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25/01/2017 | FRANCE | N°390652

France | France, Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 25 janvier 2017, 390652


Vu la procédure suivante :

La société à responsabilité limitée Intuigo a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer le remboursement d'un crédit d'impôt pour les dépenses de recherche au titre de l'année 2007. Par un jugement n° 0810336 du 24 juillet 2012, ce tribunal a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 12VE03423 du 2 avril 2015, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé contre ce jugement par la société Intuigo et ses conclusions à fin d'injonction tendant au réexamen de sa demande sous astreinte.

Par un

pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juin et 3 septembre ...

Vu la procédure suivante :

La société à responsabilité limitée Intuigo a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer le remboursement d'un crédit d'impôt pour les dépenses de recherche au titre de l'année 2007. Par un jugement n° 0810336 du 24 juillet 2012, ce tribunal a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 12VE03423 du 2 avril 2015, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé contre ce jugement par la société Intuigo et ses conclusions à fin d'injonction tendant au réexamen de sa demande sous astreinte.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juin et 3 septembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Intuigo demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Anton, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat de la société Intuigo ;

Considérant ce qui suit :

1. La société Intuigo, qui a pour activité la création de logiciels, a déposé une demande de remboursement de crédit d'impôt recherche pour un montant de 154 450 euros au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2007. L'administration a fait partiellement droit à sa demande en lui accordant, sur le fondement du d bis du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, un remboursement de 124 945 euros correspondant aux dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de recherche confiées à des organismes de recherche agréés, mais a refusé d'admettre que la demande de remboursement entrait dans le champ d'application des b et c du II du même article. Le tribunal administratif de Versailles ayant rejeté par un jugement du 24 juillet 2012 la demande de la société Intuigo tendant au remboursement de la somme restant en litige, la société se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 2 avril 2015 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté son appel contre ce jugement.

2. Aux termes du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en 2007: " Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : (...) b. Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations (...) c. les autres dépenses de fonctionnement exposées dans les mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 75 p. 100 des dépenses de personnel mentionnées à la première phrase du b (...) ". Ces dispositions ne limitent pas les dépenses de personnel susceptibles d'ouvrir droit au crédit d'impôt aux seules rémunérations et charges sociales versées pour des personnes employées par l'entreprise et affectées à des opérations de recherche susceptibles d'ouvrir droit à ce crédit, mais s'étendent aux rémunérations et aux charges sociales prises en charge par l'entreprise au titre de la mise à sa disposition par un tiers de personnes afin d'y effectuer dans ses locaux et avec ses moyens des opérations de recherche.

3. Après avoir relevé que les honoraires en litige avaient été facturés par l'entreprise individuelle WZ Consulting en application d'une convention de mise à disposition de personnel et que, dans le cadre de cette convention, la société Intuigo prenait en charge les frais liés à la présence dans ses locaux de M.A..., sa rémunération et ses charges sociales, la cour a jugé que de telles dépenses ne pouvaient être regardées comme des dépenses de personnel au sens du b du II de l'article 244 quater B du code général des impôts au seul motif que M. A...n'était pas salarié de la société Intuigo, sans rechercher s'il avait été mis à la disposition de cette société afin d'y effectuer des opérations de recherche, dans ses locaux et avec ses moyens. Elle a ainsi commis une erreur de droit. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la société est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société Intuigo d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 2 avril 2015 de la cour administrative d'appel de Versailles est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 3 : L'Etat versera à la société Intuigo une somme de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée Intuigo et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 8ème - 3ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 390652
Date de la décision : 25/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-08-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES. BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX. CALCUL DE L'IMPÔT. - DÉPENSES DE RECHERCHE ÉLIGIBLES - RÉMUNÉRATIONS ET CHARGES SOCIALES PRISES EN CHARGE PAR L'ENTREPRISE AU TITRE DE LA MISE À DISPOSITION PAR UN TIERS DE PERSONNES AFIN D'Y EFFECTUER DANS SES LOCAUX ET AVEC SES MOYENS DES OPÉRATIONS DE RECHERCHE - INCLUSION.

19-04-02-01-08-01-01 Les dispositions du II de l'article 244 quater B du code général des impôts (CGI) ne limitent pas les dépenses de personnel susceptibles d'ouvrir droit au crédit d'impôt aux seules rémunérations et charges sociales versées pour des personnes employées par l'entreprise et affectées à des opérations de recherche susceptibles d'ouvrir droit à ce crédit, mais s'étendent aux rémunérations et aux charges sociales prises en charge par l'entreprise au titre de la mise à sa disposition par un tiers de personnes afin d'y effectuer dans ses locaux et avec ses moyens des opérations de recherche.


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jan. 2017, n° 390652
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Anton
Rapporteur public ?: M. Romain Victor
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL, RAMEIX

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:390652.20170125
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