attaqué doit être réformé en ce qu'il n'a pas retenu les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation du classement en zone A d'une partie de la parcelle 555, de l'erreur manifeste d'appréciation, de l'erreur de droit au regard des dispositions de la loi montagne et du détournement de pouvoir entachant le classement en zone UB des parcelles de la familleC..., le maire ayant pris une part active à l'élaboration du plan local d'urbanisme alors qu'il était intéressé.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions en appel incident présentées par Mme B...sont irrecevables pour défaut d'intérêt à agir, le tribunal lui ayant donné entièrement satisfaction en annulant en totalité la délibération attaquée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision de la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille qui désigne Mme Muriel Josset, présidente-assesseure de la 1ère chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Louis d'Hervé, président de la 1ère chambre.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Féménia, première-conseillère,

- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public,

- et les observations de Me E... représentant la commune de Châteauvieux et celles de Me F... représentant Mme B....

1. Considérant que le conseil municipal de Châteauvieux a adopté, le 16 mai 2008, une délibération prescrivant la révision du plan d'occupation des sols, en vue de sa mise en forme de plan local d'urbanisme, ultérieurement approuvé par une délibération du 28 novembre 2012 ; que la commune de Châteauvieux fait appel du jugement en date du 9 octobre 2014 du tribunal administratif de Marseille qui, à la demande de Mme B..., a annulé cette dernière délibération ; que Mme B... conclut par la voie de l'appel incident, à la réformation de ce jugement en tant qu'il n'a pas retenu les autres moyens soulevés en première instance tendant à l'annulation de ladite délibération ;

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme : " L'illégalité pour vice de forme ou de procédure (...) d'un plan local d'urbanisme (...) ne peut être invoquée par voie d'exception, après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de la prise d'effet du document en cause. / Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables à l'acte prescrivant l'élaboration ou la révision d'un document d'urbanisme ou créant une zone d'aménagement concerté " ; qu'aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date du 16 mai 2008, à laquelle le conseil municipal de Châteauvieux a prescrit la révision valant élaboration du plan local d'urbanisme : " Le conseil municipal (...) délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées (...) avant : / a) Toute élaboration ou révision (...) du plan local d'urbanisme (...) " ;

3. Considérant qu'en application de l'article L. 300-2 précité, la délibération prescrivant la révision valant élaboration du plan local d'urbanisme doit porter sur les objectifs, au moins dans leurs grandes lignes, poursuivis par la commune en projetant de réviser son document d'urbanisme et sur les modalités de concertation avec les habitants et les associations locales ; que l'obligation de préciser les objectifs de la révision du plan local d'urbanisme concerne le contenu même de la délibération prescrivant cette révision, et ne constitue pas une règle de forme ou de procédure de cette délibération, au sens de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme ;

4. Considérant, qu'il ressort de la délibération du conseil municipal de la commune de Châteauvieux du 16 mai 2008 prescrivant la révision valant élaboration du plan local d'urbanisme que, lors de la séance du conseil municipal, le maire a exposé " l'opportunité " pour la commune " de procéder à une révision du plan d'occupation des sols compte tenu du retrait de la délibération concernant le plan local d'urbanisme du 29 janvier 2008 ", que suite à ce retrait " le document d'urbanisme en vigueur sur la commune de Châteauvieux se retrouve être le plan d'occupation des sols adopté en 1990, modifié en 1996 et en 2002 ", .... qu'" une réorganisation générale de l'affectation des sols et de l'urbanisation qui en résultera doit être opérée ", que " les règles générales d'urbanisme ont été modifiées à plusieurs reprises et notamment depuis les lois relatives à la solidarité et au renouvellement urbains du 13 décembre 2000 et à l'urbanisme et l'habitat du 2 juillet 2003 ", ce qui rend " nécessaire de procéder aux modifications qui s'imposent " ; qu'il ressort de ces indications très générales et dépourvues, notamment, de toute précision relative aux enjeux et orientations du parti d'urbanisme recherché, que le conseil municipal ne s'est pas prononcé, au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la révision du plan d'occupation des sols et sa transformation en plan local d'urbanisme, de telle sorte que la population, dans le cadre de la concertation, n'a pu être mise à même de participer utilement à l'élaboration du projet ; que si la commune de Châteauvieux soutient pour la première fois en appel qu'une délibération en date du 4 mars 2009 a été prise en vue de régulariser le vice susceptible d'entacher la délibération prescrivant la révision du plan d'occupation des sols, il ressort toutefois des pièces du dossier que, la délibération concernée, adoptée à l'issue de la réunion au cours de laquelle ont été débattues les orientations générales du projet d'aménagement et de développement, suivant la procédure prévue à l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme, ne peut être regardée comme tenant lieu de celle prévue par les dispositions précitées de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ; que la délibération du 16 mai 2008, qui a prescrit cette élaboration, a donc méconnu l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ;

5. Considérant que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ; que l'application de ce principe n'est pas exclue en cas d'omission d'une procédure obligatoire, à condition qu'une telle omission n'ait pas pour effet d'affecter la compétence de l'auteur de l'acte ;

6. Considérant qu'alors même que l'obligation de fixer les objectifs de l'élaboration du plan local d'urbanisme est relative au contenu de la délibération qui prescrit cette élaboration, ainsi qu'il a été dit au point 3, cette délibération constitue un élément de la procédure administrative au terme de laquelle est adopté le plan local d'urbanisme ; qu'il ressort des pièces du dossier que la méconnaissance par cette délibération des dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, qui, au demeurant, a privé d'une garantie les personnes intéressées, a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le contenu du plan local d'urbanisme adopté et donc sur le sens de la décision prise au terme de son élaboration ; qu'elle constitue, dès lors, une irrégularité de nature à entacher la légalité de la délibération en litige ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Châteauvieux n'est pas fondée à soutenir que, c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération en date du 28 novembre 2012 par laquelle son conseil municipal a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune.

Sur l'appel incident de Mme B... :

8. Considérant que l'intérêt à faire appel s'apprécie par rapport au seul dispositif de la décision juridictionnelle critiquée et non, par rapport à ses motifs ; qu'en annulant la délibération approuvant le plan local d'urbanisme, le tribunal administratif de Marseille a fait droit aux conclusions de Mme B..., celle-ci n'ayant dès lors pas intérêt à interjeter appel de ce jugement ; que les conclusions présentées au titre de l'appel incident par Mme B... sont, par voie de conséquence, irrecevables et doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de Mme B..., qui n'est pas dans la présente instance la partie essentiellement perdante, la somme que demande la commune de Châteauvieux au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de mettre, en revanche, à la charge de la commune de Châteauvieux la somme de 1 000 euros à verser à Mme B... sur le même fondement ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de Châteauvieux est rejetée.

Article 2 : Les conclusions d'appel incident présentées par Mme B... sont rejetées.

Article 3 : La commune de Châteauvieux versera à Mme B... une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B...et à la commune de Châteauvieux.

Délibéré après l'audience du 17 mars 2016 à laquelle siégeaient :

- Mme Josset, présidente-assesseure, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Féménia, première conseillère,

- M. Gonneau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 avril 2016.

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N° 14MA05009


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA05009
Date de la décision : 26/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans. Procédure d'élaboration.


Composition du Tribunal
Président : Mme JOSSET
Rapporteur ?: Mme Jeanette FEMENIA
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : SELARL CDMF - AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/05/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-04-26;14ma05009 ?
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