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17/03/2017 | FRANCE | N°392467

France | France, Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 17 mars 2017, 392467


Vu les procédures suivantes :

1° Mme F...A...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 14 août 2013 par laquelle la chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile-de-France l'a licenciée. Par un jugement n° 1314629 du 30 septembre 2014, le tribunal a annulé cette décision et a enjoint à la CCIP de réintégrer MmeA....

Madame A...a par ailleurs demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris de condamner la chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile-de-France à lui verser une provision de 31 939,26 e

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Vu les procédures suivantes :

1° Mme F...A...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 14 août 2013 par laquelle la chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile-de-France l'a licenciée. Par un jugement n° 1314629 du 30 septembre 2014, le tribunal a annulé cette décision et a enjoint à la CCIP de réintégrer MmeA....

Madame A...a par ailleurs demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris de condamner la chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile-de-France à lui verser une provision de 31 939,26 euros correspondant à la somme déduite à tort par la chambre de son indemnité de licenciement. Par une ordonnance n° 1411427 du 4 décembre 2014, le juge des référés a fait droit à sa demande.

Par un arrêt n°s 14PA04864, 15PA00165, 14PA05114 du 11 juin 2015, la cour administrative d'appel de Paris, après avoir joint les affaires, a rejeté l'appel formé par la chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile-de-France contre le jugement du 30 septembre 2014, et réformé l'ordonnance du 4 décembre 2014, en tant seulement qu'elle condamnait la chambre à verser une provision supérieure à la somme de 25 557,67 euros.

Sous le n° 392467, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 août et 5 novembre 2015, la chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile-de-France demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de Mme A...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° M. E...B...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler, d'une part, la délibération du 17 février 2011 de l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie de Paris décidant des suppressions d'emplois dans ses services et, d'autre part, la décision du 23 janvier 2012 par laquelle le président de la chambre l'a licencié. Par un jugement n° 1205704 du 10 avril 2014, le tribunal a annulé la délibération du 17 février 2011 et rejeté le surplus des conclusions de M.B....

Par un arrêt n° 14PA02420 du 11 juin 2015, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile de France, venant aux droits de la chambre de commerce et d'industrie de Paris, contre ce jugement en tant qu'il a annulé la délibération en litige.

Sous le n° 392469, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 août et 5 novembre 2015, la chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile-de-France demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de M. B...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

3° M. D...C...a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler la décision du 16 août 2011 par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie de Paris l'a licencié et, d'autre part, de condamner celle-ci à lui verser une somme totale 125 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de cette décision. Par un jugement n° 1202850 du 12 septembre 2013, le tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 13PA04185 du 24 septembre 2015, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de M.C..., réformé ce jugement en annulant la décision prononçant le licenciement de celui-ci et en condamnant la chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile-de-France, venant aux droits de la chambre de commerce et d'industrie de Paris, à verser à M. C...la somme de 33 236,42 euros en réparation des préjudices subis du fait de son licenciement.

Sous le n° 394611, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 17 novembre 2015, 9 février et 10 août 2016, la chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile-de-France demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel formé par M. C...;

3°) de mettre à la charge de M. C...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution ;

- le code de commerce ;

- la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires ;

- le règlement intérieur du personnel de la chambre de commerce et d'industrie de Paris ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Anne Lévêque, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Olivier Henrard, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile-de-France, à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de MmeA..., et à la SCP Monod, Colin, Stoclet, avocat de M. C...;

1. Considérant que les pourvois visés ci-dessus présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur les pourvois n°s 392469 et 394611 :

