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31/03/2017 | FRANCE | N°392316

France | France, Conseil d'État, 5ème - 4ème chambres réunies, 31 mars 2017, 392316


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 24 mars 2009 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales prononçant sa mise à la retraite d'office, de condamner l'Etat à l'indemniser des préjudices résultant de cette sanction et d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à sa réintégration dans les cadres de la police nationale. Par un jugement n° 0807648/6, 0901179/6, 0902816/6, 0905530/6 du 8 décembre 2011, le tribunal administ

ratif a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 11PA05236, 12PA02551 du 18 juin ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 24 mars 2009 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales prononçant sa mise à la retraite d'office, de condamner l'Etat à l'indemniser des préjudices résultant de cette sanction et d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à sa réintégration dans les cadres de la police nationale. Par un jugement n° 0807648/6, 0901179/6, 0902816/6, 0905530/6 du 8 décembre 2011, le tribunal administratif a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 11PA05236, 12PA02551 du 18 juin 2013, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel contre ce jugement et prononcé un non-lieu à statuer sur ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté litigieux.

Par une décision n°371396 du 30 décembre 2014, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur le pourvoi de M.A..., a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la même cour.

Par un arrêt n°15PA00409 du 1er juin 2015, la cour administrative d'appel de Paris, statuant à nouveau sur l'appel de M. A...contre le jugement du 8 décembre 2011, l'a rejeté et a prononcé un non-lieu à statuer sur ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté litigieux.

Procédure devant le Conseil d'Etat :

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 août et 1er septembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 1er juin 2015 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit aux conclusions qu'il a présentées devant cette cour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Charles Touboul, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Spinosi, Sureau, avocat de M.A....

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B... A..., commandant au sein de la police nationale, s'est vu infliger la sanction de mise à la retraite d'office par arrêté du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales du 24 mars 2009 pour avoir fait usage du fichier de police dénommé " Système de traitement des infractions constatées " (STIC) pour des raisons étrangères au service ; que, par un jugement du 8 décembre 2011, le tribunal administratif de Melun a rejeté les demandes de M. A... tendant à l'annulation de cet arrêté et à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 30 000 euros ; que M. A...se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 1er juin 2015 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel contre ce jugement ;

2. Considérant, en premier lieu, que la cour a estimé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, d'une part, que si la communication des deux fiches extraites du STIC à un journaliste avait été motivée pour partie par son souhait de dénoncer les dysfonctionnements de ce fichier, ces faits, connus d'un grand nombre de personnes, avaient déjà été portés à la connaissance de sa hiérarchie et du procureur de la République et étaient l'objet d'un contrôle de la commission nationale informatique et libertés et, d'autre part, que la volonté de M. A...de dénoncer publiquement les dysfonctionnements du fichier STIC ne pouvait expliquer les nombreuses consultations de ce fichier, dont il avait déclaré lui-même qu'elles avaient été effectuées à titre personnel " par curiosité " ; qu'elle a également relevé, sans dénaturer les pièces du dossier, d'une part, que M. A... a consulté ce fichier à de très nombreuses reprises pour des raisons étrangères au service et, d'autre part, a communiqué une partie des informations nominatives confidentielles ainsi recueillies et certaines des fiches imprimées à des tiers non habilités ; qu'eu égard à ces constatations, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt, n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur de qualification juridique en jugeant que MA... ne pouvait se prévaloir des stipulations de l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au motif qu'elles protègent la dénonciation par les agents publics de conduites ou d'actes illicites constatés sur leur lieu de travail ;

3. Considérant, en second lieu, que la cour a jugé, sans commettre d'erreur de droit, que les agissements décrits ci-dessus constituaient une violation des règles gouvernant le fonctionnement du fichier STIC ainsi qu'un manquement aux obligations de réserve et de discrétion professionnelle des fonctionnaires de police et présentaient le caractère d'une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire ; qu'en jugeant que le ministre avait pu légalement prendre une mesure de mise à la retraite d'office compte tenu de la gravité des agissements en cause au regard de l'importance qui s'attache à ce que les informations enregistrées dans le STIC ne soient pas divulguées à des tiers ni utilisées à des fins autres que celles pour lesquelles ce fichier a été créé, de leur caractère réitéré, du grade et des fonctions de M. A..., qui, pendant une partie de la période où ces faits ont été commis, était chargé de recevoir les doléances de personnes relatives aux dysfonctionnements du fichier, la cour a retenu dans son appréciation du caractère adapté de la sanction une solution qui n'est pas hors de proportion avec les fautes commises par l'intéressé ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. A...doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A...est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5ème - 4ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 392316
Date de la décision : 31/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - DROIT À LA LIBERTÉ D'EXPRESSION (ART - 10) - DÉNONCIATION DE CONDUITES OU D'ACTES ILLICITES PROTÉGÉE PAR L'ART - 10 DE LA CONV - EDH - EXCLUSION - FONCTIONNAIRE DE POLICE AYANT COMMUNIQUÉ À UN JOURNALISTE DEUX FICHES EXTRAITES DU STIC - AYANT CONSULTÉ CE FICHIER DE NOMBREUSES FOIS À TITRE PERSONNEL ET COMMUNIQUÉ À DES TIERS NON HABILITÉS DES INFORMATIONS CONFIDENTIELLES.

