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30/06/2017 | FRANCE | N°396076

France | France, Conseil d'État, 5ème - 4ème chambres réunies, 30 juin 2017, 396076


Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté de la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) du 29 février 2012 prononçant sa révocation à titre disciplinaire, ainsi que l'arrêté du 4 juin 2012 par lequel la directrice générale du CNG a abrogé l'arrêté du 29 février 2012 et prononcé à nouveau cette sanction. Par un jugement n° 1200865 et 1201581 du 26 décembre 2013, le tribunal a rejeté sa demande.<

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Par un arrêt n° 14LY00953 du 17 novembre 2015, la cour administrative d'appe...

Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté de la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) du 29 février 2012 prononçant sa révocation à titre disciplinaire, ainsi que l'arrêté du 4 juin 2012 par lequel la directrice générale du CNG a abrogé l'arrêté du 29 février 2012 et prononcé à nouveau cette sanction. Par un jugement n° 1200865 et 1201581 du 26 décembre 2013, le tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 14LY00953 du 17 novembre 2015, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel de M.A..., annulé ce jugement en tant qu'il rejetait la demande de M. A...tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juin 2012 en ce qu'il prononçait sa révocation, annulé cet arrêté dans cette mesure et enjoint à la directrice générale du CNG de procéder à la réintégration de M. A... ainsi qu'à la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux.

Par un pourvoi, enregistré le 12 janvier 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête d'appel de M.A....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Guillaume Leforestier, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M.A....

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 29 février 2012, la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a prononcé contre M. A..., directeur des établissement sanitaires, sociaux et médico-sociaux, chargé de la direction des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Frontenaud et de Cuiseaux, la sanction de la révocation ; que l'exécution de cette décision a été suspendue à la demande de l'intéressé par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Dijon du 7 mai 2012, qui a regardé comme sérieux le moyen tiré de ce qu'il n'avait pas reçu communication, avant l'intervention de la décision, de l'avis rendu par le conseil de discipline ; que, par un arrêté du 4 juin 2012, la directrice générale du CNG a " abrogé " son arrêté du 29 février 2012 et pris contre l'intéressé une nouvelle sanction de révocation ; que, par un jugement du 26 décembre 2013, le tribunal administratif de Dijon a rejeté les demandes de M. A... tendant à l'annulation des arrêtés des 29 février et 4 juin 2012 ; que, par un arrêt du 17 novembre 2015, contre lequel la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé l'arrêté du 4 juin 2012 en tant qu'il prononçait contre M. A... la sanction de la révocation et enjoint à la directrice générale du CNG de procéder à sa réintégration et à la reconstitution de sa carrière ; que, pour justifier cette annulation, la cour a retenu que, l'abrogation du premier arrêté n'ayant pas fait disparaître rétroactivement la sanction qu'il prononçait, l'autorité administrative ne pouvait prendre une nouvelle mesure de révocation sans engager une nouvelle procédure disciplinaire ;

2. Considérant qu'il résulte de l'ensemble des circonstances de l'affaire soumise à la cour que l'arrêté du 4 juin 2012 de la directrice générale du CNG ne pouvait être regardé que comme une décision retirant la décision de révocation prononcée par arrêté du 29 février 2012 et prononçant à nouveau la révocation de M.A... ; qu'en ne lui reconnaissant pas cette portée, et en s'abstenant de rechercher si la procédure disciplinaire conduite avant l'intervention du premier arrêté était entachée d'irrégularités obligeant à la reprendre en tout ou en partie avant de prononcer à nouveau une sanction, la cour a commis une erreur de droit qui justifie l'annulation de son arrêt ;

3. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 17 novembre 2015 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la ministre des solidarités et de la santé et à M. B... A....

Copie en sera adressée au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière


Synthèse
Formation : 5ème - 4ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 396076
Date de la décision : 30/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2017, n° 396076
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guillaume Leforestier
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : SCP DELVOLVE ET TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:396076.20170630
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