2. Considérant qu'il résulte des pièces des dossiers soumis aux juges du fond que, le 17 février 2011, l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie de Paris a décidé la suppression de 314 emplois permanents ; qu'à la demande de M.B..., le tribunal administratif de Paris a, par un jugement du 10 avril 2014, annulé cette délibération et rejeté comme tardives ses conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie de Paris l'a licencié en raison de la suppression de son emploi ; que, par le premier arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile-de-France, venant aux droits de la chambre de commerce et d'industrie de Paris, tendant à l'annulation de ce jugement en tant qu'il a annulé cette délibération ; que, par le second arrêt attaqué, la même cour a annulé la décision du 16 août 2011 par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie de Paris a licencié M. C...en raison de la suppression de son emploi et a condamné la chambre à verser à celui-ci une somme totale de 33 236,42 euros en réparation des préjudices subis du fait de cette décision ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'en jugeant, sans se méprendre sur la portée des écritures de la requérante, qu'alors même que les premiers juges ont rejeté comme tardive la demande de M. B...tendant à l'annulation de la décision de licenciement dont il a fait l'objet, c'est à bon droit qu'ils ont jugé que l'intéressé justifiait d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de la délibération qui a supprimé l'emploi qu'il occupait, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article D. 711-69 du code de commerce, alors applicable : " Dans le respect du statut des agents publics des chambres de commerce et d'industrie, chaque chambre de commerce et d'industrie de région dispose d'un règlement intérieur relatif au personnel sous statut affecté dans sa chambre et dans les chambres de commerce et d'industrie territoriales ou chambres de commerce et d'industrie départementales qui lui sont rattachées, établi après avis de la commission paritaire régionale, suivant un modèle type élaboré par l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie./ Toute disposition contraire au statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie est réputée nulle et non avenue et ne peut donner lieu à mandatement (...) " ; qu'aux termes de l'article 11 du statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires, approuvé par un arrêté interministériel du 25 juillet 1997, chaque chambre " est chargée d'établir le règlement intérieur pour l'application des dispositions du présent statut et d'apporter éventuellement à ce règlement les modifications qui seraient jugées nécessaires (...)" ; qu'aux termes de l'article 35-1 du même statut : " Procédure de licenciement pour suppression d'emploi : Lorsqu'une Compagnie Consulaire décide de prendre des mesures pouvant entraîner un ou plusieurs licenciements par suppression d'emploi, le Président, au vu de la délibération prise en Assemblée Générale, convoque la Commission Paritaire Locale aux fins de l'informer.(...).Dans le délai d'un mois et au plus tôt dans un délai de huit jours francs qui suit le ou les entretiens individuels, la commission paritaire locale est convoquée de nouveau pour émettre un avis d'une part sur les démarches, propositions et actions entreprises pour éviter les licenciements et d'autre part sur les mesures individuelles de licenciements envisagées " ; qu'aux termes de l'article 30 du règlement intérieur de la chambre de commerce et d'industrie de Paris, pris sur le fondement de l'article 11 de ce statut du personnel approuvé par arrêté interministériel, dans sa rédaction applicable à la date de la délibération en litige : " La garantie de l'emploi est assurée à tout agent titulaire selon les modalités suivantes/: 1) Avant toute décision de la chambre de commerce et d'industrie de Paris, la commission paritaire locale doit être obligatoirement informée et consultée sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail ou les conditions d'emploi et de travail du personnel. Elle formule des avis sur ces divers points./ (...)" ;

5. Considérant que la cour n'a pas commis d'erreur de droit en relevant que les dispositions précitées de l'article 30 du règlement intérieur de la chambre de commerce et d'industrie de Paris, pris sur le fondement de l'article 11 du statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires approuvé par arrêté interministériel du 25 juillet 1997, prévoyant une consultation de la commission paritaire locale sur les mesures de nature à affecter le volume et la structure des effectifs, ne sont pas contraires aux dispositions de l'article 35 également précitées de ce statut qui régissent le régime de consultation de cette commission paritaire locale après l'intervention de la décision susceptible d'entraîner des licenciement pour suppression d'emploi ; qu'elle n'a pas plus commis d'erreur de droit en jugeant que la commission paritaire locale de la chambre de commerce et d'industrie de Paris doit être consultée avant l'adoption de toute décision comportant des mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, en particulier les suppressions d'emplois ;

6. Considérant qu'il suit de là qu'en jugeant que la délibération en litige de l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie de Paris décidant la suppression de 314 emplois permanents, était une mesure de nature à affecter le volume des effectifs et devait donc être précédée de la consultation de la commission paritaire locale, en application des dispositions de l'article 30 du règlement intérieur de la chambre, et en en déduisant qu'en l'absence d'une telle consultation préalable, la délibération avait été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière, la cour n'a pas entaché son arrêt d'une erreur de droit ni inexactement qualifié les faits ;