26-055-01 D'une part, si la communication des deux fiches extraites du fichier de police dénommé Système de traitement des infractions constatées (STIC) à un journaliste avait été motivée pour partie par le souhait du fonctionnaire de dénoncer les dysfonctionnements de ce fichier, ces faits, connus d'un grand nombre de personnes, avaient déjà été portés à la connaissance de sa hiérarchie et du procureur de la République et étaient l'objet d'un contrôle de la commission nationale de l'informatique et des libertés. D'autre part, la volonté de l'intéressé de dénoncer publiquement les dysfonctionnements du fichier STIC ne pouvait expliquer les nombreuses consultations de ce fichier, dont il avait déclaré lui-même qu'elles avaient été effectuées à titre personnel par curiosité. En outre, l'intéressé a consulté ce fichier à de très nombreuses reprises pour des raisons étrangères au service et, d'autre part, a communiqué une partie des informations nominatives confidentielles ainsi recueillies et certaines des fiches imprimées à des tiers non habilités.,,,Eu égard à ces constatations, l'intéressé ne pouvait se prévaloir des stipulations de l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au motif qu'elles protègent la dénonciation par les agents publics de conduites ou d'actes illicites constatés sur leur lieu de travail.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - OBLIGATIONS DES FONCTIONNAIRES - DEVOIR DE RÉSERVE - FONCTIONNAIRE DE POLICE AYANT COMMUNIQUÉ À UN JOURNALISTE DEUX FICHES EXTRAITES DU STIC - AYANT CONSULTÉ CE FICHIER DE NOMBREUSES FOIS À TITRE PERSONNEL ET COMMUNIQUÉ À DES TIERS NON HABILITÉS DES INFORMATIONS CONFIDENTIELLES - MANQUEMENT AU DEVOIR DE RÉSERVE ET DE DISCRÉTION PROFESSIONNELLE - EXISTENCE.

36-07-11-01 D'une part, si la communication des deux fiches extraites du fichier de police dénommé Système de traitement des infractions constatées (STIC) à un journaliste avait été motivée pour partie par le souhait du fonctionnaire de dénoncer les dysfonctionnements de ce fichier, ces faits, connus d'un grand nombre de personnes, avaient déjà été portés à la connaissance de sa hiérarchie et du procureur de la République et étaient l'objet d'un contrôle de la commission nationale de l'informatique et des libertés. D'autre part, la volonté de l'intéressé de dénoncer publiquement les dysfonctionnements du fichier STIC ne pouvait expliquer les nombreuses consultations de ce fichier, dont il avait déclaré lui-même qu'elles avaient été effectuées à titre personnel par curiosité. En outre, l'intéressé a consulté ce fichier à de très nombreuses reprises pour des raisons étrangères au service et, d'autre part, a communiqué une partie des informations nominatives confidentielles ainsi recueillies et certaines des fiches imprimées à des tiers non habilités.,,,Les agissements décrits ci-dessus constituent une violation des règles gouvernant le fonctionnement du fichier STIC ainsi qu'un manquement aux obligations de réserve et de discrétion professionnelle des fonctionnaires de police et présentent le caractère d'une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - MOTIFS - FAITS DE NATURE À JUSTIFIER UNE SANCTION - FONCTIONNAIRE DE POLICE AYANT COMMUNIQUÉ À UN JOURNALISTE DEUX FICHES EXTRAITES DU STIC - AYANT CONSULTÉ CE FICHIER DE NOMBREUSES FOIS À TITRE PERSONNEL ET COMMUNIQUÉ À DES TIERS NON HABILITÉS DES INFORMATIONS CONFIDENTIELLES - MANQUEMENT AU DEVOIR DE RÉSERVE ET DE DISCRÉTION PROFESSIONNELLE - EXISTENCE - COUR AYANT JUGÉ QUE LE MINISTRE POUVAIT LÉGALEMENT PRENDRE UNE SANCTION DE MISE À LA RETRAITE D'OFFICE - APPRÉCIATION HORS DE PROPORTION AVEC LES FAUTES COMMISES [RJ1] - ABSENCE.

