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31/03/2017 | FRANCE | N°387209

France | France, Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 31 mars 2017, 387209


Vu la procédure suivante :

La société Hôtel de l'Orchidée a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2007 et 2008, ainsi que des intérêts de retard correspondants. Par un jugement n° 1119922 du 5 juin 2013, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 13PA03302 du 14 novembre 2014, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société requérante contre ce j

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Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 ...

Vu la procédure suivante :

La société Hôtel de l'Orchidée a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2007 et 2008, ainsi que des intérêts de retard correspondants. Par un jugement n° 1119922 du 5 juin 2013, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 13PA03302 du 14 novembre 2014, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société requérante contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 janvier et 17 avril 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Hôtel de l'Orchidée demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Simon Chassard, auditeur,

- les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, avocat de la société Hôtel de l'Orchidée ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Hôtel de l'Orchidée a souscrit le 20 décembre 2004 deux contrats d'assurance " AssurOption Décès " auprès de la société Monceau Retraite et Epargne, dans le but de s'assurer contre le risque de survenance du décès de ses deux dirigeants, MM. A...et C...B..., avant le 1er décembre 2012. Concomitamment à la souscription de ces contrats, les consorts B...ont souscrit, quant à eux, deux contrats d'option sur désignation de bénéficiaire " OptAssur Décès " permettant à leurs ayants droit de bénéficier du versement de la garantie initialement souscrite dans les contrats " AssurOption Décès " en cas de survenance du décès de l'un d'entre eux entre le 1er décembre 2012 et le 1er décembre 2014 et de bénéficier personnellement du reversement des primes d'assurance acquittées par la société Hôtel de l'Orchidée en cas de vie au terme de ces contrats, soit le 1er décembre 2014. L'administration fiscale, faisant masse de ces contrats, les a regardés comme constitutifs de deux opérations de placement faites par l'entreprise, quand bien même celle-ci n'était pas susceptible de bénéficier d'un reversement de primes en cas de vie de l'un ou l'autre de ses dirigeants à leur terme, et a, en conséquence, refusé la déductibilité des primes afférentes aux contrats " AssurOption Décès ".

2. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " I. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : /1° Les frais généraux de toute nature (...) ". En vertu de ces dispositions, sont notamment déductibles les primes d'assurance versées, chaque année, par une entreprise en exécution d'un contrat d'assurance ayant pour objet de lui garantir la perception d'une indemnité en cas de réalisation d'un risque susceptible de porter atteinte à la valeur de ses éléments d'actif ou d'affecter les résultats de son exploitation.

3. En premier lieu, ainsi que l'a jugé la cour par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, la souscription concomitante des contrats " AssurOption Décès ", lesquels permettaient à la société Hôtel de l'Orchidée de se garantir contre le risque de décès de l'un de ses deux dirigeants, et des contrats " OptAssur Décès ", qui prévoyaient quant à eux, moyennant le versement de deux nouvelles cotisations annuelles, en cas de décès après le 1er décembre 2012, le versement des garanties acquises par la société aux ayants droit des consorts B...ou, en cas de vie de ces derniers après le 1er décembre 2014, le reversement des primes d'assurance acquittées par la société aux assurés eux-mêmes, garantissait à ces derniers le versement d'un capital constitué des primes initialement acquittées par la société en cas de vie après le 1er décembre 2014. Si la société soutient que ces primes auraient été intégralement exposées pour lui permettre de s'assurer contre le risque de décès de l'un de ses dirigeants, c'est sans erreur de droit que la cour a retenu que la circonstance qu'elles puissent être finalement reversées, en vertu des contrats " OptAssur Décès " souscrits à titre personnel par les dirigeants de la société, au profit de ces derniers, était de nature à caractériser une opération de placement, quand bien même ce placement était, du fait du montage retenu, insusceptible de lui bénéficier.

4. En second lieu, il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour, tirant les conséquences de la caractérisation d'opération de placement qu'elle a retenue, a jugé que, faute pour la société de justifier du montant de la fraction de la prime d'assurance exclusivement destinée à la garantir contre le risque de décès de ses dirigeants, qui aurait été seule susceptible de bénéficier d'une déductibilité immédiate, cette dernière n'était pas fondée à demander la déduction des primes d'assurance versées en 2007 et 2008. Pour déterminer le régime de déductibilité applicable aux primes versées par une société dans le cadre d'un contrat d'assurance visant à la garantir contre le risque de décès d'un de ses dirigeants, dont le reversement au profit de ce dernier est par ailleurs prévu, il convient de distinguer entre la fraction de la prime afférente à l'assurance souscrite en vue de se prémunir contre le risque de décès, qui peut en principe bénéficier d'une déduction au titre de l'article 39 du code général des impôts cité au point 2 pourvu que la société soit en mesure d'en justifier le montant, et la fraction de la prime permettant au dirigeant de bénéficier du reversement de cette dernière, en cas de non survenance du risque, qui ne peut au contraire pas bénéficier d'une telle déduction.

