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01/02/2017 | FRANCE | N°400182

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 01 février 2017, 400182


Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 3 février 2014 par laquelle le préfet de police de Paris lui a refusé le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse et de son fils et d'enjoindre au préfet d'admettre son épouse et son fils au titre du regroupement familial. Par un jugement n° 1410085 du 20 janvier 2015, le tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 15PA01296 du 12 octobre 2015, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel.

Par un pourvoi sommaire, un

mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 27 mai, 12 août...

Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 3 février 2014 par laquelle le préfet de police de Paris lui a refusé le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse et de son fils et d'enjoindre au préfet d'admettre son épouse et son fils au titre du regroupement familial. Par un jugement n° 1410085 du 20 janvier 2015, le tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 15PA01296 du 12 octobre 2015, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 27 mai, 12 août et 4 novembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Grégory Rzepski, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M.A....

1. Considérant qu'en vertu des stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. / Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1 - le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance (...) " ;

2. Considérant que les stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien cité au point 1 ne sauraient être interprétées comme permettant d'opposer une condition de ressources à un demandeur titulaire de l'allocation aux adultes handicapés au titre de l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale ; que l'autorité compétente ne saurait, pour rejeter une demande de regroupement familial présentée par un ressortissant algérien qui, du fait de son handicap, est titulaire de cette allocation, se fonder sur l'insuffisance de ses ressources, sans introduire, dans l'appréciation de son droit à une vie privée et familiale normale, une discrimination à raison de son handicap prohibée par les stipulations combinées des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés au titre de l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale pour la période du 1er novembre 2010 au 31 octobre 2015, a demandé au préfet de police de Paris le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse et de son fils en août 2013 ; qu'en jugeant que le préfet avait pu légalement lui opposer l'insuffisance de ses ressources, la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 12 octobre 2015 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 400182
Date de la décision : 01/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 01 fév. 2017, n° 400182
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Grégory Rzepski
Rapporteur public ?: M. Gilles Pellissier
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:400182.20170201
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