36-09-03-01 D'une part, si la communication des deux fiches extraites du fichier de police dénommé Système de traitement des infractions constatées (STIC) à un journaliste avait été motivée pour partie par le souhait du fonctionnaire de dénoncer les dysfonctionnements de ce fichier, ces faits, connus d'un grand nombre de personnes, avaient déjà été portés à la connaissance de sa hiérarchie et du procureur de la République et étaient l'objet d'un contrôle de la commission nationale de l'informatique et des libertés. D'autre part, la volonté de l'intéressé de dénoncer publiquement les dysfonctionnements du fichier STIC ne pouvait expliquer les nombreuses consultations de ce fichier, dont il avait déclaré lui-même qu'elles avaient été effectuées à titre personnel par curiosité. En outre, l'intéressé a consulté ce fichier à de très nombreuses reprises pour des raisons étrangères au service et, d'autre part, a communiqué une partie des informations nominatives confidentielles ainsi recueillies et certaines des fiches imprimées à des tiers non habilités.,,,Les agissements décrits ci-dessus constituent une violation des règles gouvernant le fonctionnement du fichier STIC ainsi qu'un manquement aux obligations de réserve et de discrétion professionnelle des fonctionnaires de police et présentent le caractère d'une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire.,,,En jugeant que le ministre avait pu légalement prendre une mesure de mise à la retraite d'office compte tenu de la gravité des agissements en cause au regard de l'importance qui s'attache à ce que les informations enregistrées dans le STIC ne soient pas divulguées à des tiers ni utilisées à des fins autres que celles pour lesquelles ce fichier a été créé, de leur caractère réitéré, du grade et des fonctions de l'intéressé, qui, pendant une partie de la période où ces faits ont été commis, était chargé de recevoir les doléances de personnes relatives aux dysfonctionnements du fichier, la cour a retenu dans son appréciation du caractère adapté de la sanction une solution qui n'est pas hors de proportion avec les fautes commises par l'intéressé.

POLICE - PERSONNELS DE POLICE - FONCTIONNAIRE DE POLICE AYANT COMMUNIQUÉ À UN JOURNALISTE DEUX FICHES EXTRAITES DU STIC - AYANT CONSULTÉ CE FICHIER DE NOMBREUSES FOIS À TITRE PERSONNEL ET COMMUNIQUÉ À DES TIERS NON HABILITÉS DES INFORMATIONS CONFIDENTIELLES - 1) DÉNONCIATION DE CONDUITES OU D'ACTES ILLICITES PROTÉGÉE PAR L'ART - 10 DE LA CONV - EDH - ABSENCE - 2) A) CARACTÈRE FAUTIF DES AGISSEMENTS - EXISTENCE - B) COUR AYANT JUGÉ QUE LE MINISTRE POUVAIT LÉGALEMENT PRENDRE UNE SANCTION DE MISE À LA RETRAITE D'OFFICE - APPRÉCIATION HORS DE PROPORTION AVEC LES FAUTES COMMISES [RJ1] - ABSENCE.

49-025 1) D'une part, si la communication des deux fiches extraites du fichier de police dénommé Système de traitement des infractions constatées (STIC) à un journaliste avait été motivée pour partie par le souhait du fonctionnaire de dénoncer les dysfonctionnements de ce fichier, ces faits, connus d'un grand nombre de personnes, avaient déjà été portés à la connaissance de sa hiérarchie et du procureur de la République et étaient l'objet d'un contrôle de la commission nationale informatique et libertés. D'autre part, la volonté de l'intéressé de dénoncer publiquement les dysfonctionnements du fichier STIC ne pouvait expliquer les nombreuses consultations de ce fichier, dont il avait déclaré lui-même qu'elles avaient été effectuées à titre personnel par curiosité. En outre, l'intéressé a consulté ce fichier à de très nombreuses reprises pour des raisons étrangères au service et, d'autre part, a communiqué une partie des informations nominatives confidentielles ainsi recueillies et certaines des fiches imprimées à des tiers non habilités.,,,Eu égard à ces constatations, l'intéressé ne pouvait se prévaloir des stipulations de l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au motif qu'elles protègent la dénonciation par les agents publics de conduites ou d'actes illicites constatés sur leur lieu de travail.,,,2) a) Les agissements décrits ci-dessus constituent une violation des règles gouvernant le fonctionnement du fichier STIC ainsi qu'un manquement aux obligations de réserve et de discrétion professionnelle des fonctionnaires de police et présentent le caractère d'une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire.,,,b) En jugeant que le ministre avait pu légalement prendre une mesure de mise à la retraite d'office compte tenu de la gravité des agissements en cause au regard de l'importance qui s'attache à ce que les informations enregistrées dans le STIC ne soient pas divulguées à des tiers ni utilisées à des fins autres que celles pour lesquelles ce fichier a été créé, de leur caractère réitéré, du grade et des fonctions de l'intéressé, qui, pendant une partie de la période où ces faits ont été commis, était chargé de recevoir les doléances de personnes relatives aux dysfonctionnements du fichier, la cour a retenu dans son appréciation du caractère adapté de la sanction une solution qui n'est pas hors de proportion avec les fautes commises par l'intéressé.


Références :

[RJ1]

Cf., sur le degré de contrôle du juge de cassation, CE, Assemblée, 30 décembre 2014, M.,, n° 381245, p. 443.


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mar. 2017, n° 392316
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Charles Touboul
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : SCP SPINOSI, SUREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:392316.20170331
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