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02/06/2016 | FRANCE | N°15NC01257

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 02 juin 2016, 15NC01257


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Mefro Wheels France a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la cotisation foncière des entreprises qui lui ont été assignées au titre de l'année 2011 dans les rôles de la commune de La Chapelle-Saint-Luc.

Par un jugement n° 1301403 du 21 avril 2015, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :r>
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2015, la SAS Mefro Wheels France, représentée par MeA....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Mefro Wheels France a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la cotisation foncière des entreprises qui lui ont été assignées au titre de l'année 2011 dans les rôles de la commune de La Chapelle-Saint-Luc.

Par un jugement n° 1301403 du 21 avril 2015, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 juin 2015, la SAS Mefro Wheels France, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer cette décharge ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les sols techniques n'entrent pas dans le champ d'application du 1° de l'article 1381 du code général des impôts ; il ne s'agit pas d'ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de constructions mais de sols simplement aménagés pour répondre aux contraintes des lignes de production ;

- en tout état de cause, elle doit, s'agissant de moyens matériels d'exploitation, bénéficier de l'exonération prévue au 11° de l'article 1382 du code général des impôts ;

- les éléments de la chaufferie ainsi que les cellules disjoncteurs des sous-stations et les répartiteurs n'entrent pas non plus dans le champ d'application du 1° de l'article 1381 du code général des impôts dès lors qu'ils sont dissociables des bâtiments.

Par un mémoire, enregistré le 11 février 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Etienvre ;

- et les conclusions de M. Goujon-Fischer.

1. Considérant que la société par actions simplifiée (SAS) Mefro Wheels France relève appel du jugement du 21 avril 2015 en tant que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a refusé d'exclure des bases imposables de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la cotisation foncière des entreprises mises à sa charge au titre de l'année 2011 dans les rôles de la commune de la Chapelle-Saint-Luc la valeur locative des sols techniques aménagés, d'éléments de la chaufferie ainsi que de certains équipements électriques ;

Sur les conclusions aux fins de réduction :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11° et 12° de l'article 1382 (...) " ; qu'aux termes de l'article 1380 du même code : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code " ; qu'aux termes de l'article 1381 : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d'usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d'exploitation (...) " ; qu'aux termes de l'article 1382 de ce code : " Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : / (...) 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à l'exclusion de ceux visés à l'article 1381 1° et 2° " ; que les bâtiments mentionnés au 1° de l'article 1381 comprennent également les aménagements faisant corps avec eux ;

En ce qui concerne les sols :

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les sols litigieux constituent, nonobstant les aménagements dont ils ont fait l'objet pour répondre aux contraintes induites par le fonctionnement des lignes de production, des ouvrages servant de supports aux moyens matériels d'exploitation au sens du 1° de l'article 1381 du code général des impôts ; que la société requérante n'est en conséquence pas fondée à soutenir que ces biens ne sont pas soumis à la taxe foncière et qu'ils peuvent être exonérés sur le fondement du 11° de l'article 1382 ;

En ce qui concerne la chaufferie et les équipements électriques :

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et en particulier des clichés photographiques produits, que les trois chaudières, ancrées au sol, ne peuvent pas être aisément déplacées ou remplacées ; qu'elles constituent, dès lors, avec les brûleurs dont elles sont équipées, des aménagements faisant corps avec les bâtiments ; qu'il en va de même des canalisations et des réseaux alimentant en eau et en électricité ces chaudières ainsi que des cheminées ; qu'en revanche, tel n'est pas le cas des trois cellules disjoncteurs et des répartiteurs électriques qui peuvent sans difficultés être remplacés ou déplacés ; que la société requérante est, en conséquence, seulement fondée à soutenir que les sommes de 93 372 euros et 55 774 euros doivent être exclues de la valeur locative et à demander, par suite, la décharge des cotisations correspondantes en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS Mefro Wheels France est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté l'intégralité de sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SAS Mefro Wheels France et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Les bases de la taxe foncière sur les propriétés bâties et celles de la cotisation foncière des entreprises mises à la charge de la SAS Mefro Wheels France au titre de l'année 2011 dans les rôles de la commune de Saint-Luc-La-Chapelle sont réduites des sommes de 93 372 euros et 55 774 euros.

Article 2 : La cotisation foncière des entreprises et la taxe foncière sur les propriétés bâties mises à la charge de la SAS Mefro Wheels France au titre de l'année 2011 dans les rôles de la commune de Saint-Luc-La-Chapelle sont réduites dans une proportion correspondant aux réductions des bases d'impositions prononcées à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 21 avril 2015 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à la SAS Mefro Wheels France une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Mefro Wheels France et au ministre des finances et des comptes publics.

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N° 15NC01257


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC01257
Date de la décision : 02/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-03-03-01-03 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxes foncières. Taxe foncière sur les propriétés bâties.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: M. GOUJON-FISCHER
Avocat(s) : MOAYED

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-06-02;15nc01257 ?
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