La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/07/1998 | FRANCE | N°108244

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 29 juillet 1998, 108244


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juin 1989 et 27 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A CLINIQUE LAFOURCADE, dont le siège est ... ; la société demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 11 avril 1989 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Pau du 7 juillet 1987, rejetant sa demande en réduction des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1981, 1982

et 1983 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juin 1989 et 27 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A CLINIQUE LAFOURCADE, dont le siège est ... ; la société demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 11 avril 1989 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Pau du 7 juillet 1987, rejetant sa demande en réduction des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1981, 1982 et 1983 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Monod, avocat de la S.A CLINIQUE LAFOURCADE,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne la réintégration de primes d'assurance dans les résultats imposables des exercices clos en 1981, 1982 et 1983 :
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : 1° Les frais généraux de toute nature ..." ; que sont, notamment, déductibles, en vertu de ces dispositions, les primes versées, chaque année, par une entreprise en exécution d'un contrat d'assurance ayant pour objet de lui garantir la perception d'une indemnité en cas de réalisation d'un risque susceptible de porter atteinte à la valeur de ses éléments d'actif ou d'affecter les résultats de son exploitation ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les primes d'assurance que la S.A CLINIQUE LAFOURCADE a acquittées, au cours de chacun des exercices clos en 1981, 1982 et 1983 et que l'administration a rapportées aux résultats imposables de ces exercices, étaient afférentes à des polices souscrites par cette société sur les têtes des deux chirurgiens exerçant dans son établissement, qui lui garantissaient, en cas de décès de ces derniers, le paiement d'une indemnité, la société ayant entendu ainsi se prémunir contre les pertes de recettes d'exploitation que risquait, selon elle, d'entraîner une telle éventualité ; que ces contrats d'assurance-décès étaient de ceux dont l'entreprise qui les a souscrits est, en principe, en droit de comptabiliser la prime annuelle au nombre de ses frais généraux déductibles ; que, par suite, en jugeant que l'administration avait, à juste titre, réintégré aux résultats imposables de la S.A CLINIQUE LAFOURCADE les primes acquittées par elle en exécution de tels contrats, au motif que leur objet était de prévenir une diminution de recettes éventuelle et non de parer à la perte d'un élément d'actif ou de compenser une charge d'exploitation, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; que la S.A CLINIQUE LAFOURCADE est, dès lors, fondée à demander que l'arrêt attaqué soit, sur ce point, annulé ;
En ce qui concerne la réintégration dans les résultats imposables de l'exercice clos le 31 décembre 1983 d'une somme égale au montant des droits à indemnités de congés payés acquis, à cette date, par les salariés de la S.A CLINIQUE LAFOURCADE :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, le 31 décembre 1983, la S.A CLINIQUE LAFOURCADE a donné son fonds en location-gérance à une société d'exploitation, aux termes d'une convention, prenant effet le 1er janvier 1984, par laquelle elle s'engageait, notamment, à verser à cette société, au cours de l'année 1984, une somme égale au montant des droits à indemnités de congés payés acquis auprès d'elle, en 1983, par les salariés de l'établissement, et que le transfert des contrats de travail, corrélatif à la mise en location-gérance, avait pour effet de rendre opposables au seul nouvel employeur ; que la S.A CLINIQUE LAFOURCADE avait ainsi contracté à la clôture de son exercice 1983, à l'égard de la société d'exploitation, une dette certaine dans son principe et dans son montant ; que cette dette était d'une autre nature que la dette d'indemnités de congés payés à laquelle la S.A CLINIQUE LAFOURCADE était tenue envers ses salariés jusqu'à leur transfert, et, par suite, n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 39-1-1° du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986, qui n'autorisaient la déduction des charges de congés payés qu'au cours de l'exercice au cours duquel ces congés sont pris ; que, dès lors, en jugeant que la S.A CLINIQUE LAFOURCADE ne pouvait faire état à la date du 31 décembre 1983 que d'une dette d'indemnités de congés payés, fiscalement non déductible en application des dispositions précitées del'article 39-1-1° du code général des impôts, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; que la société est, dès lors, fondée à demander que l'arrêt attaqué soit, sur ce point aussi et, par conséquent en son entier, annulé ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11, deuxième alinéa, de la loi du 31 décembre 1987, de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les redressements contestés ont été à tort opérés par l'administration ; que la S.A CLINIQUE LAFOURCADE est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 7 juillet 1987, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en réduction des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de chacune des années 1981, 1982 et 1983 ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 11 avril 1989 et le jugement du tribunal administratif de Pau du 7 juillet 1987 sont annulés.
Article 2 : La S.A CLINIQUE LAFOURCADE est déchargée de la différence entre le montant des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de chacune des années 1981, 1982 et 1983, et celui qui résulte des bases d'imposition déterminées après soustraction du montant des rehaussements visés par la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la S.A CLINIQUE LAFOURCADE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 108244
Date de la décision : 29/07/1998
Sens de l'arrêt : Annulation réduction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- RJ1 ASSURANCE ET PREVOYANCE - CONTRATS D'ASSURANCE - Assurances "homme-clef" - Déductibilité fiscale des cotisations - Existence (1).

12-02, 19-04-02-01-04-09 Sont déductibles du résultat imposable, en vertu des dispositions du 1 de l'article 39 du code général des impôts, les primes versées par une entreprise, chaque année, en exécution d'un contrat d'assurance ayant pour objet de lui garantir la perception d'une indemnité en cas de réalisation d'un risque susceptible de porter atteinte à la valeur de ses éléments d'actif ou d'affecter les résultats de son exploitation. Déductibilité, en l'espèce, des primes acquittées par une clinique en exécution d'un contrat d'assurance "homme-clef" lui garantissant, en cas de décès d'un de ses deux chirurgiens, le paiement d'une indemnité destinée à la prémunir contre les pertes de recettes d'exploitation que risquait, selon elle, d'entraîner une telle éventualité (1).

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - DETTES - Dette contractée par une société envers une société d'exploitation à laquelle elle donne son fonds en location-gérance en s'engageant à lui verser une somme égale au montant des droits à indemnités de congés payés acquis auprès d'elle par les salariés de l'établissement - Déductibilité - Existence.

19-04-02-01-04-02 Société donnant son fonds en location-gérance à une société d'exploitation par une convention prenant effet à compter du 1er janvier 1984, et s'engageant par la même convention à lui verser une somme égale au montant des droits à indemnités de congés payés acquis auprès d'elle, en 1983, par les salariés de l'établissement, que le transfert des contrats de travail, corrélatif à la mise en location-gérance, a pour effet de rendre opposables au seul nouvel employeur. Cette société contracte ainsi envers la société d'exploitation, à la clôture de l'exercice 1983, une dette certaine dans son principe et dans son montant, qui n'est pas de même nature que la dette d'indemnités de congés payés à laquelle elle était tenue envers ses salariés jusqu'à leur transfert. Cette dette, qui n'entre donc pas dans le champ d'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 39-1-1° du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 1986, qui n'autorisaient la déduction des charges de congés payés qu'au cours de l'exercice au cours duquel ces congés sont pris, est fiscalement déductible du résultat imposable.

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES - Cotisations d'assurance-décès sur la tête de salariés "homme-clef" - Déductibilité - Existence (1).


Références :

CGI 39
Loi 86-1317 du 30 décembre 1986
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11

1. Ab. jur., 1956-04-23, Société Y, T. p. 655


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1998, n° 108244
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Fabre
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:108244.19980729
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award