Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E... et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la délibération en date du 28 novembre 2012, par laquelle le conseil municipal de la commune de Châteauvieux a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune.
Par un jugement n° 1300511 du 9 octobre 2014, le tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération en date du 28 novembre 2012.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement le 5 décembre 2014 et le 18 mai 2015, et un mémoire enregistré le 26 février 2016 non communiqué, la commune de Châteauvieux, représentée par son maire en exercice, par la SCP Gerbaud Aoudiani Charmasson Cotte Moineau Rouanet agissant par Me Aoudiani, avocat, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 9 octobre 2014 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de mettre à la charge de Mme E... et Mme B... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le motif d'annulation retenu par le tribunal n'est pas fondé ;
- les dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues, dès lors que la délibération en date du 16 mai 2008 définit certes dans les grandes lignes, mais suffisamment les objectifs poursuivis et qu'une délibération du 4 mars 2009 définissant les orientations générales du plan d'aménagement et développement durable régularise, en tout état de cause, le vice susceptible d'entacher la délibération du 16 mai 2008 ;
- les dispositions de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme faisaient obstacle à l'issue d'un délai de six mois après la prise d'effet de l'acte prescrivant le plan local d'urbanisme à ce que son illégalité soit invoquée par voie d'exception ;
- les modalités de concertation étaient précisément définies par la délibération du 16 mai 2008, conformément aux dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ;
- la délibération querellée n'est pas entachée d'illégalité au regard des dispositions de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme dès lors que les modifications apportées au projet sont intervenues avant enquête publique et ne sont pas de nature à remettre en cause l'économie générale du plan local d'urbanisme ;
- le classement en zone agricole de la parcelle cadastrée A 544 en zone A ne procède pas d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par des mémoires en défense et des pièces complémentaires enregistrés le 23 février 2015 et les 1er, 2 et 12 octobre 2015, Mmes B...etE..., représentées par la SCP Alpavocat, agissant par Me F..., concluent au rejet de la requête, et par la voie de l'appel incident, à l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté le moyen tiré du défaut de notification de la délibération en date du 16 mai 2008 prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme et à la condamnation de la commune de Châteauvieux, à leur verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- les moyens soulevés par la commune de Châteauvieux ne sont pas fondés ;
- la délibération en litige est entachée d'un vice de procédure, pour n'avoir pas respecté les dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, d'autant qu'il sera relevé que cette même délibération ne définit pas davantage les modalités de concertation ;
- le jugement devra être réformé en tant qu'il n'a pas retenu le moyen soulevé en première instance tiré du défaut de notification de la délibération en date du 16 mai 2008 prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que la Cour étant saisie d'une autre requête dirigée contre la même délibération, il y aurait non lieu à statuer sur le présent recours dans le cas où la Cour prononcerait l'annulation de cette délibération dans le cadre de l'autre requête ;
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions en appel incident présentées par Mmes B...et E...sont irrecevables pour défaut d'intérêt à agir, le tribunal leur ayant donné entièrement satisfaction en annulant en totalité la délibération attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision de la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille qui désigne Mme Muriel Josset, présidente-assesseure de la 1ère chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Louis d'Hervé, président de la 1ère chambre.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Féménia, première-conseillère,
- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public,
- et les observations de Me C... représentant la commune de Châteauvieux et celles de Me F... représentant Mmes B...etE....
Une note en délibéré présentée par Mmes B...et E...a été enregistrée le 23 mars 2016.
1. Considérant que le conseil municipal de Châteauvieux a adopté, le 16 mai 2008, une délibération prescrivant la révision du plan d'occupation des sols, en vue de sa mise en forme de plan local d'urbanisme, ultérieurement approuvé par une délibération du 28 novembre 2012 ; que la commune de Châteauvieux fait appel du jugement en date du 9 octobre 2014 du tribunal administratif de Marseille qui, à la demande de Mmes B...etE..., a annulé cette dernière délibération ; que Mmes B...et E...concluent, par la voie de l'appel incident, à la réformation de ce jugement en tant qu'il n'a pas retenu le moyen soulevé en première instance tiré du défaut de notification de la délibération en date du 16 mai 2008 prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme ;
2. Considérant que par arrêt de ce jour, la Cour a annulé la délibération du 28 novembre 2012 par laquelle le conseil municipal de la commune de Châteauvieux a approuvé le plan local d'urbanisme ; que, par suite, les conclusions de la commune de Châteauvieux tendant à l'annulation du jugement en date du 9 octobre 2014 du tribunal administratif de Marseille annulant cette délibération sont devenues sans objet ; qu'il n'y a plus lieu, par suite, d'y statuer ;
Sur l'appel incident de Mmes B...etE... :
3. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, les conclusions présentées au titre de l'appel incident par Mmes B...et E...sont, en tout état de cause, devenues sans objet ; que, par voie de conséquence, il n'y a plus lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de Mmes B...etE..., qui ne sont pas, dans la présente instance les parties essentiellement perdantes, la somme que demande la commune de Châteauvieux au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Châteauvieux une somme globale de 1 000 euros à verser Mmes B...et E...au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la commune de Châteauvieux tendant à l'annulation du jugement en date du 9 octobre 2014 du tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions d'appel incident présentées par Mmes B...etE....
Article 3 : La commune de Châteauvieux versera à Mmes B...et E...une somme globale de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Châteauvieux et à Mmes D...B...et A...E....
Délibéré après l'audience du 17 mars 2016 à laquelle siégeaient :
- Mme Josset, présidente-assesseure, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Féménia, première conseillère,
- M. Gonneau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 avril 2016.
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N°14MA05010