Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...A...a présenté au tribunal administratif de Dijon deux demandes tendant respectivement :
1°) à l'annulation de l'arrêté du 29 février 2012 par lequel la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a prononcé sa révocation à titre disciplinaire ;
2°) à l'annulation de l'arrêté du 4 juin 2012 par lequel la directrice générale du CNG a abrogé cet arrêté du 29 février 2012 et a prononcé de nouveau sa révocation.
Par un jugement n° 1200865 et n° 1201581 du 26 décembre 2013, le tribunal administratif de Dijon a joint ces demandes et les a rejetées.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 mars et 5 septembre 2014, M. A..., représenté par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 26 décembre 2013 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 juin 2012 de la directrice générale du CNG ;
3°) d'enjoindre au CNG, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, d'une part, de le réintégrer dans le délai de deux semaines à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, d'autre part, de le titulariser dans le corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux, de prononcer la reconstitution de sa carrière et de le rétablir dans ses droits à pension en procédant à la régularisation des cotisations dues au titre de la période d'éviction, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge du CNG une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l'arrêté du 4 juin 2012 a été pris en l'absence de toute nouvelle procédure disciplinaire ;
- l'avis du conseil de discipline ne lui a pas été communiqué ;
- la possibilité d'exercer un recours auprès du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière n'a pas été mentionnée ;
- ses observations écrites n'ont pas été lues lors de la séance du conseil de discipline ;
- l'arrêté du 4 juin 2012 est insuffisamment motivé ;
- les faits reprochés ne sont pas établis ;
- la présomption d'innocence a été méconnue dès lors que le grief portant sur la modification de pièces comptables a été contesté et n'est pas établi ; les témoignages recueillis méconnaissent les dispositions des articles 16 et suivants du code de procédure pénale ; l'introduction d'un nouveau grief d'"atteinte à l'image du corps de directeur", entache l'arrêté en litige d'illégalité ;
- la sanction est disproportionnée ;
- la décision est entachée de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2014, le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG), représenté par sa directrice générale, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- les droits de la défense n'ont pas été méconnus ;
- les pièces du dossier ont été communiquées ;
- le grief tiré de l'atteinte portée à l'image du corps n'est pas nouveau ;
- la méconnaissance du principe de laïcité a été évoquée au cours de la procédure ;
- le requérant ne saurait se prévaloir de l'absence de lecture de ses observations en séance du conseil de discipline ;
- le moyen tiré du non respect du délai de réunion du conseil de discipline doit être écarté ;
- la procédure n'a pas été entachée d'irrégularité en raison du défaut de communication de l'avis du conseil de discipline ;
- il n'y avait pas lieu de mentionner dans l'arrêté en litige la possibilité de recours devant le conseil supérieur de la fonction publique ;
- l'arrêté du 4 juin 2012 pouvait se fonder sur les mêmes motifs et la même procédure que celui du 29 février 2012 ;
- l'inspection s'est déroulée dans des conditions régulières ;
- l'avis du conseil de discipline et la décision en litige sont suffisamment motivés ;
- la décision en litige n'est entachée ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la sanction infligée est proportionnée à la gravité des faits ;
- le moyen tirée de la méconnaissance de la présomption d'innocence est inopérant ;
- le moyen tiré du détournement de pouvoir ne peut qu'être écarté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 octobre 2015 :
- le rapport de Mme Dèche ;
- et les conclusions de M. Clément, rapporteur public.
1. Considérant que, par arrêté du 29 février 2012, la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a prononcé à l'encontre de M.A..., directeur des établissement sanitaires, sociaux et médico-sociaux, chargé de la direction des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Frontenaud et de Cuiseaux, une sanction de révocation ; que l'exécution de cette décision a été suspendue par ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Dijon du 7 mai 2012 qui a également enjoint à la directrice générale du CNG de réintégrer, à titre provisoire, M. A...dans ses fonctions dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de l'ordonnance et jusqu'à ce qu'il soit statué sur la légalité de l'arrêté du 29 février 2012 ; que, par un arrêté du 4 juin 2012, la directrice générale du CNG a abrogé son arrêté du 29 février 2012 et a repris une sanction de révocation à l'encontre de l'intéressé ; que, par jugement du 26 décembre 2013, le tribunal administratif de Dijon a rejeté les demandes de M. A...tendant à l'annulation de ces arrêtés des 29 février et 4 juin 2012 ; que M.A..., qui ne conclut devant la Cour qu'à l'annulation de l'arrêté du 4 juin 2012, doit être regardé comme ne relevant appel de ce jugement qu'en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juin 2012 en ce qu'il prononce à son encontre une sanction de révocation ;
Sur la légalité de l'arrêté du 4 juin 2012 :
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 4 juin 2012 est fondé sur la même procédure disciplinaire que celle à l'issue de laquelle la décision du 29 février 2012, dont l'exécution a été suspendue par le juge des référés, avait été prise ; que cet arrêté du 4 juin 2012, par lequel la directrice du CNG s'est bornée à abroger son précédent arrêté de révocation du 29 février 2012, n'a pas fait disparaître rétroactivement la sanction prononcée initialement ; qu'il en résulte que l'autorité administrative ne pouvait prononcer une nouvelle sanction de révocation sans engager une nouvelle procédure disciplinaire ; que cette irrégularité de la procédure, qui a privé M. A...d'une garantie, est de nature à entacher d'illégalité la décision en litige en tant qu'elle prononce une sanction de révocation ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juin 2012 en tant qu'il prononce sa révocation ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Considérant que l'annulation de l'arrêté du 4 juin 2012 prononçant la révocation de M. A...implique nécessairement sa réintégration et la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux à compter de la date d'effet de cet arrêté ; qu'il y a lieu d'ordonner à la directrice générale du CNG d'y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, pour l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge du CNG une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon du 26 décembre 2013 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. A...tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juin 2012 en ce qu'il prononce sa révocation. L'arrêté de la directrice générale du CNG du 4 juin 2012 est annulé en tant qu'il prononce à l'encontre de M. A...la sanction de la révocation.
Article 2 : Il est enjoint à la directrice générale du CNG de procéder à la réintégration de M. A... à compter de la date d'effet de la révocation prononcée par l'arrêté du 4 juin 2012 ainsi qu'à la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière versera à M. A... une somme de deux mille euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Délibéré après l'audience du 13 octobre 2015 à laquelle siégeaient :
M. Boucher, président de chambre;
M. Drouet, président-assesseur;
Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 novembre 2015.
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N° 14LY00953