5. Partant, c'est sans erreur de droit que la cour a distingué entre la fraction de la prime versée par la société Hôtel de l'Orchidée dans le but de se couvrir contre le risque de décès de l'un des consorts B...et la fraction de la prime acquittée permettant à ceux-ci de bénéficier du reversement de cette dernière sous forme de capital et qu'elle a retenu que seule la première de ces fractions aurait pu bénéficier d'une déductibilité immédiate au titre de l'article 39 du code général des impôts, ce qui n'est pas contesté par l'administration en défense, à condition que la société en justifie le montant. La cour, qui n'a pas dénaturé les faits de l'espèce en relevant que la société ne justifiait pas du montant de la fraction afférente à l'assurance décès, pouvait, sans erreur de droit, en déduire que la société Hôtel de l'Orchidée n'était pas fondée à demander la déduction des primes qui avaient été réintégrées à son résultat imposable.

6. Enfin, en dernier lieu, le moyen tiré de ce que les primes versées aux consorts B...en application des contrats d'assurance " OptAssur Décès " auraient été constitutives de compléments de salaires est nouveau en cassation, et, par suite, inopérant.

7. Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de la société Hôtel de l'Orchidée doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la société Hôtel de l'Orchidée est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Hôtel de l'Orchidée et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 9ème - 10ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 387209
Date de la décision : 31/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ASSURANCE ET PRÉVOYANCE - CONTRATS D'ASSURANCE - ASSURANCE HOMME-CLEF MIXTE (DÉCÈS/VIE) - DÉDUCTIBILITÉ FISCALE DES COTISATIONS - RÉGIME - DÉDUCTIBILITÉ DE LA SEULE FRACTION DE LA PRIME AFFÉRENTE AU RISQUE DÉCÈS [RJ1].

12-02 Contrat d'assurance mixte ayant pour objet, d'une part, la garantie contre le risque de décès des dirigeants de la société, d'autre part, le reversement à ces dirigeants des primes acquittées en cas de non survenance du risque.... ,,Pour déterminer le régime de déductibilité applicable aux primes versées par une société dans le cadre d'un contrat d'assurance visant à la garantir contre le risque de décès de ses dirigeants, dont le reversement au profit de ces derniers est par ailleurs prévu, il convient de distinguer entre la fraction de la prime afférente à l'assurance souscrite en vue de se prémunir contre le risque de décès, qui peut en principe bénéficier d'une déduction au titre de l'article 39 du code général des impôts (CGI) pourvu que la société soit en mesure d'en justifier le montant, et la fraction de la prime permettant au dirigeant de bénéficier du reversement de cette dernière, en cas de non survenance du risque, qui ne peut au contraire pas bénéficier d'une telle déduction.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES - REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES - BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DÉTERMINATION DU BÉNÉFICE NET - CHARGES DIVERSES - COTISATIONS D'ASSURANCE SUR LA TÊTE DE SALARIÉS HOMME-CLEF - CONTRAT MIXTE (DÉCÈS/VIE) - DÉDUCTIBILITÉ DE LA SEULE FRACTION DE LA PRIME AFFÉRENTE AU RISQUE DÉCÈS [RJ1].

19-04-02-01-04-09 Contrat d'assurance mixte ayant pour objet, d'une part, la garantie contre le risque de décès des dirigeants de la société, d'autre part, le reversement à ces dirigeants des primes acquittées en cas de non survenance du risque.... ,,Pour déterminer le régime de déductibilité applicable aux primes versées par une société dans le cadre d'un contrat d'assurance visant à la garantir contre le risque de décès de ses dirigeants, dont le reversement au profit de ces derniers est par ailleurs prévu, il convient de distinguer entre la fraction de la prime afférente à l'assurance souscrite en vue de se prémunir contre le risque de décès, qui peut en principe bénéficier d'une déduction au titre de l'article 39 du code général des impôts (CGI) pourvu que la société soit en mesure d'en justifier le montant, et la fraction de la prime permettant au dirigeant de bénéficier du reversement de cette dernière, en cas de non survenance du risque, qui ne peut au contraire pas bénéficier d'une telle déduction.


Références :

[RJ1]

Cf., pour les contrats d'assurance décès, 29 juillet 1998, S.A. Clinique Lafourcade, n° 108244, T. pp. 756-872-874.


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mar. 2017, n° 387209
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Simon Chassard
Rapporteur public ?: Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon
Avocat(s) : SCP BORE, SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:387209.20170331
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