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13/04/2017 | FRANCE | N°401020

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 13 avril 2017, 401020


Vu la procédure suivante :

La société Hanover a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler le marché conclu le 3 juillet 2012 entre la communauté d'agglomération du Grand Besançon et la société Seipra Score portant sur la fourniture et l'installation de girouettes à leds sur les bus urbains du réseau de transport Ginko. Par un jugement n° 1201273 du 30 janvier 2014, le tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 14NC00752 du 8 décembre 2015, la cour administrative d'appel de Nancy a, sur appel de la société Hanover, annulé ce jugement et rejet

é sa demande présentée devant le tribunal administratif de Besançon.

La sociét...

Vu la procédure suivante :

La société Hanover a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler le marché conclu le 3 juillet 2012 entre la communauté d'agglomération du Grand Besançon et la société Seipra Score portant sur la fourniture et l'installation de girouettes à leds sur les bus urbains du réseau de transport Ginko. Par un jugement n° 1201273 du 30 janvier 2014, le tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 14NC00752 du 8 décembre 2015, la cour administrative d'appel de Nancy a, sur appel de la société Hanover, annulé ce jugement et rejeté sa demande présentée devant le tribunal administratif de Besançon.

La société Hanover a demandé à la cour administrative d'appel de Nancy de rectifier cet arrêt pour erreur matérielle. Par un nouvel arrêt n° 16NC00173 du 28 avril 2016, la cour a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juin et 28 septembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Hanover demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce dernier arrêt ;

2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Grand Besançon la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Sirinelli, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Olivier Henrard, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Meier-Bourdeau, Lecuyer, avocat de la société Hanover et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la communauté d'agglomeration du Grand Besançon.

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel (...) est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification " ; qu'il résulte de ces dispositions que le recours en rectification d'erreur matérielle n'est ainsi ouvert qu'en vue de corriger des erreurs de caractère matériel qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision ; que l'omission de répondre à un moyen constitue en principe, dès lors qu'il n'y a pas lieu de se livrer à une appréciation d'ordre juridique pour interpréter les moyens soulevés, une erreur matérielle susceptible d'être rectifiée par la voie du recours prévu à l'article R. 833-1 du code de justice administrative ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier au vu duquel a été rendu l'arrêt du 8 décembre 2015, par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté la requête de la société Hanover tendant à l'annulation du marché conclu le 3 juillet 2012 entre la communauté d'agglomération du Grand Besançon et la société Seipra Score, que le mémoire récapitulatif de la société Hanover enregistré au greffe de la cour le 28 octobre 2015 comportait un moyen tiré de l'irrégularité et de la mise en oeuvre irrégulière du sous-critère dit " MTBF ", relatif à la fiabilité des girouettes à leds ; que ce moyen, auquel la cour n'a pas répondu, n'appelait aucune appréciation d'ordre juridique pour son interprétation ; que, dès lors, en estimant que le moyen en litige mettait en cause une appréciation d'ordre juridique insusceptible d'être contestée par la voie de la rectification pour erreur matérielle, la cour administrative d'appel de Nancy a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit ; que, par suite, la société Hanover est fondée à demander l'annulation de l'arrêt du 28 avril 2016 ;

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Grand Besançon la somme de 3 500 euros à verser à la société Hanover, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces mêmes dispositions font en revanche obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la société Hanover qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 28 avril 2016 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nancy.

Article 3 : La communauté d'agglomération du Grand Besançon versera à la société Hanover une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ses conclusions présentées sur le même fondement sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Hanover et à la communauté d'agglomération du Grand Besançon.

Copie en sera adressée à la société Seipra Score.


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 401020
Date de la décision : 13/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 13 avr. 2017, n° 401020
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean Sirinelli
Rapporteur public ?: M. Olivier Henrard
Avocat(s) : SCP MEIER-BOURDEAU, LECUYER ; SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 25/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:401020.20170413
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