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07/06/2017 | FRANCE | N°402153

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 07 juin 2017, 402153


Vu la procédure suivante :

La société Mefro Wheels France a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties et de la cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2011 dans les rôles de la commune de La Chapelle-Saint-Luc.

Par un jugement n° 1301403 du 21 avril 2015, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 15NC01257 du 2 juin 2016, la cour administrative d'appel de Nancy a, sur appel de la soci

té Mefro Wheels France, réduit les bases de la taxe foncière sur les propriétés bâti...

Vu la procédure suivante :

La société Mefro Wheels France a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties et de la cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2011 dans les rôles de la commune de La Chapelle-Saint-Luc.

Par un jugement n° 1301403 du 21 avril 2015, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 15NC01257 du 2 juin 2016, la cour administrative d'appel de Nancy a, sur appel de la société Mefro Wheels France, réduit les bases de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la cotisation foncière des entreprises mises à la charge de cette société au titre de l'année 2011 à hauteur des sommes de 93 372 euros et 55 774 euros, réduit en conséquence ses impositions et réformé, dans cette mesure, le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 4 août 2016, 3 novembre 2016 et 5 mai 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Mefro Wheels France demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire intégralement droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Isabelle Lemesle, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la société Mefro Wheels France ;

Considérant ce qui suit :

1. La société Mefro Wheels France se pourvoit contre l'arrêt du 2 juin 2016 de la cour administrative d'appel de Nancy, en tant que celui-ci n'a que partiellement réformé le jugement du 21 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande de décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties et de la cotisation foncière des entreprises mises à sa charge au titre de l'année 2011, dans les rôles de la commune de la Chapelle-Saint-Luc (Aube), à raison d'un immeuble dont elle est propriétaire et où elle exerce une activité de fabrication de roues pour automobiles.

2. Il ressort des écritures de la société requérante devant les juges du fond qu'elle demandait l'exclusion de ses bases imposables des sols techniques, des éléments de la chaufferie et de certaines installations électriques de son immeuble. Au titre de ces dernières, elle mentionnait trois " cellules disjoncteurs ", d'une valeur de 93 372 euros et une installation " grande boucle " composée d'un répartiteur d'une valeur de 55 774 euros et d'un " adaptateur circuit 15 000 volts " d'une valeur de 271 851 euros. Or, il ressort des termes de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel de Nancy a considéré que si les chaudières constituent des " aménagements faisant corps avec les bâtiments ", comme les canalisations et réseaux les alimentant en eau et électricité, " tel n'est pas le cas des trois cellules disjoncteurs et des répartiteurs électriques qui peuvent sans difficultés être remplacés ou déplacés ". La cour en a déduit que la société requérante était seulement fondée à soutenir que les sommes de 93 372 euros et 55 774 euros devaient être exclues de la valeur locative de ses installations. Ce faisant, la cour a omis de statuer sur les conclusions relatives à " l'adaptateur circuit 15 000 volts " et fondées sur le moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de ce que cet adaptateur, dont il était soutenu par la société requérante qu'il faisait partie de " l'installation électrique grande boucle", démontable et déplaçable, ne devait pas être inclus dans l'assiette de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties ni dans celle de la cotisation foncière des entreprises. Il résulte de ce qui précède que l'arrêt du 2 juin 2016 de la cour administrative d'appel de Nancy doit être annulé en tant qu'il est entaché d'une telle omission de statuer.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société Mefro Wheels France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 2 juin 2016 de la cour administrative d'appel de Nancy est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur l'exclusion de l'adaptateur circuit 15 000 volts de la valeur locative servant de base d'imposition à la taxe foncière et à la cotisation foncière des entreprises auxquelles la société Mefro Wheels France a été assujettie au titre de l'année 2011 dans les rôles de la commune de la Chapelle-Saint-Luc (Aube).

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Nancy.

Article 3 : L'Etat versera à la société Mefro Wheels France la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Mefro Wheels France et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 402153
Date de la décision : 07/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2017, n° 402153
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Isabelle Lemesle
Rapporteur public ?: Mme Aurélie Bretonneau
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:402153.20170607
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