7. Considérant, en dernier lieu, que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ; qu'en estimant que la consultation de la commission paritaire locale préalablement à l'adoption de la délibération attaquée constituait pour les personnels de la chambre de commerce et d'industrie de Paris une garantie qui découle notamment du principe de participation des travailleurs à la détermination collective des conditions de travail consacré par le huitième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, et en en déduisant que l'absence de consultation de la commission paritaire locale préalablement à la délibération en litige de l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie de Paris avait privé les agents de celle-ci d'une garantie, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ni dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile-de-France n'est pas fondée à demander l'annulation des deux arrêts qu'elle attaque, qui sont suffisamment motivés ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

9. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile-de-France une somme de 3 000 euros à verser à M. C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur le pourvoi n° 392467 :

En ce qui concerne le pourvoi principal de la chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile-de-France :

10. Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 14 août 2013, le président de la chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile-de-France a licencié Mme A...en raison de la suppression de son emploi par la délibération de l'assemblée générale du 17 février 2011 mentionnée au point 2 ; que l'intéressée a demandé, d'une part, au tribunal administratif de Paris d'annuler cette décision et, d'autre part, au juge des référés du même tribunal de condamner la chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile-de-France à lui verser une provision de 31 939,26 euros ; que le tribunal et le juge des référés ont fait droit à ces deux demandes ; que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile-de-France contre le jugement du tribunal administratif et réformé l'ordonnance du juge des référés de ce tribunal en ramenant le montant de la provision à 25 557,67 euros ;

11. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 8 que la cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la délibération de l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie de Paris du 17 février 2011 décidant la suppression de certains emplois, dont celui occupé par MmeA..., avait été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière ;

12. Considérant, en second lieu, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile-de-France a déduit des sommes qu'elle a versées à Mme A...à la suite de son licenciement l'ensemble des échéances restant dues ainsi que le montant des intérêts et des primes d'assurance d'un prêt souscrit auprès de la Compagnie générale de location d'équipements dont le remboursement s'effectuait mensuellement par prélèvement sur sa rémunération, soit une somme totale de 31 939,26 euros ;

13. Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient au juge des référés d'apprécier le caractère non sérieusement contestable de la seule obligation invoquée devant lui par la partie qui demande une provision, sans tenir compte d'une éventuelle créance distincte que le défendeur détiendrait sur le demandeur ; qu'il suit de là que la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que l'annulation contentieuse du licenciement de Mme A...et l'obligation pour celle-ci de restituer les sommes perçues en raison de ce licenciement étaient dépourvues d'incidence sur le caractère non sérieusement contestable de l'obligation qui pesait sur la chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile-de-France de lui restituer les sommes mentionnées au point 12 et retenues par elle ;

14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile-de-France n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ;

En ce qui concerne le pourvoi incident de Mme A...:

15. Considérant qu'en estimant, par une appréciation souveraine des pièces produites par les parties, exempte de dénaturation, que Mme A...n'établissait pas ne pas avoir reçu la somme de 6 381,59 euros que la Compagnie générale de location d'équipements certifiait lui avoir remboursé par deux virements effectués le 22 avril 2014, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas inversé la charge de la preuve ; que, par suite et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile-de-France, Mme A...n'est pas fondée à demander l'annulation de l'article 3 de l'arrêt qu'elle attaque ;

16. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile-de-France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile-de-France le versement à Mme A...et à M. C...d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les pourvois de la chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile-de-France et le pourvoi incident de Mme A...sont rejetés.

Article 2 : La chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile-de-France versera à M. C... et à Mme A...une somme de 3 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile-de-France, à Mme F...A...et à M. D...C....

Copie en sera adressée à M. E...B...


Synthèse
Formation : 7ème - 2ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 392467
Date de la décision : 17/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 mar. 2017, n° 392467
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Anne Lévêque
Rapporteur public ?: M. Olivier Henrard
Avocat(s) : SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS ; SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:392467.20170317
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