La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/03/2017 | FRANCE | N°398500

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 31 mars 2017, 398500


Vu la procédure suivante :

M. D...B...a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 juin 2012 par lequel le maire de la commune de Châtenay-Malabry (Hauts-de-Seine) a délivré à M. C...A...le permis de construire une maison d'habitation au 9, rue Colbert. Par un jugement n° 1207014 du 14 mai 2013, le tribunal d'administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 13VE02033 du 4 février 2016, sur l'appel de M.B..., la cour administrative d'appel de Versailles a annulé ce jugement et rejeté la dem

ande de M.B....

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un m...

Vu la procédure suivante :

M. D...B...a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 juin 2012 par lequel le maire de la commune de Châtenay-Malabry (Hauts-de-Seine) a délivré à M. C...A...le permis de construire une maison d'habitation au 9, rue Colbert. Par un jugement n° 1207014 du 14 mai 2013, le tribunal d'administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 13VE02033 du 4 février 2016, sur l'appel de M.B..., la cour administrative d'appel de Versailles a annulé ce jugement et rejeté la demande de M.B....

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 4 avril 2016, 4 juillet 2016 et 20 février 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 4 février 2016 en tant que, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, il a, par ses articles 2 à 4, rejeté sa demande de première instance et statué sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Châtenay-Malabry la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Puigserver, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de M.B..., et à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la commune de Châtenay-Malabry.

Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 mars 2017, présentée pour M.B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article UE 12 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Châtenay-Malabry, relatif au stationnement dans les zones UE, zones d'habitat de faible densité : " 12.1 Lors de toute opération de construction neuve ou de changement d'affectation de locaux, il devra être réalisé des aires de stationnement dont les caractéristiques et les normes minimales sont définies ci-après : / (...) 12.1.3 Surfaces de stationnement : / - Pavillon unifamilial : 1 place couverte + 1 place découverte / - Logements : 1 place / 40 mètres carrés de SHON avec un minimum de 1 place / logement (...) ".

2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. D...B...avait invoqué devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, à l'appui de sa demande tendant à l'annulation du permis de construire du 25 juin 2012 par lequel le maire de la commune de Châtenay-Malabry a autorisé M. C...A...à construire une maison à usage d'habitation sur la parcelle cadastrée AH25 dont il est propriétaire sur le territoire de cette commune, le moyen tiré de la violation de l'article UE12 du règlement du plan d'occupation des sols, relatif à l'obligation de réalisation de places de stationnement. Statuant sur l'appel de M. B..., la cour administrative d'appel de Versailles a annulé le jugement rendu par ce tribunal le 14 mai 2013, par lequel il avait rejeté sa demande, au motif que les premiers juges avaient omis d'examiner l'un des moyens de sa demande. Elle a ensuite statué sur la demande de M. B... par la voie de l'évocation, c'est-à-dire en statuant en lieu et place du tribunal administratif, et était, par suite, saisie de l'ensemble des moyens soulevés par M. B...tant en première instance qu'en appel, dès lors qu'ils n'avaient pas été expressément abandonnés. En omettant de répondre au moyen, soulevé par M. B...en première instance, tiré de la violation de l'article UE 12 du règlement du plan d'occupation des sols, qui, visant " toute opération de construction neuve ", était applicable au litige et n'avait pas été expressément abandonné devant elle, la cour a entaché son arrêt d'irrégularité.

3. Il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à demander l'annulation des articles 2 à 4 de l'arrêt attaqué. Le moyen retenu suffisant à entraîner cette annulation, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres moyens du pourvoi.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Châtenay-Malabry le versement à M. B...d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article font, en revanche, obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la commune de Châtenay-Malabry présentées au même titre.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 2 à 4 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 4 février 2016 sont annulés.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 3 : La commune de Châtenay-Malabry versera à M. B...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Châtenay-Malabry présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. D...B..., à la commune de Châtenay-Malabry et à M. C...A....


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 398500
Date de la décision : 31/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 31 mar. 2017, n° 398500
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Frédéric Puigserver
Rapporteur public ?: M. Rémi Decout-Paolini
Avocat(s) : SCP FOUSSARD, FROGER ; SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 11/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:398500.20170331
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award